Texte 2007001076

7 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
22-1-2008
Numéro
2007001076
Page
2996
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-12-07/61
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2008
Texte modifié
2004009010
belgiquelex

Article 1er.L'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant :

" Dans le cas où le tuteur est engagé à temps partiel par l'organisme public ou l'association, le nombre de tutelles à prendre en charge ainsi que le montant de la subvention, sont calculés proportionnellement à la formule de temps partiel prévue lors de l'engagement du tuteur. "

Art. 2.Un article 7ter, libellé comme suit, est inséré dans ledit arrêté royal :

" Art. 7ter. § 1er. Le tuteur de remplacement visé à l'article 12bis a droit à une indemnisation.

§ 2. Lorsqu'il a été agréé dans le cadre de l'article 13, § 3, les subventions visées à l'article 7bis restent allouées.

§ 3. Dans les autres cas,

- si la tutelle de remplacement cesse endéans les 3 mois, le tuteur de remplacement a droit aux indemnités distinctes et forfaitaires prévues à l'article 7, §§ 1er et 2;

- si la tutelle de remplacement se prolonge au-delà de 3 mois, le tuteur de remplacement a droit non seulement aux indemnités distinctes et forfaitaires prévues par l'article 7, mais aussi à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 6.

§ 4. Le tuteur initialement désigné garde dans tous les cas le droit aux indemnités prévues aux articles 6 et 7 pour l'année civile en cours.

Art. 3.Un article 12bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :

" Art. 12bis. § 1er. Lorsqu'un cas de force majeure met le tuteur dans l'impossibilité d'exercer ses missions légales, qu'il est impossible légalement et matériellement de reporter l'audition, et qu'il y a urgence pour le mineur, le service des Tutelles procèdera immédiatement à la désignation d'un tuteur de remplacement.

§ 2. Lorsque le tuteur est dans l'incapacité d'exercer sa mission pour une autre raison, il pourra être remplacé dans les cas suivants :

- le tuteur a prévu son indisponibilité pour une durée déterminée d'un mois maximum, et si le service des Tutelles constate qu'il y a urgence pour le mineur. Le tuteur prévient le service des Tutelles et les autorités concernées de son indisponibilité.

- l'absence prévue ou effective dépasse le délai d'un mois. Dans ce cas, le service des Tutelles peut aussi procéder au transfert définitif de la tutelle au regard de l'intérêt du mineur.

Art. 4.Un article 12ter, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :

" Art. 12ter. § 1er. Le tuteur de remplacement n'agit que pour les missions qui relèvent de la gestion quotidienne du dossier et qui permettent d'éviter un préjudice grave pour le mineur.

§ 2. Dans tous les cas, le tuteur de remplacement est un tuteur agréé par le service des Tutelles. Dans la mesure du possible, lorsque le tuteur initial est agréé dans le cadre de l'article 13, § 3, le tuteur de remplacement est un employé de la même association ou organisme public.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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