Texte 2007000949
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique de la police fédérale qui appartiennent au détachement d'appui aérien.
Chapitre 2.- Le personnel navigant du détachement d'appui aérien.
Section 1ère.- Disposition générale.
Art. 2.Par les membres du personnel appartenant au personnel navigant du détachement d'appui aérien, visés à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 1°, PJPol, il y a lieu d'entendre :
1°le personnel navigant breveté;
2°le personnel navigant élève;
3°le personnel navigant temporaire.
Section 2.- Le personnel navigant breveté.
Art. 3.Afin de pouvoir faire partie du personnel navigant breveté, le membre du personnel doit disposer d'un des brevets suivants :
1°le brevet de pilote;
2°le brevet supérieur de pilote.
Les membres du personnel qui sont désignés pour une fonction de pilote et qui détiennent soit une licence de pilote professionnelle hélicoptère et/ou pilote professionnelle avion avec qualification vol aux instruments, soit qu'ils détiennent un brevet supérieur de pilote militaire, font également partie du personnel navigant breveté.
Art. 4.Les brevets visés à l'article 3, alinéa 1er sont délivrés aux membres du personnel qui ont suivi avec succès la formation visée au point 8.10 de l'annexe de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police.
Les licences et le brevet visés à l'article 3, alinéa 2, ont une équivalence avec le brevet supérieur de pilote visé à l'article 3, alinéa 1er, 2°.
Art. 5.Les décisions relatives à l'admission, la suspension ou la radiation des membres du personnel navigant breveté sont prises par le directeur général de la direction générale à laquelle ressortit le détachement d'appui aérien.
Section 3.- Le personnel navigant élève.
Art. 6.Afin de pouvoir faire partie du personnel navigant élève, le membre du personnel doit avoir effectué au moins un vol d'instruction.
Il ne peut, au moment où il entame la formation de vol, avoir atteint l'âge de 33 ans accomplis.
Art. 7.Les décisions relatives à l'admission, la suspension ou la radiation des membres du personnel navigant élève sont prises par le directeur général de la direction générale à laquelle ressortit le détachement d'appui aérien.
Section 4.- Le personnel navigant temporaire.
Art. 8.Afin de pouvoir faire partie du personnel navigant temporaire, le membre du personnel doit exercer au sein du détachement de l'appui aérien une des fonctions suivantes :
1°inspecteur du matériel volant;
2°coordinateur opérationnel/opérateur vidéo;
3°opérateur de treuil d'hélicoptère et/ou de systèmes de transport de charges externes.
Art. 9.Les fonctions visées à l'article 8 sont exercées par des membres du personnel qui ont suivi avec succès la formation respective visée au point 8.11 de l'annexe de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police.
Art. 10.L'admission au sein du personnel navigant temporaire se fait par le directeur général de la direction générale à laquelle ressortit le détachement d'appui aérien et pour la durée qu'il détermine.
Les décisions relatives à la suspension ou la radiation des membres du personnel navigant temporaire sont prises par le directeur général de la direction générale à laquelle ressortit le détachement d'appui aérien.
Chapitre 3.- Des prestations aériennes occasionnelles.
Art. 11.Les emplois visés à l'article XI.III.34 PJPol sont :
1°technicien en photographie aérienne chargé d'une mission;
2°technicien ou spécialiste désigné pour des essais ou mises au point en vol ou pour une mission spéciale à caractère technique.
Art. 12.Les fonctions visées à l'article 11 sont exercées par des membres du personnel qui ont suivi avec succès la formation dont le dossier d'agrément concerné a été approuvé sur base de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police.
Chapitre 4.- Disposition transitoire.
Art. 13.Les membres du personnel avec la qualité de l'observateur aérien obtenu conformément aux prescriptions réglementaires qui étaient d'application avant le 1er avril 2001 tombent également sous l'application de l'article XI.III.34 PJPol.
Bruxelles, le 17 janvier 2008.
P. DEWAEL.