Texte 2007002062

1er AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'argent de poche visé à l'article 62, § 2bis, de la loi-programme du 19 juillet 2001.

ELI
Justel
Source
Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
18-4-2007
Numéro
2007002062
Page
20879
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-01/40
Entrée en vigueur / Effet
18-04-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

l'Agence : l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile;

le centre : le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'Agence;

une autre structure d'accueil : tout lieu, autre que le centre, visé à l'article 57ter, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Art. 2.Chaque bénéficiaire de l'accueil hébergé dans un centre ou une autre structure d'accueil a droit à un montant hebdomadaire d'argent de poche qui est fixé à :

-3,8 euros pour chaque mineur de moins de 12 ans ou de 12 ans et plus, non scolarisé;

- 5,0 euros pour chaque mineur non accompagné accueilli durant la phase d'observation et d'orientation;

- 6,5 euros pour chaque mineur scolarisé de 12 ans ou plus;

- 6,5 euros pour chaque adulte.

Art. 3.Les montants mentionnés dans l'article 2 du présent arrêté sont liés à l'indice pivot 106,22 (base 2004 = 100) des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ils sont calculés à nouveau le premier janvier de chaque année.

Pour le calcul des montants indexés, les fractions de dixième d'un euro sont arrondies au dixième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 pour cent d'un dixième.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à dater de la publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale

Ch. DUPONT.

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