Texte 2007000662

13 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
18-7-2007
Numéro
2007000662
Page
38756
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-13/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
1995000380
belgiquelex

Article 1er.Le point 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" 2. RESISTANCE AU FEU

La résistance au feu est l'aptitude d'un élément d'un ouvrage à conserver, pendant une durée déterminée, la capacité portante, l'étanchéité et/ou l'isolation thermique requises, spécifiées dans un essai normalisé de résistance au feu.

Le système de classification pour la performance en matière de résistance au feu des produits de construction ainsi que des ouvrages et des parties d'ouvrage de construction est décrit dans l'annexe de la décision de la Commission 2000/367/CE du 3 mai 2000, mettant en oeuvre la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne la classification des caractéristiques de résistance au feu des produits de construction, des ouvrages de construction ou de parties de ceux-ci, modifiée par la décision 2003/629/CE du 27 août 2003.

2.1 Evaluation générale des éléments de construction

La performance en matière de résistance au feu d'un élément de construction est attestée

par les informations accompagnant le marquage CE;

à défaut de marquage CE

a)par un rapport de classement pour l'application en cause établi par un laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les normes de la série EN 45000 ou NBN EN ISO/IEC 17025;

Ce rapport de classement est basé sur l'une des procédures d'évaluation suivantes :

1)un ou des essais effectués selon la norme européenne pertinente;

2)un ou des essais effectués selon la norme NBN 713-020;

3)un ou des essais effectués selon une norme ou spécification technique d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen permettant d'assurer un niveau de protection équivalent;

4)une analyse de résultats d'essais conduisant à un domaine d'application déterminé;

b)par une note de calcul élaborée selon une méthode agréée par le Ministre de l'Intérieur selon la procédure et les conditions qu'il détermine;

c)par les informations accompagnant un agrément BENOR et/ou ATG, ou une appréciation équivalente acceptée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen.

2.2 Evaluation spécifique pour les portes résistant au feu

§ 1er. Des exigences relatives aux portes résistant au feu

La résistance au feu des portes est testée selon les normes (NBN EN 1634-1) et NBN EN 13501-2. <Erratum, voir M.B. 17-08-2007, p. 43406>

De plus, les portes résistant au feu sont testées :

a)selon les normes d'essai NBN EN 951 et NBN EN 1294 pour ce qui concerne les dimensions;

b)selon les normes d'essai NBN EN 952 et NBN EN 1294 pour ce qui concerne la planéité;

c)selon les normes d'essai NBN EN 947, NBN EN 948, NBN EN 949 et NBN EN 950 pour ce qui concerne les performances mécaniques;

d)selon les normes d'essai NBN EN 1191 et NBN EN 12046-2 pour ce qui concerne la durabilité mécanique.

Les performances minimales exigées pour les caractéristiques testées (au point 2°) sont, respectivement, les suivantes <Erratum, voir M.B. 17-08-2007, p. 43406>

a)classe (D)2 selon la norme de classement NBN EN 1529;

b)classe (V) 2 selon la norme NBN EN 1530, et classe (V)1 en fonction du niveau de sollicitation climatologique selon la norme de classement NBN EN 12219;

c)classe (M)2 selon la norme de classement NBN EN 1192;

d)classe (f)4 selon la norme de classement NBN EN 12400.

Les exigences relatives à la durabilité mécanique sont renforcées en fonction de l'usage de la porte conformément aux recommandations de la norme NBN EN 12400.

Les portes résistant au feu font l'objet, en ce qui concerne les exigences en matière de résistance au feu et les exigences minimales fixées (au point 3°), d'une attestation de conformité selon le système décrit au point 2, i) de l'annexe II de l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de construction, sans essais par sondage d'échantillons prélevés dans l'usine, sur le marché ou sur le chantier. <Erratum, voir M.B. 17-08-2007, p. 43406>

§ 2. Des exigences relatives au placement des portes résistant au feu

Les portes résistant au feu doivent être placées conformément aux conditions de placement sur la base desquelles elles ont

obtenu leur classement en matière de résistance au feu. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

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