Texte 2007002021

6 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant création du Conseil fédéral pour l'Economie plurielle. (NOTE : Abrogé pour la communauté germanophone par DCG 2016-04-25/10, art. 71, 9°, 003; En vigueur : 01-01-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2007 et mise à jour au 14-06-2016)

ELI
Justel
Source
Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
15-2-2007
Numéro
2007002021
Page
7482
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-02-06/33
Entrée en vigueur / Effet
25-02-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

l'accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle signé à Bruxelles le 30 mai 2005 et approuvé par la loi du 10 mai 2006;

le Ministre : le Ministre fédéral qui a l'Economie sociale dans ses attributions;

l'administration : la cellule économie sociale, au sein du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale.

Chapitre 2.- Création.

Art. 2.Un Conseil fédéral pour l'économie plurielle est créé, ci-après dénommé le 'Conseil', chargé de rendre des avis au Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions, dans les cas visés à l'article 3 et au sujet des différents thèmes et problèmes qui concernent la compétence fédérale de l'économie sociale.

Chapitre 3.- Missions.

Art. 3.§ 1er. Le Conseil a pour mission générale :

de représenter la diversité du secteur de l'économie plurielle et, en cette qualité, de rendre des avis concernant la préparation de la politique en matière d'économie plurielle;

de conseiller le pouvoir fédéral quant à sa politique en matière d'économie plurielle. Cela implique tant la préparation et la mise en oeuvre que l'évaluation de celle-ci.

§ 2. Le Conseil peut, dans le cadre de sa compétence consultative, proposer des études dans tous les domaines relatifs à l'économie plurielle.

§ 3. Le Conseil exerce sa fonction consultative à la demande du Ministre, ainsi que de sa propre initiative.

Chapitre 4.- Composition et nomination.

Art. 4.Le Conseil est composé :

d'un président;

de (18) membres, choisis sur une liste double, désignés sur la base de leur compétence particulière, de leur expertise sur le terrain et de leur représentativité, qui siègent avec voix délibérative. <AR 2007-03-19/34, art. 1, 002; En vigueur : 28-03-2007>

Les groupes suivants seront notamment représentés :

- 3 organisations représentant l'économie sociale,

- 4 organisations représentant les projets de mise à l'emploi au sein de l'économie sociale;

- (4 organisations représentant les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux); <AR 2007-03-19/34, art. 1, 002; En vigueur : 28-03-2007>

- 2 organisations représentant les services de proximité;

- 2 organisations représentant les coopératives;

- 3 représentants du terrain RSE en Belgique, conformément au cadre de référence de la Responsabilité Sociétale des Entreprises en Belgique, approuvé le 29 mars 2006 par la Commission Interdépartementale du Développement Durable;

de 4 membres, choisis sur une liste double sur proposition d'organisations représentant l'économie sociale, liée à un secteur particulier ou à une activité particulière, qui siègent avec voix délibérative et qui sont désignés en fonction des points de l'ordre du jour de la réunion;

de 6 membres représentant les organisations syndicales et les organisations patronales, choisis parmi les candidats proposés par le Conseil national du travail sur une liste double, et qui siègent avec voix délibérative;

de 8 membres représentant les autorités fédérales concernées, et qui siègent avec voix consultative, choisis parmi les candidats proposés sur une liste double par :

- le Ministre fédéral qui a l'Economie sociale dans ses attributions;

- le Ministre fédéral qui a l'Emploi dans ses attributions;

- le Ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses attributions;

- le Ministre fédéral qui a les Finances dans ses attributions;

- le Ministre fédéral qui a les Affaires sociales dans ses attributions;

- le Ministre fédéral qui a l'Intégration sociale dans ses attributions;

- le Ministre fédéral qui a le Développement durable dans ses attributions;

- le Ministre fédéral qui a les Personnes handicapées dans ses attributions.

de 3 membres représentant les villes et communes, choisis parmi les candidats proposés par l'Union des Villes et Communes belges sur une liste double, et qui siègent avec voix consultative;

de 4 membres désignés sur la base de leurs connaissances scientifiques ou de leur expertise en ce qui concerne l'économie sociale, choisis parmi les candidats proposés sur une liste double, et qui siègent avec voix consultative; sans préjudice de son droit à poser sa candidature individuellement, chacune des universités et des écoles supérieures des Communautés flamande et française peut proposer des candidats;

Chaque gouvernement régional et le gouvernement de la Communauté germanophone sont invités à proposer 2 membres, à choisir sur une liste double, représentant les entités fédérées et qui siègent avec voix consultative.

Art. 5.§ 1er. Le président et le vice-président sont nommées par Nous par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le vice-président appartient à un autre rôle linguistique que celui du président.

Art. 6.§ 1er. Les organisations visées à l'article 4, 2° et 3°, sont désignées par Nous par Arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 2.Les membres du Conseil sont nommés par Nous par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Ils sont nommés pour une durée de 4 ans. Lors de la constitution du Conseil, la parité en termes de langue et de genre sera respectée.

Lors de la première constitution du Conseil, leur mandat ne sera valable que pour une période de deux ans. Les mandats sont renouvelables. En cas de décès ou de démission d'un membre, ou si un membre ne remplit plus les conditions de nomination, il est pourvu à son remplacement.

§ 3. En ce qui concerne les membres visés à l'article 4, 3°, le Ministre déterminera des thèmes et désignera des organisations pouvant, pour ces thèmes, participer aux réunions du Conseil avec voix délibérative.

§ 4. Après la première période de deux ans, le Ministre réalisera, sur proposition du Conseil, une évaluation du fonctionnement et de la composition du Conseil.

§ 5. Le mandat au sein du Conseil est exercé de manière non rétribuée.

Chapitre 5.- Fonctionnement.

Section 1ère.- Le secrétariat.

Art. 7.Le Président et le Conseil sont assistés, dans leurs activités, par un Secrétariat assuré par des membres du personnel de l'administration.

Section 2.- Autres règles de fonctionnement.

Art. 8.En vue de remplir sa mission, le Conseil :

se concerte régulièrement avec des experts du réseau des administrations concernées par l'accord de coopération ou avec d'autres organisations concernées;

peut instituer des groupes de travail chargés de traiter de problèmes spécifiques;

peut inviter des experts à assister aux réunions du Conseil afin de les consulter au sujet de thèmes préalablement définis.

Art. 9.§ 1er. Le Conseil ne peut émettre valablement un avis qu'à condition que la moitié des membres au moins à voix délibérative soient présents.

§ 2. Dans ses avis, le Conseil vise au consensus. Si un consensus s'avère impossible, l'avis est adopté à la majorité. Le cas échéant, les points de vue minoritaires sont joints à l'avis.

Art. 10.Le Conseil rédige un règlement d'ordre intérieur approuvé par consensus par les membres, qui sera transmis au Ministre pour approbation.

Art. 11.Lorsque le Ministre adresse au Conseil une demande d'avis, celui-ci rend l'avis dans les deux mois.

Le Ministre peut fixer un délai plus long, soit sur demande motivée du Conseil, soit de sa propre initiative.

Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut demander un avis urgent; il fixe alors le délai.

Art. 12._ Notre Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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