Texte 2007001049

7 DECEMBRE 2007. - Arrêté ministériel portant délégation de compétence et de signature ainsi que portant désignation dans certaines matières de personnel. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2007 et mise à jour au 14-10-2016)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
18-12-2007
Numéro
2007001049
Page
62054
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-12-07/34
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2007
Texte modifié
1998000112
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le président du comité de direction du Service public fédéral Intérieur est habilité au nom du Ministre, en ce qui concerne le personnel de ce service public :

à conclure, modifier et résilier des contrats de travail, et notamment ceux d'ouvrier et d'employé;

à faire courir le droit au départ anticipé à mi-temps et à la semaine volontaire de quatre jours à une date ultérieure à celle choisie par le membre du personnel, si le service public estime qu'il est nécessaire de maintenir ce membre du personnel au travail à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi et sans que la période écoulée entre la date choisie par le membre du personnel et celle qui agrée le service public, puisse être supérieure à six mois;

à déclarer admissibles les lauréats recrutés, s'ils remplissent les conditions spécifiques d'admissibilité et à notifier sa décision à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale et, le cas échéant, au titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'Administration fédérale, si une réserve de lauréats est constituée;

à recevoir les prestations de serment des titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement, ainsi que des agents des niveaux A, B, C et D;

à fixer, en se conformant aux principes généraux définis par le Ministre de la Fonction publique, le programme d'accueil et de formation qui répond aux besoins de l'administration et du personnel de son service public;

[1 ...]1

à décider de l'opportunité d'accomplir des prestations supplémentaires rétribuées, sur avis de l'Inspecteur des finances;

à fixer les montants des interventions du Service social ainsi que les modalités de leur octroi;

(à autoriser un déplacement à l'étranger pour les besoins du service de l'Etat, dont les frais sont couverts par le Trésor public, dans les limites des délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services); <AM 2008-03-19/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2007>

10°à fixer, par écrit, la résidence administrative, lorsque, pour des raisons de service, elle ne coïncide pas avec le lieu où l'administration centrale ou le service extérieur est établi;

11°à désigner à l'exercice d'une fonction supérieure dans des emplois de la première classe d'une filière de métiers et des niveaux B, C et D;

12°à constater que la procédure d'attribution définitive d'un emploi se déroule normalement.

§ 2. En cas de congé ou d'absence du président du comité de direction, le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement le plus âgé est habilité au nom du Ministre à exercer les compétences visées au § 1er.

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(1AM 2016-09-30/03, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 2.§ 1er. Le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Intérieur est habilité au nom du Ministre, en ce qui concerne le personnel de ce service public :

à décider de manière définitive si un accident est un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, et si une maladie est une maladie professionnelle au sens de la même disposition;

à recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être considéré comme accident du travail ou accident survenu sur le chemin du travail;

à conclure, modifier et résilier des contrats d'occupation d'étudiants;

à reconnaître le droit au départ anticipé à mi-temps;

à reconnaître le droit d'effectuer quatre cinquièmes des prestations qui sont normalement imposées;

à exercer les compétences concernant la sélection, le recrutement et le stage, sans préjudice des compétences en la matière du président du comité de direction, et notamment :

a. à demander l'organisation d'une sélection comparative;

b. sur base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, à demander l'organisation d'une épreuve comparative complémentaire qui conduit, pour la fonction, à un classement distinct des lauréats;

c. à demander au Ministre de la Fonction publique de prolonger d'un an la durée de validité d'une réserve de recrutement;

à recevoir les demandes de mutation;

à faire bénéficier du congé préalable à la pension;

dans le cadre d'une demande d'obtention d'une indemnité de bicyclette, à décider du parcours à suivre et de la distance, ainsi qu'à mentionner la date d'entrée en vigueur de cette décision;

10°à prendre la décision finale en cas d'objection contre le parcours et la distance imposés;

11°à autoriser l'utilisation de la bicyclette pour des voyages et des déplacements dans l'intérêt du service ou pour des nécessités de service;

12°à signer et modifier les actes unilatéraux et les avenants aux contrats de travail par rapport au télétravail;

13°à permettre aux membres du personnel qui ne peuvent pas du tout utiliser les moyens de transport en commun publics, d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, pour autant que l'autorité n'organise pas pour des cas concrets une offre de transport spécifique, à condition de se trouver dans une des situations visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux, et notamment à condition de se trouver dans une des situations suivantes :

a. un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports publics de manière temporaire ou permanente;

b. le lieu de travail est éloigné de plus de trois kilomètres de l'arrêt de transport en commun public le plus proche;

c. l'horaire de travail irrégulier ou des prestations en service continu excluent l'utilisation des transports publics sur une distance d'au moins trois kilomètres;

d. l'utilisation des moyens de transports en commun publics n'est pas possible en raison d'un appel exceptionnel et urgent.

§ 2. En cas de congé ou d'absence du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation, l'agent de la classe A4 ou, à défaut, un agent de la classe A3 du service d'encadrement Personnel et Organisation est habilité au nom du Ministre à exercer les compétences visées au § 1er.

Art. 3.

<Abrogé par AM 2016-09-30/03, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2016>

Art. 4.<AM 2008-03-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2007> Le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement ou l'agent le plus élevé dans chaque direction ou service est habilité au nom du Ministre à autoriser un déplacement à l'intérieur du pays pour les besoins du service de l'Etat, dont les frais sont couverts par le Trésor public, dans les limites des délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Art. 5.Les membres du personnel de la classe A1 au moins sont habilités au nom du Ministre, en ce qui concerne le personnel du Service public fédéral Intérieur, à signer les ordres de paiement au Service central des Dépenses fixes du Service public fédéral Finances, ainsi que toutes modifications de ceux-ci.

Art. 6.Sans préjudice des compétences en la matière du Ministre, du président du comité de direction et du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation, les membres du personnel traitants sont habilités au nom du Ministre, en ce qui le personnel du Service public fédéral Intérieur, à signer tous autres actes, pour autant que ceux-ci se bornent à décrire une situation de droit existante, sans créer des nouvelles situations de droit.

Art. 7.Sont abrogés :

dans l'arrêté ministériel du 9 mars 1998 portant des dispositions réglementaires pour les agents de l'Etat du Ministère de l'Intérieur :

a)l'article 4;

b)l'article 5;

c)l'annexe II;

l'arrêté ministériel du 4 novembre 2002 portant délégation de compétence et de signature en matière de personnel au président du comité de direction du Service public fédéral Intérieur.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2007.

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