Texte 2007000560

15 MAI 2007. - Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2007 et mise à jour au 29-04-2016)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
15-6-2007
Numéro
2007000560
Page
32637
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-15/43
Entrée en vigueur / Effet
01-04-200115-06-2007
Texte modifié
20020003342001A0032719920006061998021488
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II.- L'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 2.Dans la présente loi, on entend par :

" l'Inspection générale " : l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

" le membre du personnel " : le membre du personnel de l'Inspection générale;

[1 "le Directeur général" : le Directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;]1

" les services de police " : la police fédérale et les corps de la police locale;

" le Comité P " : le Comité permanent de contrôle des services de police.

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(1L 2016-04-21/06, art. 79, 004; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))

Chapitre 2.- Les autorités.

Art. 3.L'Inspection générale est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice qui fixent conjointement les principes généraux de son organisation, de son fonctionnement et de son administration générale et qui décident de la politique à mener.

La gestion quotidienne de l'Inspection générale est confiée au ministre de l'Intérieur. Lorsque le traitement de ces dossiers influence directement la direction générale de la police judiciaire, les services judiciaires ou la gestion de l'information, il y associe le ministre de la Justice conformément aux règles fixées par le Roi, sur proposition du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice.

Chapitre 3.- Cadre organique.

Art. 4.§ 1er. L'Inspection générale est composée :

de l'Inspecteur général;

d'Inspecteurs généraux adjoints;

de la Direction de l'Audit et de l'Inspection;

de la Direction des Enquêtes Individuelles;

de la Direction des Statuts;

de la Direction de la Politique Générale;

des postes déconcentrés.

Un poste déconcentré peut être mis en place par ressort de cour d'appel.

§ 2. L'Inspection générale est dirigée et organisée par l'Inspecteur général et les Inspecteurs généraux adjoints.

Le Roi, sur proposition du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, détermine le cadre du personnel de l'Inspection générale.

§ 3. Le personnel de l'Inspection générale se compose des catégories du personnel suivantes :

des fonctionnaires de police issus de la police fédérale ou d'un corps de police locale;

des membres issus du cadre administratif et logistique de la police fédérale ou d'un corps de police locale.

Le cadre administratif et logistique du niveau A comprend notamment des fonctions de conseillers de politique générale dans les domaines de l'information et de la technologie de la communication, de la gestion des ressources humaines, juridique, de la gestion des finances et des moyens et la fonction de chercheur-conseiller.

L'Inspection générale peut se faire assister par du personnel administratif et des experts. Le cas échéant, ils sont engagés conformément aux règles de la mobilité.

L'Inspection générale est habilitée à recruter, moyennant l'accord du ministre de l'Intérieur, des personnes sous le régime d'un contrat de travail.

L'Inspection générale peut faire appel à la collaboration d'interprètes et de traducteurs.

Le Roi arrête les modalités de fonctionnement de l'Inspection générale.

Chapitre 4.- Missions.

Art. 5.L'Inspection générale veille, en tant qu'organe de contrôle indépendant des services de police relevant du pouvoir exécutif, à optimiser le fonctionnement de la police fédérale et de la police locale, ainsi que de leurs composantes, dans le respect de la démocratie et de la protection des libertés et droits fondamentaux.

Les membres du personnel sont investis, sous l'autorité et la direction de l'Inspecteur général et des Inspecteurs généraux adjoints, de tâches relatives aux compétences attribuées à l'Inspection générale.

L'Inspection générale enquête sur le fonctionnement, les activités et les méthodes des services de police.

Elle vérifie en particulier l'application des lois, règlements, ordres, instructions et directives ainsi que des normes et standards. Elle participe à la définition, au respect et à l'actualisation de la déontologie policière. Elle examine régulièrement l'efficacité et l'efficience de la police fédérale et des corps de police locale, sans préjudice des procédures internes à ces services.

L'Inspection générale exerce ses compétences en matière d'évaluation du personnel et de formation.

