Texte 2007000529

25 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-2007 et mise à jour au 15-01-2019)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
4-6-2007
Numéro
2007000529
Page
30194
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-25/68
Entrée en vigueur / Effet
04-10-2007
Texte modifié
2002000511
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions communes.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;

système d'alarme : système visé à l'article 1er, § 4, de la loi;

système d'alarme pour les biens : système d'alarme destiné à prévenir ou constater des délits contre des biens;

système d'alarme pour les personnes : système d'alarme destiné à prévenir ou constater des délits contre des personnes;

signal d'alarme : signal produit par un système d'alarme;

système d'alarme fixe pour les personnes : système d'alarme pour les personnes qui envoie uniquement des signaux d'alarmes à partir du même bien immobilier;

système d'alarme mobile pour les personnes : système d'alarme pour les personnes qui envoie des signaux d'alarmes en fonction du lieu où se trouve la personne sécurisée avec le système;

système de communication : tout moyen de communication, à l'exclusion des moyens visés aux articles 17 et 18, par lequel une personne ne se trouvant pas dans le bien protégé peut être avertie d'un signal d'alarme;

communication d'alarme : toute communication à la police d'une situation connue suite à un signal d'alarme;

10°service interne d'alarme : un service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, pour l'exercice d'activités énumérées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi;

11°numéro d'urgence : le numéro d'appel 101 ou 112.

12°numéro d'urgence direct : le numéro d'appel par lequel des communications d'alarme peuvent être directement effectuées sans devoir appeler le numéro d'urgence visé au 11°;

13°numéro de communication d'alarme : numéro d'identification de la centrale d'alarme ou du service interne d'alarme;

14°numéro d'utilisateur : numéro d'identification de l'utilisateur d'un système d'alarme;

15°code de détection : numéro d'identification de la zone dans le bien immobilier où l'alarme est constatée;

16°vérification : le contrôle par le récepteur du signal d'alarme que l'alarme, est bien la conséquence, en cas d'une alarme pour les biens, d'une intrusion non permise ou d'une tentative, ou en cas d'une alarme pour les personnes, d'un délit ou une tentative contre une personne;

17°vérification visuelle : la visualisation d'images provenant du lieu où le système d'alarme se trouve, avec le seul but de réaliser une vérification, sans que ces images soient nécessairement également enregistrées;

18°code de vérification : numéro d'identification qui indique la manière selon laquelle la vérification a été opérée;

19°information d'incident : toutes les informations concernant, en cas d'alarme pour les biens, l'intrusion non permise ou sa tentative, ou en cas d'alarme pour les personnes, le délit commis à leur encontre ou sa tentative;

20°personne de contact : personne désignée par l'utilisateur du système d'alarme qui, en l'absence de l'utilisateur, agit en son nom, a accès au bien protégé et connaît le mode d'emploi du système d'alarme;

21°ministre : le Ministre de l'Intérieur;

22°l'administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du Service public fédéral Intérieur;

