Texte 2007000805

24 AOUT 2007. - Arrêté royal octroyant une allocation de fonction a certains membres du personnel de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-2007 et mise à jour au 08-03-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
7-9-2007
Numéro
2007000805
Page
47669
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-08-24/33
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les membres du personnel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace détachés des services d'appui, visés à l'article 2 de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, bénéficient d'une allocation de fonction qui est à charge de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et dont les montants annuels, rattachés à l'indice pivot 138,01, sont fixés comme suit :

a)[2 ...]2

b)[2 ...]2

c)pour les chefs de département : 4.500 EUR;

d)pour les experts : 3.500 EUR;

e)pour les membres du personnel administratif de niveau A : 3.000 EUR;

f)pour les membres du personnel administratif de niveau B : 2.500 EUR;

g)pour les membres du personnel administratif de niveaux C et D : 2.000 EUR.

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(1AR 2024-03-05/01, art. 5, 002; En vigueur : 08-03-2024)

(2AR 2024-03-05/02, art. 5, 003; En vigueur : 08-03-2024)

Art. 2.Les allocations reprises à l'article 1er sont payées mensuellement à concurrence d'un douzième du montant annuel.

Elles sont dues à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on peut y prétendre et cessent de l'être à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on cesse de pouvoir y prétendre.

Si ces dates coïncident avec le premier d'un mois, le droit naît ou s'éteint immédiatement.

Ces allocations ne sont dues qu'aux membres du personnel en position administrative d'activité de service.

Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, elles sont réduites suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement.

Sauf si elle découle d'un congé de vacances, d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle ou des règles relatives à la protection de la maternité, chaque absence ininterrompue de trente jours a pour conséquence que les allocations ne sont pas dues pour la période prenant cours le premier jour du mois suivant et se terminant le dernier jour du mois suivant.

Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, b), le directeur adjoint visé à l'article 17, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 2006 précitée, bénéficie d'une allocation de fonction dont le montant annuel, rattaché à l'indice pivot 138,01, s'élève à 18.000 EUR aussi longtemps que le directeur n'est pas désigné.

L'article 2 est applicable à l'allocation visée à l'alinéa 1er.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2006.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 août 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

L. ONKELINX

La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget,

F. VAN DEN BOSSCHE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

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