Art. 5/1.[1 Un protocole d'accord est conclu entre l'Inspection générale et le Comité P et est soumis à l'approbation des ministres de l'Intérieur et de la Justice et de la commission parlementaire d'accompagnement du Comité P. L'objectif de ce protocole d'accord consiste à optimaliser la synergie entre les deux services, d'augmenter leur efficience et de préciser leurs modalités de collaboration.]1

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(1Inséré par L 2014-03-26/03, art. 36, 003; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 6.L'Inspection générale agit, soit d'initiative, soit sur ordre du ministre de la Justice ou du ministre de l'Intérieur, soit à la demande des autorités judiciaires et administratives, plus particulièrement du bourgmestre dans la zone monocommunale ou du collège de police dans la zone pluricommunale, des gouverneurs de province et [1 de l'autorité compétente de l'agglomération bruxelloise en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises]1, des procureurs généraux, du procureur fédéral, des procureurs du Roi et du Conseil fédéral de police, chacun dans le cadre de ses compétences.

Le Commissaire général, ainsi que les directeurs généraux de la police fédérale peuvent demander une inspection ou un audit au sein de la police fédérale. Le chef de corps d'un corps de police locale peut agir de même pour son corps de police locale.

Sans préjudice des compétences de police judiciaire de ses membres, l'Inspection générale donne suite aux plaintes et dénonciations qu'elle reçoit.

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(1L 2016-04-21/06, art. 80, 004; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))

Art. 7.L'Inspection générale assure la médiation requise à l'égard des plaintes qui concernent des faits qui ne constituent pas une infraction.

Lorsqu'un différend, survenu entre un citoyen et un membre des services de police à l'occasion de l'exercice d'une de ses missions, paraît pouvoir être aplani par une médiation, l'Inspection générale s'efforce de concilier les points de vue du plaignant et des services concernés. Il peut en être de même lorsqu'un différend de ce type survient entre les membres du personnel des services de police.

La procédure de médiation nécessite l'accord de toutes les parties personnellement concernées par le différend et exclut, en cas d'issue favorable, toute autre procédure disciplinaire ou administrative basée sur ce différend.

Chapitre 5.- Du fonctionnement.

Art. 8.Pour l'accomplissement de leurs missions, les membres de l'Inspection générale possèdent un droit d'inspection général et permanent.

Ils peuvent librement entendre les personnes visées par l'article 5 et, après avoir avisé leur autorité responsable, pénétrer dans les lieux où ceux-ci exercent leurs fonctions. Ils peuvent consulter sur place, prendre copie, se faire communiquer et si nécessaire saisir tous documents, pièces ou objets utiles à leurs missions.

Les copies seront délivrées sans frais.

S'il s'avère que les documents, pièces et/ou objets concernent une information ou une instruction en cours, ils peuvent seulement se les faire procurer ou saisir avec l'accord du magistrat compétent.

Sauf en ce qui concerne ses devoirs judiciaires, l'Inspection générale soumet les résultats de ses missions au ministre de l'Intérieur et le cas échéant, au ministre de la Justice, à l'autorité ou à l'instance qui l'a saisie et, lorsque cette mission porte sur un corps de la police locale, également au bourgmestre dans la zone monocommunale ou au collège de police dans la zone pluricommunale.

Si des faits de nature à entraîner une procédure disciplinaire sont constatés à l'occasion de l'exécution de ses missions, l'Inspection générale en donne connaissance à l'autorité disciplinaire compétente.

Art. 9.Les allocations de base relatives à l'Inspection générale sont regroupées dans une division organique distincte du [1 budget du Service Public Fédéral Intérieur]1.

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(1L 2014-03-26/03, art. 37, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 6.- Du personnel.

Section 1ère.- La sélection des membres du personnel.

Art. 10.§ 1er. Tout candidat pour l'Inspection générale doit satisfaire aux conditions d'admission générales suivantes :

être Belge;

être de conduite irréprochable et répondre au profil exigé;

réussir les épreuves de sélection prévues et s'y classer en ordre utile.

§ 2. Le Roi fixe les conditions d'admission spécifiques à l'Inspection générale et la procédure de sélection pour les membres du personnel visés à l'article 4, § 3.

Section 2.- La désignation des membres du personnel.

Art. 11.§ 1er. Le Roi fixe les conditions de nomination de l'Inspecteur général et des Inspecteurs généraux adjoints. La description des fonctions et les exigences de profil qui en découlent sont déterminés conjointement par les ministres de l'Intérieur et de la Justice.

L'Inspecteur général et les Inspecteurs généraux adjoints sont désignés à ces emplois par le Roi pour un terme de cinq ans renouvelable, sur proposition conjointe des ministres de la Justice et de l'Intérieur.

§ 2. Le Roi nomme les candidats à une fonction d'officier ou de niveau A. Les autres membres du personnel sont nommés par le ministre de l'Intérieur.

Ces nominations sont faites sur proposition de l'Inspecteur général après une période d'essai.

Le Roi détermine la procédure de nomination et les conditions d'exercice de la période d'essai.

§ 3. Lors de la désignation des fonctionnaires de police aux fonctions de l'Inspection générale, une répartition proportionnelle, en fonction des effectifs respectifs, est recherchée entre les membres du personnel issus de la police fédérale et ceux issus de la police locale.

Section 3.- La position juridique des membres du personnel.

Sous-section première.- Dispositions communes.

Art. 12.§ 1er. Les dispositions réglant le statut administratif et pécuniaire du personnel des Services publics fédéraux sont applicables à l'Inspecteur général et à l'Inspecteur général adjoint qui n'est pas membre du personnel des services de police. Son traitement ainsi que les règles relatives à sa situation à l'issue de son mandat sont déterminés par le Roi.

§ 2. Par dérogation au § 1er, première phrase, sont d'application à l'Inspecteur général et aux Inspecteurs généraux adjoints :

la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police;

la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police;

les positions administratives, les congés, les dispenses de service et les non-activités tels que déterminés en application du statut du personnel des services de police.

Art. 13.§ 1er. L'Inspecteur général exercice son mandat conformément à la lettre de mission, déterminée conjointement par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice, fixant les objectifs à atteindre et déterminant les moyens mis à sa disposition pour y parvenir. La lettre de mission est adaptée, par les mêmes autorités, en cas de modification essentielle des objectifs ou des moyens.

§ 2. Les règles relatives à l'évaluation de l'Inspecteur général et des Inspecteurs généraux adjoints, et celles relatives au renouvellement et à la fin de leur mandat sont déterminées par le statut du personnel des services de police.

Le président de la commission d'évaluation de l'Inspecteur général est désigné par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice.

L'Inspecteur général préside la commission d'évaluation des Inspecteurs généraux adjoints.

Les deux membres assesseurs de chacune de ces commissions sont désignés par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice.

§ 3. La situation du membre du personnel, à l'issue de son mandat d'Inspecteur général et d'Inspecteur général adjoint, est déterminée par le Roi.

Sous-section 2.- Dispositions spécifiques relatives aux membres du personnel statutaire visés à l'article 4, § 3, 1° et 2°.

Art. 14.Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les membres du personnel statutaires visés à l'article 4, § 3, 1° et 2°, restent soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale.

Les ministres de l'Intérieur et de la Justice définissent les instances qui remplacent celles de la police fédérale ou de la police locale pour l'application des lois et règlements relatifs au statut du personnel visé à l'article 4, § 3, 1° et 2°.

Le membre du personnel est évalué par une commission interne à l'Inspection générale dont les modalités sont fixées par le Roi. Ces modalités s'appliquent à tous les cas dans lesquels le membre du personnel doit être évalué, notamment dans le cadre de la carrière barémique, de la promotion par accession à un grade ou un cadre supérieur, la mobilité, la réaffectation et du brevet de direction.

Art. 15.Les membres du personnel de l'Inspection générale portent le titre de " Membre de l'Inspection générale " qui leur confère la capacité de procéder à tous les devoirs découlant de l'exécution de leurs missions vis-à-vis des personnes reprises à l'article 5, en ce compris les missions qui peuvent découler de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, quels que soient leur grade et leur fonction.

Art. 16.La promotion par accession au grade supérieur peut également avoir lieu par la nomination à un emploi vacant d'officier supérieur à l'Inspection générale.

Art. 17.Pour la promotion par accession au grade supérieur au sein de l'Inspection générale, le membre de l'Inspection générale nommé au grade de commissaire de police qui, après cinq ans de service au sein de l'Inspection générale, a obtenu, dans le cadre du présent article, une dernière évaluation avec la mention " bon " émise par une commission instituée à cet effet au sein de l'Inspection générale par l'Inspecteur général, est dispensé de la condition visée à l'article 32, 3°, de la loi du 26 avril 2002 portant les éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

Après dix ans de service au sein de l'Inspection générale, le présent article est également d'application pour la promotion par accession au grade supérieur au sein des services de police. Le membre du personnel concerné bénéficie pendant deux ans de l'allocation de sélection prévue dans le statut du personnel des services de police.

La commission dont il est question au présent article est organisée par le Roi.

Art. 18.Pour la promotion par accession à un cadre supérieur au sein de l'Inspection générale, le membre de l'Inspection générale revêtu du grade d'Inspecteur principal qui, après cinq ans de service au sein de l'Inspection générale, a obtenu une dernière évaluation avec la mention " bon " émise dans le cadre du présent article par une commission instituée à cet effet par l'Inspecteur général au sein de l'Inspection générale, est dispensé des épreuves de sélection et de la formation visées aux articles 37 et 39 de la loi du 26 avril 2002 portant les éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

Après dix ans de service au sein de l'Inspection générale, le présent article est également d'application pour la promotion par accession au cadre supérieur au sein des services de police.

Art. 19.La commission visée à l'article 18 est organisée par le Roi.

Art. 20.Les dispenses visées aux articles 17 et 18 ne produisent leurs effets que pour autant qu'aucune évaluation ultérieure autre que " bon " n'intervienne. Dans ce cas, une nouvelle décision de la commission visée par ces articles s'impose.

Les années d'activité de service au sein de l'Inspection générale visées aux articles 17 et 18 comprennent uniquement celles qui correspondent à des prestations complètes au sein de l'Inspection générale pendant lesquelles le membre du personnel se trouve en activité de service, à l'exclusion des détachements et des mises à disposition.

["1 Pour la d\233termination des ann\233es d'activit\233 de service vis\233es aux articles 17 et 18, est prise en compte la dur\233e des services effectifs que le membre du personnel a accomplis au sein de l'Inspection g\233n\233rale, \224 l'exclusion des p\233riodes de d\233tachement vers ou de mise \224 disposition dans un autre service."°

(NOTE : par son arrêt n° 181/2008 du 11-12-2008 (M.B. 21-01-2009, p. 3134-3138), la Cour Constitutionnelle a annulé article 20, alinéa 2, en ce que, pour le calcul du nombre d'années de service au sens des articles 17 et 18 de la même loi, le travail presté à temps partiel n'est pas pris en compte par cette disposition au prorata des prestations fournies)

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(1L 2016-04-21/06, art. 81, 004; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))

Art. 21.A l'exception des fonctions à mandat, le membre du personnel candidat à une fonction à exercer dans le Royaume au sein des services de police et reconnu apte pour celle-ci, bénéficie de la priorité sur tous les autres candidats à cette fonction même si les autres candidats disposent d'une priorité accordée en vertu d'autres dispositions.

Cette priorité, d'une durée d'un an, prend cours le premier jour de la sixième année suivant le jour de la prestation de serment organisée par le Roi en vertu de l'article 11, § 2.

