Texte 2007000629

20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires.

ELI
Justel
Source
Justice - Intérieur
Publication
23-1-2008
Numéro
2007000629
Page
3499
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-12-20/63
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2007indéterminée
Texte modifié
2001001043
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives.

Article 1er.Les articles 1er à 47 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires sont remplacés par les dispositions suivantes :

" CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" la loi " : la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police;

" modules de formation " : l'ensemble des activités de formation intervenant dans la formation de base qui sont organisées :

a)au sein d'une école de police agréée ou, exceptionnellement, au sein d'une école de police instituée par le ministre pour le cadre des agents de police;

b)au sein d'une école de police agréée ou instituée par le ministre pour le cadre de base et le cadre moyen;

c)au sein de l'école nationale pour officiers instituée par le ministre pour le cadre d'officiers;

" examen final " : l'examen qui intervient à l'issue de la formation de base et qui porte sur l'ensemble du contenu de la formation de base;

" stage de formation " : l'ensemble des activités de formation qui sont organisées en tant que partie de la formation de base au sein d'un service opérationnel de police sous l'accompagnement d'un mentor et sous la supervision d'une école de police;

" direction générale " : la direction générale de l'appui et de la gestion visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale;

" le ministre " : le Ministre de l'Intérieur.

Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police.

CHAPITRE II. - Dispositions générales.

Art. 3. La finalité de la formation de base consiste à doter l'aspirant des compétences professionnelles de base afin qu'il soit à même :

d'accomplir l'ensemble des missions de police administrative et de police judiciaire qu'implique l'exercice de la fonction policière au sein du cadre auquel donne accès la formation ainsi que d'assumer l'ensemble des tâches qui résultent de sa compétence au sein des services de police;

d'entamer une carrière dans un emploi généraliste du cadre auquel il souhaite accéder.

Art. 4. Conformément à l'article 123 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'aspirant fait preuve, à l'issue de la formation de base, d'un profil de compétences qui lui permet, au niveau des responsabilités qui est le sien, en prenant en considération les besoins et les attentes de la population et des autorités et au départ d'une approche policière orientée vers la société, d'identifier les situations auxquelles il est confronté, de trouver une réponse adaptée aux problèmes posés et de mettre en oeuvre ces réponses dans le cadre des lois, arrêtés et règlements existants ou à venir.

Le ministre fixe le profil de compétences auquel doivent satisfaire les membres des différents cadres à l'issue de la formation de base.

CHAPITRE III. - L'épreuve de cadre.

Art. 5. L'épreuve visée aux articles 40 et 41 de la loi comprend une épreuve de cadre.

L'épreuve de cadre est une épreuve de maturité écrite destinée à évaluer les connaissances intellectuelles et professionnelles du candidat ne satisfaisant pas à la condition de diplôme prévue pour l'accession, selon le cas, au cadre de base ou au cadre d'officiers dans le cadre d'une éventuelle future accession à ce cadre.

Art. 6. Aucune ancienneté de cadre n'est exigée de la part de l'agent de police qui participe à l'épreuve de cadre.

Afin de pouvoir participer à l'épreuve de cadre, l'inspecteur principal de police doit compter quatre ans d'ancienneté de cadre à la date visée à l'article 7, alinéa 2.

Art. 7. La direction générale organise en fonction des besoins au moins annuellement une épreuve de cadre pour l'accession au cadre de base et pour l'accession au cadre d'officiers.

Au moins un mois avant l'organisation de l'épreuve de cadre, la direction générale lance un appel aux candidatures pour l'épreuve de cadre en mentionnant la date ultime de rentrée des candidatures.

Art. 8. Pour réussir, le candidat doit obtenir au minimum 50 %.

Art. 9. La direction générale informe le candidat par écrit de son résultat.

Le candidat qui échoue peut participer à nouveau à l'épreuve de cadre au plus tôt après deux ans.

