Texte 2007000740
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage est remplacé comme suit :
" Art. 3. Les agents de gardiennage suivants ont en permanence, durant l'exercice de leurs occupations, une possibilité de communication avec un central d'appel ou avec un responsable d'un service interne de gardiennage :
1°ceux qui exercent des activités de gardiennage mobile;
2°ceux qui exercent des activités de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont sensés être présents;
3°ceux qui exercent des activités d'inspection de magasin. "
Art. 2.L'article 4, c), du même arrêté, est supprimé.
Art. 3.L'article 7, § 1er, a), du même arrêté, est remplacé comme suit :
" Art. 7. § 1er. L'agent de gardiennage qui exerce des activités d'inspecteur de magasin, effectue ses activités dans le respect des règles prévues à l'article 8, § 6ter, de la loi, et selon la procédure suivante :
a)il ne peut s'adresser à un client soupçonné de vol dans le magasin qu'à la condition qu'il porte la carte d'identification ou un insigne d'identification, visé à l'article 8, § 3, alinéa 4, de la loi, clairement visible; "
Art. 4.Les articles 1er et 2 entrent en vigueur trois mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juillet 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.