Une période de priorité de deux années est accordée pour bénéficier des conditions visées au présent article à partir du début de la onzième année suivant le jour de la prestation de serment organisée par le Roi en vertu de l'article 11, § 2.

Art. 22.Sans préjudice de l'application de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, l'Inspecteur général peut, en tout temps, proposer au ministre de l'Intérieur de renvoyer un membre du personnel vers la police fédérale ou vers un corps de police locale s'il ne satisfait plus au prescrit de l'article 10, § 1er, 1° et 2°, et § 2 et ce, après accord du service vers lequel il sera renvoyé.

L'Inspecteur général peut, en cas de nécessité, prendre des mesures provisoires immédiates d'éloignement de l'intéressé afin de préserver le bon fonctionnement de l'Inspection générale.

["1 Le renvoi ne peut \234tre propos\233 et la mesure d'\233loignement ne peut \234tre adopt\233e qu'apr\232s que le membre du personnel ait \233t\233 entendu en ses moyens de d\233fense par l'Inspecteur g\233n\233ral sur l'ensemble des faits mis \224 sa charge."°

Le renvoi des officiers et des membres du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A, se fait par le Roi.

["1 Le Roi r\232gle les modalit\233s du renvoi et de l'\233loignement du membre du personnel."°

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(1L 2016-04-21/06, art. 82, 004; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))

Art. 23.Les articles 21 et 22 ne sont pas applicables aux membres du personnel d'un service de police qui sont désignés pour une fonction à attribuer par mandat à l'Inspection générale aussi longtemps qu'ils exercent ce mandat.

Art. 24.L'Inspection générale examine les plaintes qui lui sont adressées par ses anciens membres qui estiment avoir fait l'objet, au sein de leur nouveau corps, de mesures préjudiciables en raison des fonctions qu'ils ont remplies au sein de l'Inspection générale.

Sous-section 3.- Disposition spécifique relative aux membres du personnel contractuel visés à l'article 4, § 3, 2°.

Art. 25.Les articles 14 et 22 sont d'application conforme aux membres du personnel visés à la présente sous-section.

Section 4.- De l'allocation des membres du personnel.

Art. 26.A l'exception des membres du personnel désignés à l'Inspection générale pour une fonction à attribuer par mandat, les membres du personnel qui exercent effectivement une fonction au sein de l'Inspection générale bénéficient, à partir du premier jour du mois qui suit leur engagement, d'une allocation dont les conditions d'octroi et le montant sont déterminés par le Roi.

Art. 26/1.[1 Par dérogation à l'article 26, les membres de l'Inspection générale qui étaient déjà délégués syndicaux permanents avant le 15 juin 2007 et qui bénéficiaient de l'allocation visée à l'article 79bis de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, continuent à bénéficier de ladite allocation aussi longtemps qu'ils maintiennent les deux qualités susmentionnées.]1

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(1Inséré par L 2013-12-21/22, art. 52, 002; En vigueur : 15-06-2007)

Chapitre 7.- Responsabilité civile et assistance en justice.

Art. 27.Le chapitre V de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est d'application aux membres du personnel de l'Inspection générale.

Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires et finales.

Art. 28.L'intitulé du titre V et les articles 143 à 149ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont abrogés.

Art. 29.Cette loi (NOTE : Justel comprend : "la présente loi") peut être citée comme " la Loi sur l'Inspection générale ".

TITRE III.- Des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police.

Chapitre 1er.- Modifications à la loi du 5 août 1995 (NOTE : Justel lit "1992"; voir d'ailleurs version néerlandaise) sur la fonction de police.

Art. 30.Dans l'article 47 de la loi du 5 août 1995 (NOTE : Justel lit "1992"; voir d'ailleurs version néerlandaise) sur la fonction de la police, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" L'Etat est également responsable du dommage causé par les fonctionnaires de police et par les membres du cadre administratif et logistique, désignés à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, dans les fonctions auxquelles il les a employés comme les commettants, sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés. ".

Art. 31.Dans l'article 50, alinéa 2, de la même loi, les mots " ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale " sont insérés entre les mots " la police fédérale, " et les mots " l'Etat ".