["1 23\176 \"loi-cadre STI\" : la loi du 17 ao\251t 2013 portant cr\233ation du cadre pour le d\233ploiement de syst\232mes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 r\233glementant la s\233curit\233 priv\233e et particuli\232re ; 24\176 \"eCall priv\233\" : un appel tel que vis\233 \224 l'article 3, 22, de la loi-cadre STI ; 25\176 \"centrale d'alarme pour eCalls priv\233s \" : la centrale d'appel du prestataire priv\233 de services STI qui traite l'eCall priv\233 et qui, conform\233ment \224 l'article 16 de la loi du 2 octobre 2017 r\233glementant la s\233curit\233 priv\233e et particuli\232re, a obtenu une autorisation \224 cet effet du Ministre de l'Int\233rieur ; 26\176 \"centre 112\" : un centre d'appel ind\233pendant qui fait partie des centres 112 tels que vis\233s dans la loi du 29 avril 2011 cr\233ant les centres 112 et l'agence 112 et qui traite les appels d'urgence m\233dicaux et li\233s aux services d'incendie relatifs \224 des incidents dans une r\233gion d\233finie; 27\176 \"SICAD\" : le service de communication et d'information d'un arrondissement, vis\233 \224 l'article 93, \167 2, 3\176 de la loi du 7 d\233cembre 1998 organisant un service de police int\233gr\233, structur\233 \224 deux niveaux, qui est comp\233tent pour le traitement des appels d'urgence policiers ; 28\176 \"la centrale de gestion des appels d'urgence comp\233tente\" ou en abr\233g\233 \"la centrale de gestion comp\233tente\": soit le centre 112, soit le SICAD qui est comp\233tent pour le traitement de l'appel d'urgence selon la nature et la localisation de l'incident ; 29\176 \"norme TPS\" : la norme NBN EN 16102 \"Syst\232mes de transport intelligents - eCall - Exigences op\233rationnelles des services eCall de fournisseurs priv\233s \"; 30\176 \"donn\233es obligatoires\" : les donn\233es qui sont obligatoirement reprises dans l' \"ensemble de donn\233es TPS eCall\" (en Anglais : TPS-eCall set of data), telles que vis\233es au \167 7.4 de la norme TPS, compl\233t\233es par le Num\233ro d'Appel du V\233hicule (en Anglais : VehiclePhoneNumber) ; 31\176 \"donn\233es utiles\" : les donn\233es optionnelles reprises dans le \" TPS eCall Set of Data \", telles que vis\233es au \167 7.4 de la norme TPS, qui peuvent \234tre utiles pour la centrale de gestion comp\233tente, en particulier la description de l'incident, telle que vis\233e \224 l'article 25/7, 7\176, ainsi que les donn\233es ayant le cas \233ch\233ant \233t\233 d\233finies comme utiles par le Ministre; 32\176 \"gestionnaire d'infrastructure\" : la soci\233t\233 anonyme de droit public A.S.T.R.I.D. vis\233e \224 l'article 2 de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de s\233curit\233 ; 33\176 \" localisation fiable \" : l'information qui permet de d\233terminer le lieu o\249 les services de secours doivent \234tre \233ventuellement d\233p\234ch\233s de sorte qu'ils puissent trouver le lieu de l'incident dans un d\233lai d'attente ou d'intervention habituel, telle qu'une localisation par satellite r\233cente et fiable, une adresse correcte, un carrefour ; 34\176 \"direction 112\" : la direction 112 de la direction g\233n\233rale S\233curit\233 Civile du Service public f\233d\233ral Int\233rieur."°

----------

(1AR 2018-12-06/34, art. 1, 003; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 2.Au contraire de l'article 1er, § 4, de la loi, le présent arrêté n'est pas d'application pour :

les systèmes d'alarme qui ne sont pas pourvus d'une sirène extérieure, d'une lumière extérieure ou d'un système de communication;

les systèmes d'alarme pour les biens qui ne sont pas installés dans un bien immobilier.

Art. 3.Le ministre reconnaît les services internes d'alarme qui, eu égard au fait qu'ils satisfont aux prescriptions minimales fonctionnelles, techniques et organisationnelles applicables aux centraux d'alarme, peuvent bénéficier - dans le cadre du présent arrêté - des mêmes conditions d'exécution que les centraux d'alarme.

Art. 4.Lors de la conclusion d'une convention, les entreprises de sécurité et les centraux d'alarme informent leurs clients des dispositions contenues dans le présent arrêté.

Art. 5.Si un code est nécessaire pour avoir accès aux informations et à la programmation du système d'alarme, l'entreprise de sécurité transmet celui-ci au propriétaire du système d'alarme, sans condition et sans supplément de prix, au plus tard lors de la livraison de l'installation.

Art. 6.Si l'utilisateur a donné son autorisation écrite préalable, seul les actes suivants peuvent être posés par des tiers à partir d'un autre lieu que le lieu où le système d'alarme est installé :

par l'entreprise de sécurité : celle-ci peut programmer ou reprogrammer le système d'alarme et demander des informations du système uniquement en vue de réparer le système d'alarme;

par la centrale d'alarme : celle-ci peut brancher ou débrancher le système d'alarme ou certains composants de celui-ci et demander des informations du système d'alarme, uniquement en vue de gérer l'alarme à la place d'un client ou de procéder à une vérification.

Art. 7.[1 § 1er. Les informations, visées au paragraphe 2, doivent être transmises au point de contact des systèmes d'alarme. "

Les utilisateurs qui ne sont pas raccordés à une centrale d'alarme doivent transmettre ces informations via le site internet : www.policeonweb.be

L'accès au point de contact des systèmes d'alarme via www.policeonweb.be est gratuit et est effectué au moyen de la carte d'identité électronique de l'utilisateur ou d'un " Token Citoyens ", qui lui est délivré, sur demande, par le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict).

L'utilisateur, qui a effectué sa déclaration via www.policeonweb.be, peut, en tout temps et de la même manière, consulter, modifier ou supprimer ses données. A partir du jour de sa première déclaration, il doit, au minimum une fois par an, contrôler l'exactitude des données visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, et quand cela s'avère nécessaire, les modifier. L'utilisateur est tenu, qu'il ait ou non apporté des modifications aux données au cours des douze mois écoulés, de valider celles-ci au moins une fois par an. Dans le cas contraire, elles ne seront plus considérées comme étant valables et pourront être supprimées.

Les centrales d'alarme doivent transmettre les informations visées au paragraphe 2 suivant les instructions communiquées par l'administration.]1

§ 2. L'utilisateur d'un système d'alarme, qui n'est pas géré par une centrale d'alarme ou par un service interne d'alarme, est responsable de la transmission des éléments suivants au point de contact des systèmes d'alarme' :

dans les dix jours qui suivent la première mise en service du système d'alarme :

a)nom et adresse du lieu de l'installation du système d'alarme;

b)numéro de téléphone du lieu de l'installation du système d'alarme;

c)nom, adresse, le cas échéant numéro de GSM et adresse e-mail de l'utilisateur;

d)nature du bien où le système d'alarme est installé;

e)nature du risque du lieu;

f)nature du système d'alarme : soit système d'alarme pour les biens, soit un système mobile d'alarme pour les personnes, soit un système fixe d'alarme pour les personnes.

dans les dix jours qui suivent la mise hors service du système d'alarme, sa déclaration.

dans les dix jours qui suivent la modification d'une des données énumérées au 1° : toute modification de ces données.

Pour chaque système d'alarme qu'ils gèrent, la centrale d'alarme et le service interne d'alarme sont responsables de la transmission des éléments suivants, auprès du point de contact des systèmes d'alarme' :

les éléments visés à l'alinéa 1er, 1°;

le numéro d'utilisateur;

le numéro de communication d'alarme.

§ 3. La nomenclature, la composition du numéro d'utilisateur et le numéro du signal d'alarme et le mode de saisie et de transfert des communications, visés au § 2, alinéa 2, se font selon les instructions de l'administration.

L'administration peut préciser la composition du code de vérification, du code de détection et l'information d'incident.

----------

(1AR 2010-02-15/04, art. 1, 002; En vigueur : 13-03-2010)

Art. 8.L'utilisateur est responsable à ce que son système d'alarme soit annuellement entretenu. Il peut le faire lui-même ou faire appel à cet effet à une entreprise de sécurité.

L'entretien consiste à vérifier si le système d'alarme et son installation répondent encore aux prescriptions du présent arrêté, si le système d'alarme ne génère pas de faux signal d'alarme et si le système d'alarme génère bien le bon signal d'alarme en cas d'intrusion.

Si l'entretien est réalisé par une entreprise de sécurité, celle-ci délivre à l'utilisateur, après chaque entretien, une attestation écrite faisant apparaître que les contrôles, visés dans l'alinéa précédent, ont été exécutés.

Art. 9.Au système d'alarme ne peut être raccordé aucun composant qui puisse gêner l'intervention efficace des services de secours, ou puisse porter des lésions aux personnes.

Art. 10.Le ministre peut, sur proposition du gestionnaire du numéro d'urgence, mettre à la disposition de centraux d'alarme et de services internes d'alarme un numéro d'urgence direct.

