Texte 2007000750
Chapitre 1er.- Dispositions administratives.
Article 1er.§ 1er. Au Service public fédéral Intérieur sont créés les grades suivants :
1°au niveau D : le grade de collaborateur de sécurité;
2°au niveau C : le grade d'assistant de sécurité.
§ 2. Le grade de collaborateur de sécurité est conféré aux lauréats d'une sélection comparative.
Il peut également être conféré, par la voie du changement de grade et après vérification des aptitudes professionnelles, aux titulaires des grades de collaborateur administratif, collaborateur technique et collaborateur opérationnel.
§ 3. Le grade d'assistant de sécurité est conféré aux lauréats d'une sélection comparative.
Il peut également être conféré, par la voie du changement de grade et après vérification des aptitudes professionnelles, aux titulaires des grades d'assistant administratif, d'assistant technique, de chef administratif (grade supprimé) et de chef technicien (grade supprimé).
Il est également accessible aux agents du niveau D du service public fédéral qui sont lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur.
Art. 2.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 167, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 2.- Dispositions pécuniaires.
Art. 3.L'échelle de traitement [1 NDT2]1 est liée au grade de collaborateur de sécurité.
["1 ..."°
["1 ..."°
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(1AR 2013-10-25/05, art. 168, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 4.L'échelle de traitement [1 C1]1 est liée au grade d'assistant de sécurité.
["1 ..."°
["1 ..."°
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(1AR 2013-10-25/05, art. 169, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 5.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 19, les collaborateurs de sécurité qui soit étaient rémunérés dans l'échelle barémique DT5 au 31 décembre 2013, soit sont rémunérés dans l'échelle barémique NDT6 ou DT5 après cette date, soit obtiennent, en application des articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, la dernière bonification d'échelle, bénéficient d'une allocation de 1 .000,00 euros pour la spécificité de leur échelle barémique, nommée " première allocation de spécificité ", lorsqu'ils obtiennent à trois reprises la mention " répond aux attentes " ou la mention " exceptionnel ". Cette allocation n'est pas octroyée lorsque le collaborateur de sécurité a obtenu la mention " à améliorer " ou la mention " insuffisant ".
Sans préjudice de l'application de l'article 20, les assistants de sécurité qui soit étaient rémunérés dans l'échelle barémique CT3 au 31 décembre 2013, soit sont rémunérés dans l'échelle barémique C5 ou CT3 après cette date, soit obtiennent, en application des articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, la dernière bonification d'échelle, bénéficient d'une allocation de 1 .700,00 euros pour la spécificité de leur échelle barémique, nommée " première allocation de spécificité ", lorsqu'ils obtiennent à trois reprises la mention " répond aux attentes " ou la mention " exceptionnel ". Cette allocation n'est pas octroyée lorsque l'assistant de sécurité a obtenu la mention " à améliorer " ou la mention " insuffisant ".
Le montant de l'allocation visée aux alinéas 1er et 2 est réduit du montant de la prime de développement des compétences octroyée s'il échet au collaborateur de sécurité ou à l'assistant de sécurité, ainsi que du montant de la première bonification d'échelle et des bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]1
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(1Rétabli par AR 2013-12-26/28, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 6.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 170, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 7.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 170, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 8.Les collaborateurs de sécurité et les assistants de sécurité obtiennent une allocation annuelle de 991,58 euro en raison de leur exposition à certains risques pendant l'exécution de leurs missions.
Art. 9.§ 1er. [1 Les allocations visées aux articles 5 et 8 sont liées]1 à l'indice pivot 138,01.
§ 2. Le montant [1 des allocations annuelles visées aux articles 5 et 8]1 est divisé en douzièmes et liquidé mensuellement en même temps et dans la même mesure que le traitement sur base des prestations effectuées.
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(1AR 2013-12-26/28, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 10.L'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux n'est pas applicable en ce qui concerne les primes et allocations visées [1[2 aux articles 5 et 8]2]1 :
1°en cas de congé ou de disponibilité pour cause de maladie;
2°en cas d'absence pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle;
3°en cas d'absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 34 à 37 et 117, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
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(1AR 2013-10-25/05, art. 171, 003; En vigueur : 01-01-2014)
(2AR 2013-12-26/28, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 11.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également aux primes et allocations visées [1[2 aux articles 5 et 8]2]1.
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(1AR 2013-10-25/05, art. 171, 003; En vigueur : 01-01-2014)
(2AR 2013-12-26/28, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 12.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 172, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 13.[1 Les articles 8, 9, 10 et 11 sont applicables aux collaborateurs de sécurité et aux assistants de sécurité engagés par contrat de travail en service dans les centres de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur, chargés du transport des étrangers dans cette direction, ou chargés de la surveillance dans la salle d'attente de cette direction.]1
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(1AR 2013-12-26/28, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2014)
Chapitre 3.- Dispositions d'intégration.