Art. 10. Les modalités d'organisation de l'épreuve de cadre font l'objet d'un règlement d'examen établi par le ministre ou le service désigné par lui.

CHAPITRE IV. - La formation de base

Section 1re. - La convocation des candidats.

Art. 11. En fonction des emplois disponibles, du régime linguistique auquel les candidats appartiennent et des disponibilités des écoles de police définies conformément aux engagements pris dans les contrats de gestion, la direction générale convoque les candidats pour le début de la formation de base au jour et à l'endroit qu'elle détermine.

Pour ce qui concerne le lieu de la formation, il est dans la mesure du possible tenu compte de la préférence exprimée par le candidat. Le candidat ne peut toutefois se prévaloir de cette préférence comme droit absolu.

Section 2. - Disposition commune.

Art. 12. La formation deuxième langue des formations de base prépare l'aspirant pour l'examen de la deuxième langue, organisé par le SELOR, correspondant au niveau du diplôme de la formation de base concernée.

Section 3. - La formation de base du cadre des agents de police.

Art. 13. La formation de base du cadre des agents de police comprend les activités de formation théoriques et pratiques suivantes :

des modules de formation d'une durée totale minimale de 450 heures;

des stages de formation d'au minimum deux semaines.

Art. 14. La formation de base du cadre des agents de police comprend au moins les modules suivants :

a)la place et le rôle de l'aspirant dans une école de police;

b)la place, la fonction et le rôle de la police dans notre société;

c)la place et le rôle des cadres au sein de la police intégrée;

d)la police de proximité;

e)les compétences techniques de base;

f)initiation aux procédés policiers primaires;

g)approche des phénomènes courants;

h)les phénomènes d'actualité;

i)entraînement physique et mental;

j)maîtrise de la violence;

k)première et deuxième langue.

Art. 15. Les stages de formation comprennent au moins :

un stage d'adaptation;

un stage de formation dans des situations opérationnelles.

Section 4. - La formation de base du cadre de base.

Art. 16. La formation de base du cadre de base comprend les activités de formation théoriques et pratiques suivantes :

une première partie qui consiste en la formation de base du cadre des agents de police, en ce compris les stages et l'examen final;

une deuxième partie qui consiste en :

a)des modules de formation d'une durée totale minimale de 500 heures;

b)des stages de formation d'une duré totale d'au minimum six semaines.

Sont dispensés de la première partie visée à l'alinéa 1er, 1° :

les agents de police qui font l'objet de la promotion par accession au cadre de base, telle que visée à l'article VII.II.9 PJPol;

les agents de police qui font l'objet d'un recrutement externe pour le cadre de base, conformément au Chapitre III du Titre II de la loi.

Art. 17. Les aspirants inspecteurs ayant réussi la première partie de la formation de base du cadre de base visée à l'article 16, sont admis à entamer la deuxième partie.

Art. 18. La deuxième partie de la formation de base du cadre de base comprend au moins les modules suivants :

a)la place, la fonction et le rôle des cadres au sein de la police intégrée;

b)la police de proximité;

c)ordre public et opérations policières générales;

d)initiation et développement des procédés policiers primaires;

e)approche des phénomènes courants;

f)approche de situations spécifiques;

g)les phénomènes d'actualité;

h)entraînement physique et mental;

i)maîtrise de la violence;

j)première et deuxième langue.

Art. 19. Le stage de formation comprend au moins un stage de formation dans des situations opérationnelles.

Section 5. - La formation de base du cadre moyen.

Sous-section 1re. - La formation préparatoire.

Art. 20. Préalablement à leur admission à la formation de base du cadre moyen, les candidats visés aux articles 16 et 17 de la loi, doivent réussir une formation préparatoire.

Les membres du personnel du cadre de base qui font l'objet d'un recrutement externe pour le cadre moyen conformément au Chapitre III du Titre II de la loi, sont dispensés de la formation préparatoire visée à l'alinéa 1er.

Art. 21. La formation préparatoire vise l'intégration dans le milieu policier et l'acquisition des compétences policières de base. Elle comprend :

des modules de formation d'une durée totale d'au minimum 550 heures;

des stages de formation d'au minimum deux semaines.

Art. 22. La formation préparatoire comprend au moins les modules suivants :

a)la place et le rôle de l'aspirant dans une école de police;

b)la place, la fonction et le rôle de la police dans notre société;

c)la place, la fonction et le rôle des cadres au sein de la police intégrée;

d)les compétences techniques de base;

e)initiation aux procédés policiers primaires;

f)ordre public et opérations policières générales;

g)police de proximité;

h)approche des phénomènes courants;

i)approche des situations spécifiques;

j ) phénomènes d'actualité;

k ) entraînement physique et mental;

l)maîtrise de la violence;

m)deuxième langue.

Sous-section 2. - Le cycle de formation.

Art. 23. La formation de base du cadre moyen comprend les activités de formation théoriques et pratiques suivantes :

des modules de formation d'une durée totale minimale de 750 heures;

des stages de formation d'au minimum quatre semaines.

Art. 24. La formation de base du cadre moyen comprend au moins les modules suivants :

a)la place, la fonction et le rôle des services de police dans notre société;

b)la place, la fonction et le rôle des cadres au sein de la police intégrée;

c)compétences de base de l'inspecteur principal de police;

d)acquisition des compétences de base en management et gestion des ressources humaines;

e)conduite d'une équipe dans un rôle de direction opérationnelle;

f)maintien et rétablissement de l'ordre public;

g)police administrative spéciale;

h)roulage et circulation routière;

i)missions courantes;

j)situations spécifiques;

k)les phénomènes d'actualité;

l)entraînement physique et mental;

m)maitrise de la violence;

n)deuxième langue.

Art. 25. Les stages de formation comprennent au moins :

un stage de formation en management et leadership;

un stage de formation dans des situations opérationnelles.

Section 6. - La formation de base du cadre d'officiers.

Sous-section 1re. - La formation préparatoire.

Art. 26. Préalablement à leur admission à la formation de base du cadre d'officiers, les candidats visés à l'article 18 de la loi doivent réussir une formation préparatoire.

Les articles 21 et 22 sont d'application conforme au cadre d'officiers, à l'exception de la durée du stage de formation qui est d'au moins quatre mois.

Les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen qui font l'objet d'un recrutement externe pour le cadre d'officiers conformément au Chapitre III du Titre II de la loi, sont dispensés de la formation préparatoire visée à l'alinéa 1er.

Sous-section 2. - Le cycle de formation.

Art. 27. La formation de base du cadre d'officiers comprend les activités de formation théoriques et pratiques suivantes :

des modules de formation d'une durée totale minimale de 1 100 heures;

des stages de formation d'une durée totale d'au moins six semaines.

Art. 28. La formation de base du cadre d'officiers comprend au moins les modules suivants :

a)intégration dans l'école nationale pour officiers;

b)management des collaborateurs et des moyens;

c)management appliqué;

d)cadre de référence général pour l'exercice des missions et compétences du commissaire de police dans le domaine de la police administrative;

e)compétences policières opérationnelles de base d'un commissaire de police dans le domaine de la police administrative;

f)compétences policières d'appui à la gestion d'un commissaire de police dans le domaine de la police administrative;

g)cadre de référence général pour l'exercice des missions et compétences d'un commissaire de police dans le domaine de la police judiciaire;

h)compétences policières opérationnelles de base d'un commissaire de police dans le domaine de la police judiciaire;

i)compétences policières d'appui à la gestion d'un commissaire de police dans le domaine de la police judiciaire;

j)police de proximité;

k)phénomènes d'actualité;

l)entraînement physique et mental;

m)maîtrise de la violence;

n)deuxième langue.

Art. 29. Les stages de formation comprennent :

un stage d'observation participative en police administrative;

un stage d'observation participative en police judiciaire;

un stage de formation en situations opérationnelles.

CHAPITRE V. - Règles concernant l'évaluation, les examens et la réussite.

Section 1re. - L'évaluation.

Art. 30. Les aspirants sont évalués sur leur fonctionnement professionnel, en ce compris les stages de formation, et les modules de formation.

Art. 31. § 1er. L'évaluation du fonctionnement professionnel a lieu au moment du passage de l'examen final, et ceci après un entretien d'évaluation qui fait l'objet d'un rapport et auquel un délégué syndical peut assister. Ce rapport contient :

a)l'évaluation pour les domaines suivants :

les caractéristiques personnelles;

les qualités professionnelles;

les prestations;

le potentiel;

exclusivement pour la formation de base du cadre moyen et du cadre d'officiers, l'aptitude au management;

b)un aperçu des points forts et faibles de l'aspirant;

c)l'évaluation finale pour le fonctionnement professionnel, portant la mention " bon ", " satisfaisant " ou " insuffisant ".

§ 2. L'attribution de l'évaluation visée au § 1er, a), s'effectue sur base des indicateurs d'évaluation repris à l'annexe du présent arrêté.

Pour l'attribution de cette évaluation, il est tenu compte des rapports rédigés lors d'entretiens de fonctionnement qui tiennent notamment compte des formulaires d'auto-évaluation remplis par l'aspirant ainsi que des évaluations de stage visées à l'article 35.

Pour chacun des domaines visés au § 1er, a), il est attribué une mention " bon ", " satisfaisant " ou " insuffisant ".

Art. 32. § 1er. A l'exception du module de formation " première et deuxième langue ", les aspirants sont évalués pour tous les modules de formation en attribuant des notes pour le travail journalier et pour l'examen final.

§ 2. A l'exclusion des modules de formation " entraînement physique et mental " et " maîtrise de la violence ", le travail journalier pour les modules de formation est évalué au minimum une fois par module de formation.

Le travail journalier des modules de formation " entraînement physique et mental " et " maîtrise de la violence " est évalué au minimum deux fois, réparties d'une manière égale sur la durée totale de la formation de base.

Au moment du passage de l'examen final, l'évaluation du travail journalier est reprise dans un rapport sur le travail journalier. Ce rapport contient :

les notes du travail journalier pour les modules de formation;

un aperçu des points forts et faibles de l'aspirant;

une note globale respectivement pour :

a)le travail journalier pour les modules de formation visés au § 2, alinéa 1er;

b)le travail journalier pour le module de formation " entraînement physique et mental ";

c)le travail journalier pour le module de formation " maîtrise de la violence. "

Section 2. - Le mentor.

Art. 33. Pour autant que l'ensemble des stages prévus aient lieu dans le même service opérationnel et hormis circonstances particulières, un seul mentor accompagne l'aspirant durant les divers stages de formation qui font partie de la même formation de base.

Art. 34. Le mentor assure un accompagnement individualisé lors de la réalisation des objectifs suivants :

la réalisation des objectifs généraux et concrets du stage de formation déterminés par le programme de formation;

l'exécution des activités clés définies par le programme de formation.

Dans le cadre du suivi de l'aspirant, il informe le coordinateur du stage de l'école de police de la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 1er.

Art. 35. A la fin du stage de formation, le mentor établit une évaluation sur le fonctionnement professionnel de l'aspirant.

L'aspirant tient un cahier de stage reprenant les activités réalisées. Le mentor le vise régulièrement et y ajoute ses remarques. Le stagiaire y ajoute sa réplique éventuelle.

La direction générale détermine le modèle du cahier de stage.

A la fin de son stage, l'aspirant évalue son stage de formation au moyen d'un formulaire d'évaluation dont le modèle est déterminé par la direction générale.

Section 3. - L'examen final.

Art. 36. L'examen final est organisé après les stages de formation, à l'exception du parcours fonctionnel qui peut être organisé avant les stages de formation.

Art. 37. L'examen final comprend :

une épreuve écrite avec une série de questions sur le contenu de tous les modules de formation et une étude de cas pratique, pour 35 %;

une épreuve orale avec une présentation par l'aspirant d'un travail personnel, une discussion des rapports rédigés par le mentor, une discussion des formulaires d'auto-évaluation rédigés par l'aspirant et, le cas échéant, une défense orale d'une ou plusieurs parties de l'épreuve écrite;

une épreuve pratique avec un jeu de rôle et un parcours fonctionnel.

L'examen final comprend deux sessions séparées par un minimum de 15 et un maximum de 20 jours ouvrables. La participation à la première session est obligatoire.

Art. 38. L'épreuve orale de l'examen final se déroule devant une commission instituée au sein de l'école de police concernée.

Sans préjudice de l'alinéa 3, le directeur de l'école de police concernée désigne les membres de la commission d'examen, laquelle comprend les membres suivants :

un officier de police, président;

un formateur;

deux chargés de cours.

Le directeur de l'école de police concernée désigne l'officier de police visé à l'alinéa 2, 1°. S'il s'agit d'un officier de la police fédérale, il est désigné parmi une liste dressée par le directeur général de la direction générale. S'il s'agit d'un officier de la police locale, il est désigné parmi une liste dressée par la commission permanente pour la police locale et après accord de son chef de corps.

Les membres policiers de la commission d'examen doivent être revêtus d'un grade supérieur ou égal au grade pour lequel les aspirants suivent la formation de base.

Le président de la commission d'examen peut se faire assister lors de l'évaluation de l'épreuve écrite par des correcteurs et par des examinateurs lors de l'évaluation des épreuves pratiques, qui sont choisis parmi les formateurs, les professeurs et les moniteurs de pratique qui ont donné la formation concernée.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le ministre peut, pour des raisons fondées, récuser les membres du personnel désignés conformément à l'alinéa 2.

Le cas échéant, le directeur de l'école de police concernée désigne un remplaçant.

Art. 39. La commission d'examen attribue une note pour l'examen final.

Section 4. - La réussite.

Art. 40. Au cours de la formation de base, le directeur de l'école de police concernée peut, au plus tôt après le premier stage de formation, introduire, auprès du directeur général de la direction générale, une proposition motivée d'échec définitif de l'aspirant sur base d'un rapport sur le fonctionnement professionnel et sur le travail journalier de l'aspirant.

Art. 41. § 1er. Afin de réussir à la fin de la formation de base, l'aspirant doit être déclaré apte par le jury visé à l'article 42, alinéa 1er, et doit obtenir au minimum les résultats suivants :

avoir une évaluation finale portant la mention " bon " ou " satisfaisant " pour le fonctionnement professionnel ainsi que, pour l'aspirant inspecteur principal et l'aspirant officier, avoir une évaluation partielle portant la mention " bon " ou " satisfaisant " pour l'aptitude au management;

60 % pour la note totale de l'examen final et 50 % pour chacune des trois épreuves;

60 % pour la note d'appréciation globale, constituée de la somme des notes pour le travail journalier et l'examen final.

§ 2. Interviennent pour la détermination de la note totale de l'examen final :

la note pour l'épreuve écrite de l'examen final, pour 35 %;

la note pour l'épreuve orale de l'examen final, pour 30 %;

la note pour l'épreuve pratique de l'examen final, pour 35 %, à savoir 25 % pour le jeu de rôle et 10 % pour le parcours fonctionnel.

§ 3. Interviennent pour la détermination de la note d'appréciation globale :

la note globale pour le travail journalier pour les modules de formation, à l'exception des modules " entraînement physique et mental " et " maîtrise de la violence ", au moment du passage de l'examen final, pour 25 %;

la note globale pour le travail journalier pour le module " entraînement physique et mental " au moment du passage de l'examen final, pour 10 %;

la note globale pour le travail journalier pour le module " maîtrise de la violence " au moment du passage de l'examen final, pour 10 %;

la note pour l'examen final, pour 55 %.

Art. 42. Le jury visé à l'article 142sexies de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, se compose comme suit :

le directeur de l'école de police concernée ou son représentant, président;

le président de la commission d'examen;

deux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, dont aucun d'entre eux n'est lié cycle de formation concerné et dont l'un fait partie de la police locale et l'autre de la police fédérale;

deux membres du personnel enseignant liés à l'école de police concernée;

un membre de la cellule pédagogique de l'école de police.

Sans préjudice de l'alinéa 3, le directeur de l'école de police concernée désigne les membres du personnel des services de police visés à l'alinéa 1er, 3°, ainsi que les membres du personnel enseignant visés à l'alinéa 1er, 4°.

Il désigne le membre du personnel de la police fédérale visé à l'alinéa 1er, 3°, le cas échéant, parmi une liste dressée par le directeur général de la direction générale.

Les membres du jury visés à l'alinéa 1er, 3°, doivent être revêtus d'un grade supérieur ou égal au grade pour lequel les aspirants suivent la formation de base.

Le ministre peut, pour des raisons fondées, récuser les membres du personnel désignés conformément à l'alinéa 2.

Le cas échéant, le directeur de l'école de police concernée désigne un remplaçant.

Art. 43. Le jury donne, à la fin de la formation, un avis motivé concernant les possibilités visées à l'article IV.II.44, 3° et 4°, PJPol, en se basant notamment sur :

le rapport de fonctionnement professionnel, au moment du passage de l'examen final;

le rapport de travail journalier, au moment du passage de l'examen final et sur la note pour l'examen final;

la note d'appréciation globale visée à l'article 41, § 3.

Art. 44. Le président du jury rédige l'avis, le cas échéant, en spécifiant les opinions différentes des membres du jury.

Art. 45. Si l'aspirant peut recommencer la totalité ou une partie de la formation de base, il n'a droit qu'à une seule session.

Art. 46. Pour autant qu'il satisfasse, au moment de sa demande, à la condition visée à l'article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi, l'aspirant inspecteur qui échoue définitivement à la formation de base mais qui en a réussi la première partie visée à l'article 16, alinéa 1er, 1°, peut adresser au directeur général de la direction générale une demande en vue d'être nommé dans le cadre des agents de police à la police fédérale.

Si l'échec définitif fait suite à la procédure visée à l'article 40, le directeur général de la direction générale sollicite un avis complémentaire auprès du directeur de l'école de police concernée.

Section 5. - Disposition générale.

Art. 47. Le règlement général des études, visé à l'article IV.II.42 PJPol détermine les modalités relatives :

aux entretiens de fonctionnement, à l'auto-évaluation et aux entretiens d'évaluation;

à l'évaluation du fonctionnement professionnel, aux modules de formation et aux stages de formation;

à l'organisation de l'examen final;

au fonctionnement des commissions d'examen et des jurys;

aux avis que les jurys doivent rendre;

au renvoi d'un aspirant avant la fin de la formation. "

Art. 2.Les articles 48 à 60 du même arrêté sont abrogés.

Art. 3.Une annexe, dont le modèle est fixé à l'annexe du présent arrêté, est insérée dans le même arrêté.

Art. 4.Dans l'article 63, alinéa 3, du même arrêté, qui en devient l'article 50, les mots " 4, 5, 9 et 10 de la formation de base du cadre moyen visés à l'article 29 " sont remplacés par les mots " d, e, i et j de la formation de base du cadre moyen visés à l'article 24 " et les mots " 9 et 10 "par les mots " i et j ".

Art. 5.Dans l'article 66 du même arrêté, qui en devient l'article 53, les mots " 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, et C visés à l'article 29 " sont remplacés par les mots " a, b, c, d, e, f, g, h, l, m et n visés à l'article 24 ".

Art. 6.Dans l'article 67, alinéa 1er, du même arrêté, qui en devient l'article 54, les mots " 1, 2, 3, 9, 10, A, B, et C visés à l'article 29 " sont remplacés par les mots " a, b, c, i, j, l, m et n visés à l'article 24 ".

Art. 7.Dans l'article 68 du même arrêté, qui en devient l'article 55, les mots " article 28 " sont remplacés par les mots " article 23 ".

Art. 8.Dans l'article 69, alinéa 1er, du même arrêté, qui en devient l'article 56, les mots " article 34 " sont remplacés par les mots " article 27 ".

Art. 9.Dans l'article 70 du même arrêté, qui en devient l'article 57, les mots " 66 et 67 " sont remplacés par les mots " 53 et 54 ".

Art. 10.Dans l'article 71 du même arrêté, qui en devient l'article 58, les mots " 66 à 69 " sont remplacés par les mots " 53 à 56 ".

Art. 11.Les articles 61, 62, 64, 65, 72, 73, 74, 75, 76 et 77 (NOTE : Justel lit "76, 77 et 78" au lieu de "76 et 77") du même arrêté en deviennent respectivement les articles 48, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 65.

Chapitre 2.- Disposition transitoire.

Art. 12.Par dérogation à l'article 9 du même arrêté, le candidat qui a échoué à l'épreuve de cadre visée à l'article 40 de la loi avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut immédiatement participer à nouveau à l'épreuve de cadre.

Chapitre 3.- Disposition finale.

Art. 13.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er février 2007 pour toute formation de base entamée après cette date, à l'exception de la formation de base du cadre d'officiers pour laquelle le présent arrêté royal entrera en vigueur à une date fixée par le ministre.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-02-2008, en ce qui concerne les modalités relatives aux modules de formation et aux stages de formation visées à l'article 47, 2°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 pour toute formation de base du cadre d'officiers entamée après cette date par AM 2010-08-12/01, art. 2)

Art. 14.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Annexe.

Art. N1.Liste des indicateurs d'évaluation.

En matière de caractéristiques personnelles :

1. Probité - Intégrité

2. Discrétion

3. Objectivité - Impartialité - Jugement - Ouverture d'esprit

4. Formation et expression des opinions - Assertivité - Fermeté de caractère

5. Capacité à favoriser un climat de travail positif

6. Orientation vers le bénéficiaire du service (externe et interne)

7. Sens de la mesure - Usage réfléchi et modéré des pouvoirs conférés

8. Maîtrise de soi - Sang-froid - Gestion du stress

9. Ordre - Méthode - Ponctualité - Respect des délais

10. Loyauté - Exécution correcte des directives

11. Education - Politesse - Entregent- Tact

12. Présentation

En matière de capacités professionnelles :

13. Connaissances professionnelles

14. Savoir-faire technique

15. Capacité d'engagement physique

16. Expression écrite : clarté - correction - esprit de synthèse

17. Expression orale : clarté - correction

En matière de prestations :

18. Sens des responsabilités

19. Disponibilité pour le service

20. Quantité de travail utile presté - Niveau d'énergie et d'activité

21. Qualité du service presté - Conscience professionnelle

22. Initiative - Créativité

23. Autonomie

En matière de potentiel :

34. Volonté de progrès - Persévérance

35. Aptitude au changement - Capacité d'adaptation

36. Potentiel de progrès

37. Aptitude à assumer des tâches plus complexes

En matière d'aptitude au management :

24. Sens de l'organisation

25. Ampleur de vue - Vision

26. Capacité à diriger et à contrôler

27. Capacité à améliorer le fonctionnement du service

28. Manière de rendre compte - Franchise

29. Capacité à motiver ses collaborateurs

30. Capacité à déléguer

31. Capacité à former et à transmettre ses connaissances

32. Capacité à fixer des objectifs avec ses collaborateurs

33. Pertinence dans l'évaluation de ses collaborateurs

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.