Texte 2007000623
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.La répartition des fonctions du niveau A dans les cinq classes, visées à l'article II.III.14, § 1er, PJPol, est effectuée conformément au système de pondération fixé au présent arrêté.
Art. 2.Le système de pondération est mis en oeuvre par les autorités de nomination respectives pour chaque fonction de niveau A.
Chapitre 2.- La répartition dans les classes.
Art. 3.Les critères de l'axe " encadrement ", visé à l'article II.III.14, § 4, alinéa 1er, 1°, PJPol, sont définis comme suit :
1°hiérarchie descendante : le nombre de personnes qui sont placées sous la hiérarchie de la fonction sur base du cadre organique /organigramme du service;
2°hiérarchie ascendante : la fonction rend compte directement à un certain échelon de la hiérarchie et ce, sur base du cadre organique/organigramme du service ou le cas échéant, sur base de règles de fonctionnement spécifiques préétablies;
3°responsabilité budgétaire : l'habilitation d'engagement juridique de l'organisation et/ou la responsabilité dans la conception de dossiers financiers;
4°autonomie dans la gestion du personnel : la fonction qui est exercée dans le système d'évaluation.
Les valeurs possibles qui peuvent être attribuées à la fonction pour chaque critère de l'axe " encadrement ", sont fixées dans l'annexe 1, de même que le coefficient pour chaque critère.
Art. 4.Les critères de l'axe " contribution ", visé à l'article II.III.14, § 4, alinéa 1er, 2°, PJPol, sont définis comme suit :
1°niveau de formation requis pour l'exercice de la fonction : le niveau de formation exigé tel qu'il apparaît dans les conditions de mobilité et de recrutement pour une fonction déterminée;
2°expérience requise pour l'exercice de la fonction : l'expérience relevante qui est exigée lors du recrutement et de la mobilité;
3°complexité des problèmes traités : les problèmes à traiter par la fonction sont d'un niveau opérationnel, tactique ou stratégique;
4°impact de la fonction : le nombre de membres du personnel dont la situation statutaire ou fonctionnelle peut être influencée par une seule action de la fonction.
Les valeurs possibles qui peuvent être attribuées à la fonction pour chaque critère de l'axe " contribution ", sont fixées dans l'annexe 2, de même que le coefficient pour chaque critère.
Art. 5.Le score de chaque critère est déterminé par la multiplication de la valeur attribuée à une fonction pour ce critère et le coefficient y lié.
Le score global par axe est obtenu en faisant la somme des différents scores de chaque critère appartenant à l'axe. Ce score global par axe détermine le niveau de la fonction sur cet axe.
Art. 6.Conformément au tableau de l'annexe 3, une classe est attribuée, comme suit, à une fonction, en combinant le niveau obtenu par ladite fonction sur l'axe " encadrement " et sur l'axe " contribution " :
a)lorsque le score global se situe entre 0 et 9 pour l'axe " encadrement " et 4 à 12 pour l'axe " contribution ", la fonction relève de la classe A1;
b)lorsque le score global se situe entre 0 et 9 pour l'axe " encadrement " et 13 à 20 pour l'axe " contribution ", la fonction relève de la classe A2;
c)lorsque le score global se situe entre 0 et 9 pour l'axe " encadrement " et est de 21 ou plus pour l'axe " contribution ", la fonction relève de la classe A3;
d)lorsque le score global se situe entre 10 et 14 pour l'axe " encadrement " et 4 à 16 pour l'axe " contribution ", la fonction relève de la classe A2;
e)lorsque le score global se situe entre 10 et 14 pour l'axe " encadrement " et est de 17 ou plus pour l'axe " contribution ", la fonction relève de la classe A3;
f)lorsque le score global se situe entre 15 et 22 pour l'axe " encadrement " et 4 à 16 pour l'axe " contribution ", la fonction relève de la classe A3;
g)lorsque le score global se situe entre 15 et 22 pour l'axe " encadrement " et est de 17 ou plus pour l'axe " contribution ", la fonction relève de la classe A4;
h)lorsque le score global est de 23 ou plus pour l'axe " encadrement " et se situe entre 4 et 16 pour l'axe " contribution ", la fonction relève de la classe A4;
i)lorsque le score global est de 23 ou plus pour l'axe " encadrement " et est de 17 ou plus pour l'axe " contribution ", la fonction relève de la classe A5.