Art. 14.Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés repris dans la colonne de droite :
chef de section | collaborateur de sécurité |
agent de sécurité | collaborateur de sécurité |
assistant de sécurité | assistant de sécurité |
assistant de sécurité adjoint | assistant de sécurité |
Art. 15.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 172, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 16.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 172, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 17.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 172, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 18.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 172, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 19.Les agents visés à l'article 14 qui, conformément à l'article 16 sont intégrés dans l'échelle de traitement DT3, et qui n'ont pas réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agent de l'Etat, obtiennent une allocation annuelle de 1 550,00 euro pour la spécificité de leur grade. Cette allocation n'est pas due pendant la durée de validité de la formation certifiée.
Dans le cas visé au premier alinéa, l'article 5, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, n'est pas applicable et l'allocation annuelle visée à l'article 8 n'est pas due.
["1 L'allocation vis\233e \224 l'alin\233a 1er est r\233duite de la premi\232re bonification et des bonifications d'\233chelle vis\233es aux articles 49 \224 51 de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 relatif \224 la carri\232re p\233cuniaire des membres du personnel de la fonction publique f\233d\233rale."°
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(1AR 2013-10-25/05, art. 173, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 20.Les agents visés à l'article 14 qui, conformément à l'article 16 sont intégrés dans l'échelle de traitement CT1 et qui n'ont pas réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, obtiennent une allocation annuelle de 2 200,00 euro pour la spécificité de leur grade. Cette allocation n'est pas due pendant la durée de validité de la formation certifiée.
Dans le cas visé au premier alinéa, l'article 6, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, n'est pas applicable et l'allocation annuelle visée à l'article 8 n'est pas due.
["1 L'allocation vis\233e \224 l'alin\233a 1er est r\233duite de la premi\232re bonification et des bonifications d'\233chelle vis\233es aux articles 49 \224 51 de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 relatif \224 la carri\232re p\233cuniaire des membres du personnel de la fonction publique f\233d\233rale."°
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(1AR 2013-10-25/05, art. 174, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 21.Les allocations visées aux articles 19 et 20 sont liées à l'indice pivot 138,01.
Les montants des allocations annuelles visées aux articles 19 et 20 sont divisés en douzièmes et liquidés mensuellement en même temps et dans la même mesure que le traitement sur base des prestations effectuées.
Art. 22.L'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux n'est pas applicable vis-à-vis les allocations visées aux articles 19 et 20 :
1°en cas de congé ou de disponibilité pour cause de maladie;
2°en cas d'absence pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle;
3°en cas d'absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 34 à 37 et 117, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Art. 23.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également aux allocations visées aux articles 19 et 20.
Art. 24.Les articles 19 à 23 sont applicables aux membres du personnel engagés par contrat de travail qui sont en service dans les centres fermés de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur, qui sont chargés du transport des étrangers dans cette direction, ou qui sont chargés de la surveillance dans la salle d'attente de cette direction, et qui sont rémunérés dans les échelles de traitement DT3 et CT1.
Chapitre 4.- Dispositions diverses.
Art. 25.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 175, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 26.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 175, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 27.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 175, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 28.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 175, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.
Art. 30.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 20 décembre 2007 réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur.
Grade raye | Echelle de traitement | Grade créé | Echelle |
liée au grade raye | de | ||
traitement | |||
liée au | |||
grade | |||
créé | |||
agent de sécurité | 12 886,68 - 17 072,70 | collaborateur | DT3 |
3/1 x 140,09 | de sécurité | ||
5/2 x 194,67 | |||
8/2 x 349,05 | |||
(Cl. 18 ans - R. 30 - GA) | |||
agent de sécurité | 13 519,32 - 18 362,45 | collaborateur | DT3 |
3/1 x 218,66 | de sécurité | ||
5/2 x 278,95 | |||
8/2 x 349,05 | |||
(Cl. 18 ans - R. 30 - GA) | |||
agent de sécurité | 14 165,83 - 19 297,21 | collaborateur | DT4 |
3/1 x 218,66 | de sécurité | ||
5/2 x 266,79 | |||
9/2 x 349,05 | |||
(Cl. 18 ans - R. 30 - GA) | |||
chef de section | 15 848,11 - 21 101,55 | collaborateur | DT4 |
3/1 x 218,66 | de sécurité | ||
4/2 x 266,79 | |||
10/2 x 353,03 | |||
(Cl. 18 ans - R. 32 - GA) | |||
assistant de | 20A | assistant de | CT1 |
sécurité adjoint | sécurité | ||
assistant de | 20B | assistant de | CT1 |
sécurité adjoint | sécurité | ||
assistant de | 15 905,00 - 24 011,91 | assistant de | CT2 |
sécurité | 3/1 x 267,31 | sécurité | |
2/2 x 712,64 | |||
6/2 x 623,61 | |||
6/2 x 356,34 | |||
(Cl. 20 ans - N. 2 - GA) | |||
assistant de | 17 135,08 - 25 241,99 | assistant de | CT3 |
sécurité | 3/1 x 267,31 | sécurité | |
2/2 x 712,64 | |||
6/2 x 623,61 | |||
6/2 x 356,34 | |||
(Cl. 20 ans - N. 2 - GA) |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2007 réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE