Texte 2007000689
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1°" la loi " : la loi du 15/04/1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.
2°" l'AFCN " : l'Agence fédérale de contrôle nucléaire.
Art. 2.Les infractions visées à l'article 62 de la loi et le montant des amendes pour chacune de celles-ci sont repris en annexe 1 au présent arrêté.
Art. 3.En cas de procédure simplifiée, il est fait usage de formulaires conformes au modèle repris en annexe 2 au présent arrêté. Lorsque plusieurs infractions sont constatées en même temps à charge d'un même auteur d'infraction, celles-ci peuvent être mentionnées sur le même formulaire.
Il peut être fait usage de formulaires établis au départ d'un support informatisé. Les renseignements qu'ils contiennent sont similaires à l'annexe 2 de l'arrêté royal.
Art. 4.La procédure simplifiée est exclue :
1°si l'une des infractions constatées à la même occasion ne peut pas faire l'objet de cette procédure;
2°lorsque la somme totale de la perception dépasse le montant de euro 2.500.
Art. 5.Le paiement s'effectue par versement ou virement au numéro de compte de l'AFCN dans un délai de cinq jours à dater de la constatation de l'infraction.
Les personnes visées à l'article 62, § 1er, alinéa 4, de la loi complètent les volets A, B et C du formulaire dont :
- le volet A est envoyé à la personne visée à l'article 56 de la loi;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C accompagné d'un formulaire de virement est remis sur le champ à l'auteur de l'infraction.
Art. 6.Les articles 62 à 64 inclus de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifiée par la loi du 20 juillet 2005 entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1ière fixant la liste des dispositions dont l'infraction peut donner lieu à une procédure d'amendes administratives simplifiées
1. Le montant de l'amende administrative simplifiée est fixée à 250 euros par infraction.
2. Les infractions pouvant faire l'objet d'une amende administrative simplifiée sont reprises dans les tableaux suivants :
Tableau 1 : Infractions à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants
Articles | Description de l'infraction |
Art. 5.5 | Changement dans la désignation du chef d'établissement/chef de contrôle physique non communiqué à l'Agence |
16bis | Interruption de longue durée des activités autorisées non notifiée à l'Agence |
17.1 | Cessation d'activité(s) autorisée(s) non notifiée à l'Agence et/ou ONDRAF et/ou autorités désignées à l'article 6.8, 7.5, 8.4 ou 9.5. |
L'avis de cessation des activités n'indique pas de destination garantissant l'élimination, le recyclage ou la réutilisation dans des conditions satisfaisantes des déchets radioactifs. | |
23.1.6 | La documentation n'a pas été conservée 30 ans au siège de l'entreprise. |
La documentation n'a pas été transmise à l'Agence en cas de cessation d'activité. | |
L'exploitant ne dispose pas d'un inventaire de tous les appareils pouvant émettre des rayonnements ionisants présents dans l'établissement. | |
L'exploitant ne dispose pas d'un inventaire de tous les appareils de radiothérapie et de médecine nucléaire présents dans l'établissement qui n'émettent pas de rayonnements ionisants. | |
L'exploitant ne dispose pas d'un inventaire de tous les déchets radioactifs éliminés, y compris ceux qui peuvent être éliminés, recyclés ou réutilisés en application de l'article 35.2 de l'ARBIS. | |
L'exploitant ne dispose pas d'un système de documentation permanent. | |
23.1.7 § 2 | L'analyse des risques orientée radioprotection visée à l'article 23.1.5, b), 1. approuvée et/ou les programmes de surveillance dosimétrique individuelle et de formation initiale et continue visés à l'article 23.1.5, b), 2. n'ont pas été transmis au médecin du travail agréé. |
25.1.1 | L'information n'est pas renouvelée au moins une fois par an. |
L'exploitant ne fournit aucune information dans le cadre de la radioprotection pour l'emploi de ses employés ou de ses travailleurs extérieurs. | |
L'information n'est pas mise à disposition sous forme écrite. | |
25.1.3 | Les instructions concernant le fonctionnement et l'exploitation de l'installation ne sont pas affichées de manière visible. |
25.2 | L'information n'est pas renouvelée au moins tous les trois ans. |
27ter.5 1° | L'exploitant ne dispose pas d'un inventaire actualisé des substances radioactives contenant un aperçu de l'entrée et de la sortie de chaque substance radioactive dans l'entreposage hors bâtiment et qui couvre toute la durée de l'entreposage hors bâtiment. |
29.3 | Les plans des lieux ne sont pas affichés visiblement à l'entrée des locaux des bâtiments où une zone contrôlée existe et/ou dans les bâtiments administratifs. |
Les plans n'indiquent pas toutes les zones contrôlées, tous les emplacements de sources fixes de radiations ionisantes et/ou toutes les issues normales et de secours. | |
31.1 | Le panneau d'avertissement n'apparaît pas à chaque accès de chaque zone contrôlée. |
Le panneau d'avertissement ne figure pas sur chaque porte d'entrée d'un local dans lequel une ou plusieurs substances radioactives sont manipulées. | |
Le panneau d'avertissement ne figure pas sur tous les conteneurs contenant des matières radioactives. | |
Le signal d'avertissement ne figure pas sur tous les appareils émetteurs de rayonnements ionisants, à l'exception des appareils susceptibles de faire classer les établissements où ils sont détenus ou mis en oeuvre parmi les établissements de classe IV visés à l'article 3.1.d). | |
31.2 | Le signal d'avertissement ne figure pas à tous les endroits prescrits par l'article 31.2. |
31.3 | Les indications ''Intensité de radiation très élevée'', ''Intensité de radiation élevée'', ''Radiations ionisantes'' et/ou ''Danger de contamination radioactives'' ne sont pas inscrites de façon apparente et lisible sous le signal d'avertissement. |
En cas d' ''Intensité de radiation très élevée'', et si l'accès au local n'est pas seulement possible avec la permission d'une personne compétente ou sous la surveillance du service de contrôle physique, l'inscription n'est pas doublée par une signalisation acoustique et/ou visuelle fonctionnant en permanence ou se mettant en marche dès qu'une personne pénètre dans le local. | |
31.4 | Récipient contenant des substances radioactives ne portant pas de manière apparente les renseignements exigés par l'article 31.4. |
31.6 | Les informations à l'attention des femmes enceintes ou allaitantes ne sont pas affichées dans les lieux déterminés en concertation avec l'expert agréé en contrôle physique et le médecin agréé. |
34.3 | Déchets radioactifs liquides non stockés dans des récipients étanches. |
34.4 | Les mesures indispensables ne sont pas prises pour éviter toute dispersion de liquides radioactifs. |
Les mesures indispensables ne sont pas prises pour prévenir la fermentation incontrôlée des liquides radioactifs. | |
35.1 | Les déchets radioactifs solides ne sont pas recueillis dans des récipients étanches assurant une protection suffisante. |
L'élimination des déchets radioactifs solides se fait par les eaux de surface, les égouts ou les collecteurs. | |
35.5 | Les informations stipulées à l'article 35.5 ne sont pas systématiquement répertoriées par l'exploitant. |
Le relevé des déchets libérés durant l'année précédente n'a pas été fourni avant le 1er mars. | |
37.1 | Déchets radioactifs liquides ou solides contenus et conservés dans un récipient mal fermé |
37.3 | Récipient(s) contenant des déchets radioactifs non étanche(s). |
37.4 | L'exploitant ne tient pas d'inventaire des déchets radioactifs qui ont été placés en stockage, ni de ceux qui ont été enlevés. |
75/2.1 | L'inventaire visé à l'article 27bis ne reprend pas les données d'une ou plusieurs source(s) scellée(s). |
75/2.2 | Source(s) scellée(s) retirée(s) du service non remise en service ou transférée physiquement dans les cinq ans après sa mise hors service. |
75/2.3 | En cas d'un transfert physique d'une source scellée d'un détenteur à un autre, l'exploitant ne dispose pas pour chaque source scellée retirée du service d'un certificat de reprise. |
75/2.4 | Une source scellée retirée du service dont la validité du certificat de forme spéciale risque d'expirer au cours de la période d'évacuation de 5 années suivant la mise hors service visée à l'article 75/2.2 n'a pas été transférée avant l'expiration de la validité effective du certificat de forme spéciale. |
75/2.6 | Le numéro unique de la source visé à l'article 75/1, 1° ne figure pas sur le contenant de source et aucune une alternative n'est utilisée pour rendre possible l'identification de la source présente dans le contenant de source. |
75/2.7 | Aucun numéro de source unique n'a été attribué par l'exploitant pour une source pour laquelle aucun numéro de source unique n'a été attribué par le fabricant. |
Tableau 2 : Infractions à l'arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l' importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives
Articles | Description |
4 | Non-respect des modalités pour établir et transmettre les rapports des importations |
5 | Non-respect des dispositions concernant les bureaux de douane désignés par l'AFCN |
14.1 | Non-envoi ou non-respect du délai pour l'envoi de l'accusé de réception de déchets radioactifs ou de combustible usé par le destinataire |
15.2 | Non-envoi ou non-respect du délai pour l'envoi de l'accusé de réception de déchets radioactifs ou de combustible usé par le destinataire |
Tableau 3 : Infractions à l'arrêté royal du 14 octobre 2011 relatif à la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines
Articles | Description |
Art. 5. § 1 | Registre des substances radioactives entreposées : Un registre de toutes les substances radioactives entreposées sur le site n'est pas tenu à jour. |
Art. 5. § 2 | Registre des substances radioactives entreposées : Le registre des substances radioactives entreposées sur le site est incomplet. |
Art. 7. § 1 | Mesures relatives aux interventions - Interdiction de renvoi : Après la reconnaissance ou la présomption de reconnaissance d'une substance radioactive ou, le cas échéant, après le déclenchement de l'alarme d'un instrument de mesure, le chargement a été renvoyé au livreur, au fournisseur, au transporteur ou à l'expéditeur du chargement. |
Art. 7. § 3 | Mesures relatives aux interventions - Signalement du renvoi : L'Agence n'a pas été avisée du renvoi du chargement. |
Art. 8. § 1 | Mesures relatives aux interventions - Désignation des intervenants : L'exploitant n'a désigné aucun intervenant. |
Art. 9. § 1 | Mesures relatives aux interventions - procédure de vigilance : L'exploitant n'a pas établi de procédure de vigilance. |
Art. 9. § 2 | Mesures relatives aux interventions - procédure de vigilance : La procédure de vigilance est incomplète. |
Art. 10. § 3 | Mesures relatives aux interventions - Modalités : Il est interdit de fumer, boire ou manger lors d'une intervention. |
Art. 10. § 4 | Mesures relatives aux interventions - Entreposage et évacuation : Les substances radioactives n'ont pas été évacuées, bien que les conditions de l'Agence ne peuvent pas être respectées. |
Art. 10. § 4 | Mesures relatives aux interventions - Entreposage et évacuation : L'exploitant n'a pas réglé l'évacuation des substances radioactives dans l'année suivant leur découverte. |
Art. 14. § 1 | Placement et utilisation d'un instrument de détection et de mesure des substances radioactives : L'exploitant n'a pas équipé son établissement d'un instrument de mesure. |
Art. 14. § 1 | Placement et utilisation d'un instrument de détection et de mesure des substances radioactives : L'exploitant n'a pas enregistré son instrument de mesure auprès de l'AFCN. |
Art. 14. § 1 | Placement et utilisation d'un instrument de détection et de mesure des substances radioactives : L'exploitant n'a pas procédé au moins une fois par an à l'entretien et à l'étalonnage de l'instrument de mesure et des autres appareils utilisés pour mesurer le taux de radioactivité. |
Art. 14. § 1 | Placement et utilisation d'un instrument de détection et de mesure des substances radioactives : L'exploitant ne contrôle pas mensuellement le bon fonctionnement de l'instrument de mesure. |
Art. 14. § 1 | Placement et utilisation d'un instrument de détection et de mesure des substances radioactives : L'exploitant ne contrôle pas la présence de substances radioactives dans tous les flux entrants sensibles en matière de sources orphelines. |
Art. 14. § 1 | Placement et utilisation d'un instrument de détection et de mesure des substances radioactives : L'exploitant ne contrôle pas la présence de substances radioactives dans tous les flux sortants sensibles en matière de sources orphelines. |
Art. 14. § 2 | Placement et utilisation d'un instrument de détection et de mesure des substances radioactives - Directives AFCN : L'exploitant ne respecte pas les directives de l'AFCN. |
Art. 16 | Placement et utilisation d'un instrument de détection et de mesure des substances radioactives : L'exploitant ne fournit pas à l'AFCN un relevé trimestriel de toutes les alarmes homogènes enregistrées. |