Chapitre 2.- Dispositions s'appliquant exclusivement aux alarmes pour les biens.

Art. 11.Les signaux d'alarme ou les messages émanant de systèmes de communication ne peuvent pas être directement transmis aux services de police ou au numéro d'urgence.

En dérogation de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, les signaux d'alarme, peuvent être directement transmis au numéro d'urgence si ceux-ci émanent de systèmes d'alarme installés dans des commissariats de police ou des sièges de la Banque nationale.

Art. 12.Hormis la signalisation d'une alarme au numéro d'urgence direct, toute alarme sera signalée uniquement par appel téléphonique au numéro d'urgence et ce, par le biais d'une conversation en temps réel entre le signaleur de l'alarme et la personne chargée du numéro d'urgence.

Art. 13.Une alarme ne peut être signalée que si le signal d'alarme est la conséquence d'une intrusion non permise ou d'une tentative de ce faire.

Les centraux d'alarmes et les services internes d'alarme doivent vérifier les alarmes par au moins une des manières approuvées par le ministre.

Art. 14.Lors de chaque signalisation d'alarme, le signaleur de l'alarme communique les renseignements suivants :

dans le cas d'une centrale d'alarme ou d'un service interne d'alarme, son numéro de signal d'alarme et dans les autres cas, son nom et numéro de téléphone;

dans le cas de l'article 10, le numéro d'utilisateur et dans les autres cas le numéro d'utilisateur ou les données visées à l'article 7, § 2, 1°;

le fait qu'il s'agit d'une intrusion non permise ou d'une tentative et dans le cas de l'article 13, alinéa 2, le code de vérification et dans les autres cas, la manière dont ce fait a été constaté;

dans le cas d'une centrale d'alarme ou d'un service interne d'alarme, le code de détection et dans les autres cas, la désignation de la zone au sein de l'immeuble sécurisé où l'alarme a été constatée.

Art. 15.Après chaque signalisation d'alarme, l'utilisateur est responsable à ce qu'une personne soit présente près du bien protégé au moment où la police arrive sur les lieux. Cette personne est en mesure de :

faire entrer la police à l'intérieur du bien protégé, pour autant qu'elle ne se trouve pas en situation de danger;

débrancher le système d'alarme.

Art. 16.Le gestionnaire du numéro d'urgence peut décider de postposer le traitement des alarmes signalées qui ne satisfont pas aux conditions visées à l'article 13 ou dont les renseignements visés à l'article 14 ne sont pas communiqués.

Art. 17.Un système d'alarme peut uniquement être équipé d'un appareil qui émet des signaux sonores pouvant être entendus par des tiers ne se trouvant pas dans le bien protégé, si à chaque alarme, l'appareil produit des signaux sonores au maximum pendant 3 minutes, et seulement en cas de sabotage du système d'alarme pendant 8 minutes au maximum.

Art. 18.Tout système d'alarme muni d'un appareil, visé à l'article 17, doit également être pourvu d'un signal lumineux tournoyant et/ou clignotant, visible depuis la voie publique, qui, en cas d'alarme, émet des signaux lumineux jusqu'au débranchement de l'alarme.

Art. 19.Lorsque l'alarme n'est manifestement pas la conséquence d'une intrusion ou d'une tentative, tout fonctionnaire de police peut neutraliser ou faire neutraliser le signal lumineux extérieur ou la sirène extérieure par tout moyen sans toutefois pouvoir pénétrer dans un immeuble utilisé comme habitation, sans l'accord de l'occupant ou de sa personne de contact.

Chapitre 3.- Dispositions s'appliquant exclusivement aux alarmes pour les personnes.

Art. 20.Les signaux d'alarme ou les messages émanant de systèmes de communication ne peuvent être directement transmis au numéro d'urgence.

Art. 21.La centrale d'alarme ou le service interne d'alarme peut en complément aux données visées à l'article 7, § 2, alinéa 2,1° :

joindre un relevé de la situation de l'immeuble où est installée l'alarme fixe pour les personnes. Ce relevé de situation comprend les indications des accès, des fenêtres, de l'emplacement des détecteurs fixes d'alarmes pour les personnes ainsi que l'emplacement d'éventuelles caméras;

joindre les numéros d'utilisateur des lieux ou des personnes qui sont en relation avec le lieu où le système d'alarme pour les personnes est installé.