Art. 32.Dans l'article 52, § 5, alinéa 2, de la même loi les mots " ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale " sont insérés entre les mots " la police fédérale " et les mots " est à charge ".

Art. 33.A l'article 53 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, les mots " ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale " sont insérés entre les mots " la police fédérale, " et les mots " à charge ";

le § 6 est complété comme suit :

" ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale ".

Chapitre 2.- Police intégrée.

Art. 34.Un article XII.VII.16sexies rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police :

" Art. 12.VII.16sexies. Les membres du personnel qui sont commissionnés au grade de commissaire divisionnaire de police en application de l'article XII.VII.26 sont nommés à ce grade à l'issue de la troisième année d'exercice de cette fonction et pour autant qu'ils aient fait l'objet d'une évaluation favorable. ".

Art. 35.A l'article 33 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, les mots " au commissaire de police qui est désigné par application de l'article 247 de la loi, quelle que soit la catégorie de mandats visés à l'article 67, pour un mandat après la fin de la troisième année d'exercice de ce mandat et à la condition qu'il n'ait pas fait l'objet d'une évaluation défavorable " sont remplacés par les mots " qui est désigné à un mandat d'officier supérieur ".

Art. 36.Un article 135ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 135ter. Par dérogation à l'article 33, la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police est accordée :

- aux membres du personnel qui sont désignés à un mandat visé à l'article 66 ou à un mandat d'officier de liaison en Belgique dans un service de gestion près d'un ministre fédéral ou secrétaire d'Etat, ou à l'étranger, ou de représentant de police belge à l'étranger, après la fin de la troisième année de ce mandat et pour autant qu'ils aient reçu une évaluation portant la mention " bon " en ce qui concerne leur fonctionnement au cours des trois premières années révolues de leur mandat;

- aux membres du personnel qui soit :

sont désignés à un emploi de commissaire divisionnaire de police en application de l'article XII.VI.9 ou de l'article XII.VI.9bis de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et qui sont commissionnés, en application de l'article XII.VII.25 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, dans ce grade depuis au moins trois ans, s'ils ont fait l'objet d'une évaluation favorable;

ont été nommés avant le 29 juillet 2005 à un emploi de commissaire auditeur au sein du Service d'enquêtes P en application de l'article 20, alinéa 1er, de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace et qui sont commissionnés en application de l'article 20, alinéa 6, de la même loi, dans ce grade depuis au moins trois ans, s'ils ont fait l'objet d'une évaluation favorable. ".

Art. 37.Un article 135quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 135quater. Le membre du personnel qui a été nommé au grade de commissaire de police ou de commissaire de police de première classe le 1er avril 2001 et qui, avant cette date, a été désigné à un emploi qui a été qualifié de mandat par le Roi est nommé au grade de commissaire divisionnaire de police à l'issue de la troisième année d'exercice de cet emploi, s'il a fait l'objet d'une évaluation favorable. ".

Chapitre 3.- Police aéronautique.

Art. 38.Un article 212bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux :

" Art. 212bis. Le Roi détermine les règles d'insertion statutaire des membres du personnel de l'ancienne police aéronautique pour leur passage entre le 1er mars 1999 et le 31 mars 2001, à leur demande, dans le corps opérationnel de l'ancienne gendarmerie. ".

Chapitre 4.- Inspection générale et comité permanent P.

Art. 39.Les membres policiers en fonction à l'Inspection générale ou au sein du Service d'enquêtes du Comité permanent P à la date de la mise en vigueur de la présente loi sont assimilés aux titulaires du brevet d'enquêteur délivré à l'issue de la formation fonctionnelle en police judiciaire visé aux points 1.1., 1.1.1., 1.1.2. et 1.1.3. de l'annexe de l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police.

TITRE IV.- Entrée en vigueur.

Art. 40.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 36 et 37 qui produisent leurs effets le 1er avril 2001.

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