Texte 2007001036
Article 1er.A l'article 45 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 1998 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit :
" § 4bis. Lorsque le bourgmestre ou son délégué refuse l'établissement, conformément au § 3, l'étranger C.E. ne fait pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire.
L'étranger C.E. est simultanément invité à produire encore les documents visés au § 1er, alinéa 3, dans le mois.
Pour le surplus, les dispositions prévues au § 1er, alinéas 5 et suivants, et au § 2 sont applicables. ";
2°le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Lorsque l'établissement est refusé, soit par le ministre ou son délégué à la fin du cinquième mois de la demande ou dans les cas prévus au § 1er, quatrième alinéa, et au § 4, troisième alinéa, au cours du sixième mois, ou dans le cas du § 4bis au cours du septième mois, soit par le bourgmestre ou son délégué, à la fin du sixième mois, l'étranger C.E. fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours. "
Art. 2.A l'article 51, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 12 juin 1998 et du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit :
" § 5bis. Lorsque le bourgmestre ou son délégué refuse l'établissement, conformément au § 4, l'étranger C.E. ne fait pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire.
L'étranger C.E. est simultanément invité à produire encore les documents visés au § 1er dans le mois.
Pour le surplus, les § 2, dernier alinéa, et § 3, sont applicables. ";
2°le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Lorsque l'établissement est refusé, soit par le ministre ou son délégué à la fin du cinquième mois de la demande, ou dans les cas prévus au § 2, quatrième alinéa, et au § 5, troisième alinéa, au cours du sixième mois, ou dans le cas du § 5bis, au cours du septième mois, soit par le bourgmestre ou son délégué à la fin du sixième mois, l'étranger C.E. fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire dans le délai de trente jours. "
Art. 3.A l'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 12 juin 1998 et du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Aussi bien les moyens dont dispose personnellement l'étranger C.E. que les moyens de subsistance qu'il obtient effectivement par l'intermédiaire de son conjoint, de son partenaire avec lequel il a conclu un partenariat enregistré, de son parent ou de son enfant, sont pris en considération pour apprécier les moyens de subsistance suffisants. ";
2°il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit :
" § 5bis. Lorsque le bourgmestre ou son délégué refuse l'établissement, conformément au § 4, l'étranger C.E. ne fait pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire.
L'étranger C.E. est simultanément invité à produire encore les documents visés au § 1er, alinéa 1er dans le mois.
Pour le surplus, les § 2, dernier alinéa, et § 3, sont applicables. ";
3°le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Lorsque l'établissement est refusé, soit par le ministre ou son délégué à la fin du cinquième mois de la demande, ou dans les cas visés au § 2, quatrième alinéa, et au § 5, troisième alinéa, au cours du sixième mois, ou dans le cas du § 5bis au cours du septième mois, soit par le bourgmestre ou son délégué à la fin du sixième mois, l'étranger C.E. fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours. "
Art. 4.A l'article 55 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1995 et modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1995, du 11 décembre 1996 et du 27 avril 2007, le § 3, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Si aucun document justificatif n'est présenté avant l'échéance du délai imparti, l'administration communale lui délivre un document conforme au modèle de l'annexe 14, sans ordre de quitter le territoire. L'étranger C.E. est simultanément invité à transmettre encore les documents visés au § 1er dans le mois. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.