Texte 2007000806
Article 1er.Le montant de la rétribution est calculé pour chaque demande par document administratif ou par document qui contient des informations environnementales.
Art. 2.Lorsque la copie d'un document administratif ou d'un document qui contient des informations environnementales est fournie en version noir et blanc dans un format qui ne dépasse pas le format A4, la rétribution est fixée à 0,05 euro par page. Les cinquante premières pages sont gratuites.
Toutefois, lorsque le document comporte plus de cent pages, la rétribution est ramenée à 0,02 euro par page à partir de la cent et unième.
Art. 3.Lorsque la copie d'un document administratif ou d'un document qui contient des informations environnementales est fournie en version noir et blanc, dans un format supérieur au format A4, mais ne dépassant pas le format A3, les rétributions par page fixées à l'article 2 sont doublées.
Art. 4.Lorsqu'un document administratif ou un document qui contient des informations environnementales comprend des pages de formats différents de ceux visés aux articles 2 et 3, la rétribution est calculée comme s'il s'agissait de deux demandes distinctes.
Art. 5.Lorsque la copie d'un document administratif ou d'un document qui contient des informations environnementales est demandée en tout ou en partie en version couleur ou dans un format supérieur au format A3, la rétribution correspond au prix coûtant.
Art. 6.Lorsque la copie d'un document administratif ou d'un document qui contient des informations environnementales est demandée sur un support différent d'un support papier, la rétribution correspond au prix coûtant.
Art. 7.Les copies délivrées par e-mail sont gratuites.
Art. 8.Les rétributions fixées par le présent arrêté sont payables au comptant si la copie est reçue par le demandeur auprès de l'autorité administrative ou de l'instance environnementale. Celle-ci délivre un récépissé à titre de preuve de paiement.
Si la copie est transmise au demandeur par la poste, les rétributions sont payées préalablement à cette transmission, par virement ou versement au compte chèque postal du comptable des recettes de l'autorité concernée. Dans ce cas, les frais de port s'ajoutent au montant des rétributions.
Art. 9.Dès réception du paiement de la rétribution, il en est fait mention au registre visé à l'article 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et à l'article 21 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement.
Art. 10.L'arrêté royal du 30 août 1996 fixant le montant de la rétribution due pour la réception d'une copie d'un document administratif est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK.