Texte 2007000641

3 JUILLET 2007. - Arrêté royal organisant le transfert de certains militaires vers le cadre administratif et logistique des zones de police. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-07-2007 et mise à jour au 01-03-2016)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Défense Nationale
Publication
13-7-2007
Numéro
2007000641
Page
38356
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-07-03/31
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux militaires bénéficiant des dispositions de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public et qui désirent devenir membres du personnel du cadre administratif et logistique dans une zone de police.

Art. 2.Le conseil communal ou de police de la police locale qui souhaite utiliser la possibilité de la loi précitée détermine un cadre spécifique dans lequel les emplois sont uniquement accessibles aux militaires visés dans la même loi.

Le cadre spécifique prévoit uniquement des emplois de niveau B, C ou D.

Chapitre 2.- De la mise à disposition.

Art. 3.Le conseil communal ou de police communique les emplois vacants du cadre spécifique visé à l'article 2, via la direction des relations avec la police locale, au Ministre de la Défense qui se charge de l'appel aux candidatures, ainsi que de la transmission des candidats retenus.

Art. 4.Les militaires revêtus des grades de soldat, premier soldat, caporal, caporal-chef et premier caporal-chef ont accès aux emplois de niveau D.

Les militaires revêtus des grades de sergent, premier-sergent, premier-sergent-chef, premier-sergent-major, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major ont accès aux emplois de niveau C.

Les militaires revêtus des grades de sergent, premier-sergent, premier-sergent-chef, premier-sergent-major, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major, visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale ou qui ont été recrutés conformément au recrutement spécial visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, 2°, de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, ont accès aux emplois de niveau B.

Sont assimilés aux grades visés aux alinéas 1er, 2 et 3, les grades réputés équivalents pour la marine, le service médical et les musiciens militaires.

Art. 5.La candidature d'un militaire à la sélection pour la mise à disposition et le transfert ultérieur n'est recevable que s'il réunit les conditions prévues aux articles 19, 1° à 6°, de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

Art. 6.Après la sélection au sein de la zone de police, le militaire sélectionné y est mis à disposition pour une durée d'un an.

Art. 7.La période de mise à disposition est une période de stage pendant laquelle le militaire est employé dans la fonction pour laquelle il a été mis à disposition de la zone de police bénéficiaire.

Art. 8.Pendant la période où il est mis à disposition, le militaire est tenu de suivre les formations imposées par la zone de police bénéficiaire et destinées à l'exécution de ses tâches.

Les coûts de formation sont à la charge de la zone de police.

Art. 9.Le Ministère de la Défense communique au chef de corps concerné le solde de jours de congé et le nombre de jours de maladie du militaire au moment de la mise à disposition.

Art. 10.La zone de police bénéficiaire est civilement responsable des militaires mis à disposition au sein de celle-ci.

Art. 11.

<Abrogé par AR 2009-07-12/06, art. 23, 002; En vigueur : 01-08-2009>

Art. 12.La mise à disposition individuelle prend fin :

de plein droit à l'expiration de la période d'un an, visée à l'article 6;

à tout moment moyennant un préavis de trois mois, à la demande du militaire, du Ministre de la Défense ou de la zone de police bénéficiaire, sauf si un délai plus court est convenu par toutes les parties concernées;

sur décision du bourgmestre ou du collège de police, après une période de trois mois d'absence pour motifs de santé;

sur décision du bourgmestre ou du collège de police, si l'autorité militaire lui inflige une mesure statutaire;

en cas d'échec au stage;

lors d'une nomination comme membre statutaire du personnel du cadre administratif et logistique.

Chapitre 3.- Du transfert.

Art. 13.Dans le mois qui précède la fin de la mise à disposition, le conseil communal ou de police, sur avis du chef de corps, prend une décision de transfert ou de non-transfert.

Cette décision se fonde sur la capacité qu'a montrée le militaire mis à disposition d'exercer effectivement la fonction dans laquelle il a été appelé en service.

Ne peut pas être transféré, le militaire mis à disposition qui, par application des dispositions relatives aux congés et aux absences, a été absent pendant plus du quart de la période fixée pour la mise à disposition, même s'il est resté en activité de service pendant cette période. Il peut, sur décision du chef de corps de la zone bénéficiaire et moyennant l'accord du Ministre de la Défense, sans devoir se présenter à une nouvelle sélection, bénéficier d'une nouvelle mise à disposition d'une durée équivalente à la durée de l'absence.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la période de mise à disposition est prolongée automatiquement lorsque la période d'absence résulte d'un congé de maternité, congé parental, congé d'accueil ou du congé d'adoption.

Art. 14.Dans la même délibération qui autorise le transfert, le conseil communal ou de police nomme le militaire transféré, avec effet le jour qui suit la fin de sa mise à disposition, conformément à l'article 56 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en tant que membre statutaire du personnel du cadre administratif et logistique sans autre obligation de stage, dans le grade lié à son emploi tel que fixé dans le cadre spécifique visé à l'article 2.

Il prête serment conformément aux dispositions prévues à l'article 59 de la même loi.

Art. 15.Pour le calcul de l'ancienneté de niveau, sont admissibles toutes les périodes de service actif à compter de la date de nomination à un des grades militaires qui donnent accès au niveau considéré.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade sont admissibles les services effectifs prestés comme militaire mis à disposition dans la fonction occupée.

["1 Pour le calcul de l'anciennet\233 de service, sont admissibles l'ensemble des p\233riodes de service actif prest\233es en tant que militaire."°

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(1AR 2009-07-12/06, art. 21, 002; En vigueur : 01-08-2009)

Art. 16.Le militaire transféré maintient l'ancienneté pécuniaire acquise au sein des Forces armées sauf si l'ancienneté pécuniaire calculée en vertu des articles XI.II.3 à XI.II.9, PJPol, lui est plus avantageuse.

Art. 17.Le militaire transféré au sein du cadre administratif et logistique d'une zone de police obtient le groupe d'échelles de traitement minimum, tel que visé à l'article II.III.4, PJPol, lié au grade visé à l'article 14.

Il obtient respectivement, au sein du groupe d'échelles de traitement minimum, la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième échelle :

a)s'il a moins de 6 ans d'ancienneté de cadre donnant accès au niveau concerné;

b)s'il a au moins 6 ans mais moins de 12 ans d'ancienneté de cadre donnant accès au niveau concerné;

c)s'il a au moins 12 ans mais moins de 18 ans d'ancienneté de cadre donnant accès au niveau concerné;

d)s'il a 18 ans ou plus d'ancienneté de cadre donnant accès au niveau concerné.

Par ancienneté de cadre donnant accès au niveau concerné, il y a lieu d'entendre l'ancienneté acquise dans les grades donnant accès à l'un des niveaux visés à l'article 4.

Art. 18.L'ancienneté d'échelle de traitement est déterminée en prenant l'ancienneté de cadre donnant accès au niveau concerné diminuée respectivement de 6, 12 ou 18 ans si le membre du personnel obtient respectivement la deuxième, la troisième ou la quatrième échelle de traitement du groupe d'échelles de traitement concerné.

Art. 19.Chaque mois où son traitement, augmenté des allocations payées en même temps que le traitement, est inférieur au traitement de sauvegarde visé à l'alinéa 2, le militaire transféré reçoit une allocation égale à la différence entre les deux traitements.

["1 Chaque mois o\249 son traitement, augment\233 des allocations pay\233es en m\234me temps que le traitement, est inf\233rieur au traitement de sauvegarde vis\233 \224 l'alin\233a 2, le militaire transf\233r\233 b\233n\233ficie du traitement de sauvegarde. Le traitement de sauvegarde est \233gal au traitement du militaire per\231u le mois pr\233c\233dant son transfert, augment\233, le cas \233ch\233ant, de l'allocation pour foyer ou r\233sidence, et d'un douzi\232me de l'allocation de s\233lectionn\233 vis\233e \224 l'article 30 de l'arr\234t\233 royal du 18 mars 2003 relatif au statut p\233cuniaire des militaires de tous rangs et au r\233gime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, de l'allocation de formation vis\233e \224 l'article 32 du m\234me arr\234t\233 et de l'allocation de ma\238trise vis\233e \224 l'article 34 du m\234me arr\234t\233, s'il en b\233n\233ficiait avant son transfert."°

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(1AR 2009-07-12/06, art. 22, 002; En vigueur : 01-08-2009)

Art. 20.Les articles XIV.I.7, XIV.I.9 et XIV.I.10, PJPol, sont mutatis mutandis applicables au militaire transféré qui s'inscrit à une formation certifiée avant le premier septembre qui suit la date de son transfert.

Art. 21.Le niveau de connaissance linguistique du militaire transféré est déterminé en appliquant la table d'équivalence reprise à l'annexe 14, PJPol.

Art. 22.

<Abrogé par AR 2009-07-12/06, art. 23, 002; En vigueur : 01-08-2009>

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 23.Dans les zones de police où, à la date de la publication du présent arrêté, des militaires sont mis à disposition en vertu de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, le conseil communal ou de police fixe sans délai le cadre spécifique visé à l'article 2 et prend les décisions visées aux articles 13 et 14 pour les militaires mis à disposition depuis un an ou plus, en vertu de l'article 11bis de la loi précitée, avec effet le jour qui suit la fin de cette mise à disposition. Jusqu'au jour du transfert, ces militaires gardent leur statut d'origine.

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2007.

Art. 25.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en se qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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