Art. 18 | Critères généraux de qualité et de performance - détection automatique : L'instrument de mesure ne détecte pas automatiquement la présence de substances radioactives transportées par des véhicules. |
Art. 19 | Critères généraux de qualité et de performance - Rayonnement gamma : L'instrument de mesure n'est pas sensible au rayonnement gamma. |
Art. 20 | Critères généraux de qualité et de performance - Comparaison avec le niveau du fond de rayonnement naturel : L'instrument de mesure ne compare pas le niveau de rayonnement mesuré lors du passage d'un véhicule dans la zone de détection avec le niveau du fond de rayonnement naturel mesuré lorsque le véhicule a quitté la zone de détection. |
Art. 21 | Critères généraux de qualité et de performance - Ajustement du seuil d'alarme : L'instrument de mesure n'ajuste pas automatiquement le seuil d'alarme consécutivement à une mesure continue du fond de rayonnement naturel. |
Art. 22 | Critères généraux de qualité et de performance - Capteurs adéquats : Il n'y a pas de capteurs sur l'instrument de mesure pour que celui-ci sache quand il doit contrôler la présence de substances radioactives ou quand il doit contrôler le fond naturel de rayonnement. |
Art. 23 | Critères d'installation, de fonctionnement, d'étalonnage et des tests : L'instrument de mesure n'est pas installé de manière à obliger les véhicules à passer tout près des détecteurs ou entre ces derniers. |
Art. 24 | Critères d'installation, de fonctionnement, d'étalonnage et des tests : Lors d'une mesure de détection, le véhicule suivant ne stationne pas à au moins 5 mètres des capteurs de présence. |
Art. 25 | Critères d'installation, de fonctionnement, d'étalonnage et des tests : L'instrument de mesure n'est pas installé de façon à ce que rien n'obstrue le champ opérationnel du détecteur. |
Art. 26 | Critères d'installation, de fonctionnement, d'étalonnage et des tests : Les indications de l'alarme ne sont pas clairement visibles pour les agents affectés aux points d'inspection. |
Art. 27 | Critères concernant les détecteurs pour véhicules : L'instrument de mesure n'est pas adapté aux dimensions du véhicule, ni aux protections dont sont munis ces véhicules. |
Art. 28 | Critères concernant les détecteurs pour véhicules : L'instrument de mesure n'est pas adapté à la nature des recherches, ni aux zones du véhicule qui doivent être scrutées. |
Art. 29 | Critères concernant les détecteurs pour véhicules : La distance entre les deux détecteurs ne peut pas dépasser les 6 mètres. |
Art. 30 | Critères concernant les détecteurs pour véhicules : Les dispositifs protégeant l'instrument de mesure de tout endommagement par les véhicules obstruent le champ de détection. |
Art. 31 | Critères concernant les détecteurs pour véhicules : Le capteur de présence n'est pas positionné de telle sorte qu'il ne se déclenche que lorsqu'un véhicule se trouve dans la zone de détection de l'instrument de détection et non pas lorsque d'autres véhicules passent à proximité. |
Tableau 4 : Infractions à l'arrêté royal du 2 juillet 2015 relatif aux produits radioactifs destinés à un usage IN VITRO ou IN VIVO en médecine humaine, en médecine vétérinaire, dans un essai clinique ou dans une investigation clinique
Articles | Description |
25 | Les documents de contrôle de qualité ne sont pas consignés pendant au moins 10 ans. |
26 | La déclaration trimestrielle n'est pas remise à l'AFCN. |
51 | Les résultats des contrôles du radiopharmacien ne sont pas consignés dans un registre. |
Tableau 5 : Infraction à l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 à l'ADN, l'ADR, l' IMDG, au RID et à l'ICAO
Articles | Description de l'infraction |
16 | Absence de copie de l'accord de dérogation pendant le transport |
37 | Non-respect des modalités de transmission des relevés des transports |
58 | Non-respect des modalités de notifications de transports |
62 | Non-respect des conditions d'arrimage des colis durant l'interruption de transport sur un lieu agréé |
126, al 1 | Non-respect des modalités de notification de la fabrication d'un emballage |
130 | Non-respect des modalités de notification du numéro de série d'un emballage |
131 | Non-respect des modalités de notification de la première utilisation en Belgique d'un modèle de colis approuvé |
133 | Non-respect des modalités de notification des modèles de colis non-approuvés |
Articles AR | Articles ADN | Description de l'infraction |