Art. 7.Tous les cinq ans, l'autorité de nomination procède à une pondération d'office des fonctions du niveau A.
Art. 8.Si le contenu de la fonction est modifié sur décision de l'autorité, l'autorité de nomination procède immédiatement à une nouvelle pondération.
Art. 9.La publication des emplois vacants dans le cadre de la mobilité, la procédure de mandat ou lors du recrutement externe mentionne la classe dont relève l'emploi.
Chapitre 3.- Les conséquences de la première pondération et des pondérations suivantes.
Art. 10.Suite à la première pondération, un membre du personnel peut occuper une fonction relevant d'une classe inférieure, identique ou supérieure à celle à laquelle il appartient, conformément à l'article XIV.I.2, § 1, alinéa 2, et XIV.I.5 PJPol.
Suite à une pondération ultérieure, une fonction peut être également classée dans une classe inférieure, identique ou supérieure.
Art. 11.Le membre du personnel dont la fonction continue à appartenir à la même classe suite à une pondération, conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant la pondération.
Art. 12.Le membre du personnel dont la fonction relève d'une classe inférieure suite à la pondération, reçoit une échelle de traitement de cette classe inférieure avec l'ancienneté de niveau acquise à partir de la nomination dans le niveau A, augmentée d'éventuelles bonifications d'ancienneté d'échelle de traitement. La partie non-utile de cette ancienneté est acquise comme ancienneté d'échelle de traitement dans l'échelle de traitement attribuée.
Le membre du personnel obtient respectivement la première, la deuxième ou la troisième échelle de traitement liée à la classe inférieure :
1°si l'ancienneté visée à l'alinéa premier est de moins de six ans;
2°si l'ancienneté visée à l'alinéa premier atteint au moins six ans sans dépasser douze ans;
3°si l'ancienneté visée à l'alinéa premier atteint au moins douze ans.
Sans préjudice de l'alinéa 2, le membre du personnel dont la fonction relève de la classe A1 après la pondération, obtient, respectivement la troisième, la quatrième ou la cinquième échelle de traitement de cette classe :
1°si l'ancienneté visée à l'alinéa premier est d'au moins douze ans mais inférieure à dix-huit ans;
2°si l'ancienneté visée à l'alinéa premier est d'au moins dix-huit ans mais inférieure à vingt-quatre ans;
3°si l'ancienneté visée à l'alinéa premier est d'au moins vingt-quatre ans.
Le membre du personnel conserve le droit à l'échelle de traitement, en ce compris les augmentations intercalaires dont il bénéficiait avant la pondération de la fonction.
Art. 13.Le membre du personnel dont la fonction relève de la classe supérieure suite à une pondération, reçoit l'échelle de traitement de base liée à cette classe supérieure avec une ancienneté d'échelle de traitement nulle.
Art. 14.Les pondérations engendrent les conséquences visées aux articles 11, 12 ou 13 à partir du 1er septembre qui suit.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 15.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 16.La première pondération engendre les conséquences visées aux articles 11, 12 ou 13 à partir du 1er septembre 2007.
Art. 17.A partir du 1er septembre 2007, le cadre du personnel mentionne la classe à laquelle une fonction de niveau A appartient.
Art. 18.Par dérogation à l'article 7, la première pondération d'office se fait à partir de septembre 2009 avec les conséquences visées aux articles 11, 12 ou 13 à partir du 1er septembre 2010.
Bruxelles, le 5 juin 2007.
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Annexe.
Art. N1.Annexe 1re. - Critères déterminant le niveau d'une fonction sur l'axe " encadrement ".
A. Hiérarchie descendante.
Coefficient : 2
Valeurs possibles :
Nombre de personnes : 0 1-4 5-9 10-49 50-199 200-499 + 500
Valeurs 0 1 2 3 4 5 6
correspondantes :
B. Hiérarchie ascendante.
Coefficient : 2
Valeurs possibles :
La fonction rend compte a son coordinateur ou au gestionnaire de 0
son entite (pour la police federale) ou au chef de service du
service concerne (pour la police locale)
La fonction rend compte au directeur (pour la police federale) ou 2
a un collaborateur direct du chef de corps (pour la police locale)
La fonction rend compte au CG ou DG (pour la police federale) ou 3
au chef de corps (pour la police locale)
La fonction rend compte a l'autorite politique 4
C. Responsabilité budgétaire.
Coefficient : 1
Valeurs possibles :
Habilitation d'engagement de < 5 000 EUR 0
Habilitation d'engagement > ou = 5 000 EUR et < 20 000 EUR 1
Habilitation d'engagement > ou = 20 000 EUR et < 100 000 EUR 2
Habilitation d'engagement > ou = 100 000 EUR 3
D. Autonomie dans la gestion du personnel.
Coefficient : 1
Valeurs possibles :
La fonction n'est ni evaluateur, ni responsable final 0
La fonction est evaluateur 1
La fonction est responsable final 2
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 juin 2007 relatif à la pondération des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique des services de police.
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Art. N2.Annexe 2. - Critères déterminant le niveau d'une fonction sur l'axe " contribution ".
A. Niveau de formation requis pour l'exercice de la fonction.
Coefficient : 2
Valeurs possibles :
Diplome universitaire exige en recrutement, mais non obligatoire 0
en mobilite
Diplome universitaire exige (mais accès non limite a un seul 1
diplome specifique - vaut aussi pour la mobilite)
Diplome universitaire specifique exige 2
Diplome universitaire et diplôme " post " universitaire 3
complementaire exiges
B. Expérience requise pour l'exercice de la fonction.
Coefficient : 2
Valeurs possibles :
Pas d'experience requise ou moins que 4 ans 0
Experience relevante > ou = 4 ans et < 6 ans 1
Experience relevante > ou = 6 ans et < 9 ans 2
Experience relevante > ou = 9 ans 3
C. Complexité des problèmes traités.
Coefficient : 4
Valeurs possibles :
problemes d'ordre operationnel : taches executives concretes, a 1
voir dans le court terme/routine; la fonction " met en oeuvre "
problemes d'ordre tactique : relatif a la planification et a la 2
coordination des moyens a mettre en oeuvre; la fonction organise
et coordonne la mise en oeuvre
problemes d'ordre strategique : relatif aux orientations de 3
l'organisation, au long terme; la contribution apportee par la
fonction se situe au niveau des missions de l'organisation,
de sa strategie
D. Impact de la fonction.
Coefficient : 2
Valeurs possibles :
Impact de la fonction sur moins de 150 membres du personnel 0
Impact de la fonction sur 150 a 600 membres du personnel 1
Impact de la fonction sur 600 a 2 000 membres du personnel 2
Impact de la fonction sur 2 000 a 15 000 membres du personnel 3
Impact de la fonction sur plus de 15 000 membres du personnel 4
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 juin 2007 relatif à la pondération des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique des services de police.
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Art. N3.Annexe 3. - Classement des fonctions de niveau A.
Encadrement ->
.......................... 0 a 9 10 a 14 15 a 22 23 et plus
Contribution I
4 a 12 A1 A2 A3 A4
13 a 16 A2 A2 A3 A4
17 a 20 A2 A3 A4 A5
21 et plus A3 A3 A4 A5
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 juin 2007 relatif à la pondération des fonctions de niveau A du cadre administratif et logistique des services de police.
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.