Article 6 Le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 doit être conforme aux dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses. | ||
1.7.2.4 | Absence du port du dosimètre | |
1.16 | Absence de copie du certificat d'agrément approprié pour le bateau | |
5.1.2 | Non-respect des dispositions d'emploi de suremballages | |
5.1.3.2 | Non-respect des conditions de décontamination de conteneurs, citernes, emballages et suremballages | |
5.1.5 | Non-respect des dispositions générales relatives à la classe 7 | |
5.2.1.1 | Non-respect des prescriptions concernant le marquage des colis/suremballages/conteneurs | |
5.2.1.2 | Non-respect des prescriptions concernant le marquage des colis/suremballages/conteneurs : Marquage illisible ou non visible ou non-résistant aux intempéries | |
5.2.1.7 | Non-respect des dispositions spéciales pour le marquage des matières radioactives | |
5.2.1.10 | Non-respect des dispositions relatives aux flèches d'orientation | |
5.2.2.1 | Non-respect des dispositions relatives à l'étiquetage des colis/suremballages/conteneurs | |
5.2.2.2 | Non-respect des dispositions relatives aux étiquettes des colis/suremballages/conteneurs | |
5.3.1 | Non-respect des dispositions relatives au placardage | |
5.3.2 | Non-respect des dispositions relatives à la signalisation orange | |
5.4.0 | Non-respect des généralités relatives au document de transport | |
5.4.1.1 | Non-respect des dispositions relatives aux renseignements généraux qui doivent figurer dans le document de transport | |
5.4.1.2.5 | Non-respect des dispositions additionnelles relatives à la classe 7 qui doivent figurer dans le document de transport | |
5.4.1.4 | Non-respect des dispositions relatives à la forme et à la langue du document de transport | |
5.4.2 | Absence du certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule | |
5.4.3 | Non-respect des dispositions relatives aux consignes écrites | |
5.4.4 | Non-respect des dispositions relatives à la conservation des informations relatives au transport de marchandises dangereuses | |
7.1.5 | Non-respect des prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des bateaux | |
7.2.4 | Non-respect des prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport, au déchargement et à la manutention de la cargaison | |
8.1.2.1 | Absence de documents à bord | |
8.1.2.2 | Absence de documents à bord des bateaux à marchandises sèches | |
8.1.2.3 | Absence de documents à bord des bateaux-citernes | |
8.1.4 | Non-respect des dispositions relatives aux dispositifs d'extinction d'incendie | |
8.1.5 | Non-respect des dispositions relatives à l'équipement spécial | |
8.2.1.2 | Non-respect des prescriptions relatives à la formation des experts | |
8.3 | Non-respect des prescriptions diverses à observer par l'équipage du bateau |
Articles AR | Articles ADR | Description de l'infraction |
1.7.2.4 | Absence du port du dosimètre | |
5.1.2 | Non-respect des dispositions d'emploi de suremballages | |
5.1.3.2 | Non-respect des conditions de décontamination de conteneurs, citernes, emballages et suremballages | |
5.1.5 | Non-respect des dispositions générales relatives à la classe 7 | |
5.2.1.1 | Non-respect des prescriptions concernant le marquage des colis/suremballages/conteneurs | |
5.2.1.2 | Non-respect des prescriptions concernant le marquage des colis/suremballages/conteneurs : Marquage illisible ou non visible ou non-résistant aux intempéries | |
5.2.1.7 | Non-respect des dispositions spéciales pour le marquage des matières radioactives | |
5.2.1.10 | Non-respect des dispositions relatives aux flèches d'orientation | |
5.2.2.1 | Non-respect des dispositions relatives à l'étiquetage des colis/suremballages/conteneurs | |
5.2.2.2 | Non-respect des dispositions relatives aux étiquettes des colis/suremballages/conteneurs | |
5.3.1 | Non-respect des dispositions relatives au placardage | |
5.3.2 | Non-respect des dispositions relatives à la signalisation orange | |
5.4.0 | Non-respect des généralités relatives au document de transport | |
5.4.1.1 | Non-respect des dispositions relatives aux renseignements généraux qui doivent figurer dans le document de transport | |
5.4.1.2.5 | Non-respect des dispositions additionnelles relatives à la classe 7 qui doivent figurer dans le document de transport | |
5.4.1.4 | Non-respect des dispositions relatives à la forme et à la langue du document de transport | |
5.4.2 | Absence du certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule | |
5.4.3 | Non-respect des dispositions relatives aux consignes écrites | |
5.4.4 | Non-respect des dispositions relatives à la conservation des informations relatives au transport de marchandises dangereuses | |
7.5.7 | Non-respect des règles régissant la manutention et l'arrimage des marchandises dangereuses | |
7.5.9 | Non-respect de l'interdiction de fumer au cours des manutentions | |
7.5.11 CV33 | Non-respect des dispositions supplémentaires relatives à la classe 7 | |
8.1.2.1 | Absence de documents à bord de l'unité de transport | |
8.1.2.2 | Absence de documents à bord de l'unité de transport : certificat d'agrément ou certificat de formation du conducteur ou copie de l'agrément de l'autorité compétente | |
8.1.3 | Absence de placardage et/ou de signalisation orange | |
8.1.4 | Non-respect des dispositions relatives aux moyens d'extinction d'incendie | |
8.1.5.2 | Absence ou non-conformités des équipements divers et/ou d'équipement de protection individuelle | |
8.1.5.3 | Absence ou non-conformités des équipements supplémentaires | |
8.2.3 | Absence de formation du personnel autre que le chauffeur | |
8.3 | Non-respect des prescriptions diverses à observer par l'équipage du véhicule | |
8.4.1 | Non-respect des prescriptions relatives à la surveillance des véhicules | |
8.5 S5 | Non-respect des dispositions spéciales communes au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 en colis exceptés | |
8.5 S6 | Non-respect des dispositions spéciales communes au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles en colis exceptés | |
8.5 S11 | Non-respect de prescription supplémentaire relative à la classe 7 : formation équivalente au cours de spécialisation | |
8.5 S12 | Non-respect de prescription supplémentaire relative à la classe 7 : formation appropriée de sensibilisation des conducteurs attestée par un certificat délivré par leur employeur | |
8.5 S21 | Non-respect de prescription supplémentaire relative à la classe 7 : exemption du respect du chapitre 8.4 relatives à la surveillance du véhicule |
Articles AR | Articles IMDG | Description de l'infraction |
Article 6 Le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 doit être conforme aux dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses. | ||
1.5.2.4 | Absence du port du dosimètre | |
5.1.2 | Non-respect des dispositions d'emploi de suremballages | |
5.1.3.2 | Non-respect des conditions de décontamination de conteneurs, citernes, emballages et suremballages | |
5.1.5 | Non-respect des dispositions générales relatives à la classe 7 | |
5.2.1.1 | Non-respect des prescriptions concernant le marquage des colis/suremballages/conteneurs | |
5.2.1.2 | Non-respect des prescriptions concernant le marquage des colis/suremballages/conteneurs : conteneurs : Marquage illisible ou non visible ou non-résistant ou non contrastant ou mal localisé | |
5.2.1.5 | Non-respect des dispositions spéciales pour le marquage spécifique à la classe 7 | |
5.2.1.6 | Non-respect des dispositions spéciales pour le marquage des polluants marins | |
5.2.1.7 | Non-respect des dispositions relatives aux flèches d'orientation | |
5.2.2.1 | Non-respect des dispositions relatives à l'étiquetage des colis/suremballages/conteneurs | |
5.2.2.2 | Non-respect des dispositions relatives aux étiquettes des colis/suremballages/conteneurs | |
5.3.1 | Placardage incorrect des conteneurs (pour ce qui concerne la classe 7) | |
5.3.2 | Non-respect des dispositions relatives au marquage des unités de transport | |
5.4.1.1 | Non-respect des dispositions générales relatives au document de transport | |
5.4.1.2 | Non-respect des dispositions relatives à la forme du document de transport | |
5.4.1.3 | Non-respect des dispositions relatives aux noms et adresses des expéditeurs et des destinataires, et à la date, renseignés dans le document de transport | |
5.4.1.4 | Non-respect des dispositions relatives aux renseignements généraux qui doivent figurer dans le document de transport | |
5.4.1.5.7 | Non-respect des dispositions additionnelles relatives à la classe 7 qui doivent figurer dans le document de transport | |
5.4.2 | Absence du certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule | |
5.4.3 | Non-respect des dispositions relatives à la documentation nécessaire à bord du navire | |
5.4.4 | Non-respect des dispositions relatives à d'autres informations et documentations | |
5.4.5 | Non-respect des dispositions relatives au contenu du document " Multimodal Dangerous Goods Form " | |
5.4.6 | Non-respect des dispositions relatives à la conservation des informations et documentation relatives au transport de marchandises dangereuses | |
7.1 | Non-respect des dispositions générales d'arrimage | |
7.2 | Non-respect des dispositions générales de ségrégation | |
7.3 | Non-respect des dispositions consignes d'opérations d'expédition | |
7.4 | Non-respect des dispositions d'arrimage et de ségrégation sur les navires porte-conteneurs | |
7.5 | Non-respect des dispositions d'arrimage et de ségrégation sur les navires roll-on roll-off (RO-RO) | |
7.6 | Non-respect des dispositions d'arrimage et de ségrégation sur les navires cargo | |
7.7 | Non-respect des dispositions d'arrimage et de ségrégation sur les navires barges |
Articles AR | Articles RID | Description de l'infraction |
Article 6 Le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 doit être conforme aux dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses. | ||
1.7.2.4 | Absence du port du dosimètre | |
5.1.2 | Non-respect des dispositions d'emploi de suremballages | |
5.1.3.2 | Non-respect des conditions de décontamination de conteneurs, citernes, emballages et suremballages | |
5.1.5 | Non-respect des dispositions générales relatives à la classe 7 | |
5.2.1.1 | Non-respect des prescriptions concernant le marquage des colis/suremballages/conteneurs | |
5.2.1.2 | Non-respect des prescriptions concernant le marquage des colis/suremballages/conteneurs : Marquage illisible ou non visible ou non-résistant aux intempéries | |
5.2.1.7 | Non-respect des dispositions spéciales pour le marquage des matières radioactives | |
5.2.1.10 | Non-respect des dispositions relatives aux flèches d'orientation | |
5.2.2.1 | Non-respect des prescriptions relatives à l'étiquetage des colis/suremballages/conteneurs | |
5.2.2.2 | Non-respect des dispositions relatives aux étiquettes des colis/suremballages/conteneurs | |
5.3.1 | Non-respect des dispositions relatives au placardage | |
5.3.2 | Non-respect des dispositions relatives à la signalisation orange | |
5.4.0 | Non-respect des généralités relatives au document de transport | |
5.4.1.1 | Non-respect des dispositions relatives aux renseignements généraux qui doivent figurer dans le document de transport | |
5.4.1.2.5 | Non-respect des dispositions additionnelles relatives à la classe 7 pour le document de transport | |
5.4.1.4 | Non-respect des dispositions relatives à la forme et à la langue du document de transport | |
5.4.2 | Absence du certificat d'empotage du conteneur ou du véhicule | |
5.4.3 | Non-respect des dispositions relatives aux consignes écrites | |
5.4.4 | Non-respect des dispositions relatives à la conservation des informations relatives au transport de marchandises dangereuses | |
7.5.7 | Non-respect des règles régissant la manutention et l'arrimage des marchandises dangereuses | |
7.5.11 CW33 | Non-respect des dispositions supplémentaires relatives à la classe 7 |
Articles AR | Articles ICAO | Description |
Article 6 Le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 doit être conforme aux dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses. | ||
Part 1 § 6.2.4 | Absence du port du dosimètre | |
Part 5 § 1.1 | Non-respect des exigences générales assignées à l'expéditeur | |
Part 5 § 1.2 | Non-respect des dispositions générales relatives à la classe 7 assignées à l'expéditeur | |
Part 5 § 1.4 | Absence de formation du personnel de l'expéditeur | |
Part 5 § 2.1 & 2.2 | Non-respect des prescriptions concernant le marquage des colis | |
Part 5 § 2.3 | Non-respect des dispositions relatives aux flèches d'orientation | |
Part 5 § 2.4.1 | Non-respect des prescriptions concernant le marquage des colis : absence du numéro UN et de la désignation officielle de transport | |
Part 5 § 2.4.2 | Non-respect des prescriptions concernant le marquage des colis : absence du nom et de l'adresse de l'expéditeur ou du destinataire | |
Part 5 § 2.4.4 | Non-respect des prescriptions concernant le marquage des colis : absence des marquages spécifiques | |
Part 5 § 2.4.5 | Non-respect des prescriptions concernant le marquage des colis : absence des marquages spécifiques à la classe 7 | |
Part 5 § 2.4.10 | Non-respect des prescriptions concernant le marquage des suremballages | |
Part 5 § 3.1 | Non-respect des dispositions relatives à l'étiquetage des colis | |
Part 5 § 3.2 | Non-respect des dispositions relatives au placement des étiquettes | |
Part 5 § 3.3 | Non-respect des dispositions relatives à l'étiquetage des suremballages | |
Part 5 § 3.4 | Non-respect des dispositions relatives à l'étiquetage interdit | |
Part 5 § 3.5 | Non-respect des dispositions relatives à l'étiquette | |
Part 5 § 3.6.1 | Non-respect des dispositions spéciales relatives à l'étiquetage de conteneurs chargés de marchandises dangereuses de la classe 7 | |
Part 5 § 4.1.1 | Non-respect des généralités relatives au document de transport | |
Part 5 § 4.1.2 | Non-respect des dispositions relatives à la forme du document de transport | |
Part 5 § 4.1.3 | Non-respect des dispositions relatives aux noms et adresses des expéditeurs et des destinataires renseignés dans le document de transport | |
Part 5 § 4.1.4 | Non-respect des dispositions relatives aux renseignements généraux qui doivent figurer dans le document de transport | |
Part 5 § 4.1.5.7 | Non-respect des dispositions additionnelles relatives à la classe 7 qui doivent figurer dans le document de transport | |
Part 5 § 4.2 | Non-respect des dispositions relatives au document " Air Waybill " | |
Part 5 § 4.4 | Non-respect des dispositions relatives à la conservation des informations relatives au transport de marchandises dangereuses | |
Part 7 § 2.1 | Non-respect des dispositions relatives au chargement de marchandises dangereuses dans le cockpit ou dans la cabine d'un avion passagers | |
Part 7 § 2.2 | Non-respect des dispositions relatives aux marchandises dangereuses incompatibles | |
Part 7 § 2.4 | Non-respect des dispositions relativement au chargement et à l'arrimage des marchandises dangereuses | |
Part 7 § 2.6 | Non-respect des dispositions relatives à la visibilité des marquages et des étiquettes | |
Part 7 § 2.9 | Non-respect des dispositions spéciales pour le transport de matières radioactives | |
Part 7 § 4.11 | Non-respect des dispositions relatives à la conservation des informations relatives au transport de marchandises dangereuses |
Tableau 6 : Infractions à l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux
Articles | Description |
21 § 1 | les personnes participant potentiellement au soutien et au réconfort ne sont pas informés ou ne sont pas informés complètement/correctement. |
22 § 1 | Diagnostic et thérapie avec produit Radioactif : pas d'instructions données ou contenu non conforme au règlement technique ou contenu non approuvé par l'expert agréé en radiophysique médicale et par l'expert agréé en contrôle physique. |
§ 2 | Thérapie avec un produit radioactif: pas de carte de sortie donnée ou contenu non conforme au règlement technique. |
27 | Absence de procédures écrites pour les pratiques |
28 § 1 | Procédure pour estimer la dose (validée par RPM), manquante. |
28 § 2 | Les données d'expositions ne retrouvent pas dans le rapport d'examen/dossier du patient. |
29 § 1 | Procédure pour participer aux études périodiques, manquante. |
29 § 2 | Procédure pour comparer avec les NRD + analyse/actions, manquante. |
111 §§ 1 et 2 | Procédure pour participer aux études périodiques, manquante. |
112 §§ 1 et 2 | Procédure pour comparer avec les NRD + analyse/actions, manquante. |
Tableau 7 : Infractions à l'arrêté royal du 20 juillet 2020 fixant la forme, le contenu ainsi que les modalités et restrictions d'accès et d'usage du registre d'exposition et du passeport radiologique et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants
17 § 2 | L'entreprise extérieure n'a pas complété le passeport avec les données dont elle a/prend connaissance |
18 | Le passeport n'a pas été transmis à l'entreprise étrangère avant la missioN |
19 | L'entreprise extérieure n'a pas veillé à ce que le passeport soit complété après la mission |
22 | La convention établie entre l'entreprise extérieure ( ne satisfait pas aux conditions) |
]1
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(1AR 2022-05-20/21, art. 1, 002; En vigueur : 18-07-2022)
Art. N2.[1 Annexe II.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-03-2024, p. 28832)
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(1AR 2024-02-18/10, art. 2, 003; En vigueur : 11-03-2024)