Si un relevé de la situation est joint, le gestionnaire du numéro d'urgence prend les mesures nécessaires pour qu'en cas de délits contre des personnes, l'intervention des services de police puisse être optimalisée.

Art. 22.Une communication d'alarme s'opère exclusivement par une centrale d'alarme ou un service interne d'alarme et uniquement au numéro d'urgence direct.

En dérogation à l'alinéa précédent, le ministre peut décider que, pour les menaces déterminées par lui, un numéro spécial pour signaler des alarmes soit désigné.

Art. 23.Une alarme ne peut être communiquée que lorsque le signaleur de l'alarme a vérifié, selon une méthode approuvée par le Ministre, les éléments qui indiquent que le signal d'alarme est la conséquence de l'usage de la violence ou de la contrainte, d'une menace ou d'une tentative.

Le signaleur de l'alarme communique les renseignements suivants, à chaque signalisation d'alarme :

son numéro de communication d'alarme;

le numéro d'utilisateur;

le code de vérification;

dans les cas d'un système d'alarme fixe pour les personnes, le code de détection;

toutes les informations utiles relatives à l'incident.

Art. 24.Les systèmes d'alarme fixes pour les personnes, conçus pour être opérationnels dans des lieux accessibles au public, qui seront installés ou rénovés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, devront être équipés d'un système permettant la vérification visuelle.

Art. 25.Des systèmes d'alarme pour les personnes et leurs composants peuvent seulement être activés dans le but visé à l'article 1er, 4°.

Chapitre 3bis.[1 - Dispositions qui s'appliquent uniquement aux centrales d'alarme pour eCalls privés.]1

----------

(1Inséré par AR 2018-12-06/34, art. 2, 003; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 25/1.[1 La centrale d'alarme pour eCalls privés qui reçoit un eCall privé évalue l'appel et les données reçues. Elle transmet l'appel accompagné des données obligatoires et utiles à la centrale de gestion compétente s'il est satisfait aux conditions de l'article 25/2. Dans ce cadre, elle suit la procédure telle que décrite dans le présent chapitre.]1

----------

(1Inséré par AR 2018-12-06/34, art. 2, 003; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 25/2.[1 La centrale d'alarme pour eCalls privés ne peut transmettre l'appel et les données obligatoires et utiles à la centrale de gestion compétente, que s'il est satisfait de façon cumulative aux conditions suivantes :

L'appel est la conséquence d'une situation d'urgence impliquant les occupants d'un véhicule, telle que visée à l'article 25/3, § 1;

Cette situation est à ce point urgente que l'intervention sur place de l'aide médicale urgente, des services d'incendie ou des services de police s'avère nécessaire ;

Le lieu où se trouve le véhicule peut être déterminé de manière fiable et ce lieu se situe sur le territoire belge.]1

----------

(1Inséré par AR 2018-12-06/34, art. 2, 003; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 25/3.[1 § 1er. Afin de vérifier s'il est satisfait à toutes les conditions stipulées à l'article 25/2, la centrale d'alarme pour eCalls privés qui a reçu un eCall privé agit comme suit :

Elle tente d'établir un contact vocal avec le ou les occupants du véhicule;

Si un contact vocal peut être établi, elle vérifie avec le ou les occupants du véhicule s'il est satisfait aux conditions 1° et 2° de l'article 25/2 et détermine le cas échéant la nature de l'incident.

Si le ou les occupants mentionnent la présence d'un ou de plusieurs blessés ou de fumée ou feu ou d'une personne coincée dans le véhicule, il est question d'une situation d'urgence pour un centre 112.

Si, en l'absence d'un ou de plusieurs blessés, de fumée ou de feu ou d'une personne coincée dans le véhicule, le ou les occupants du véhicule demandent à être en contact avec la police, il est question d'une situation d'urgence pour un SICAD.

En l'absence de contact vocal, elle considère que les conditions 1° et 2° de l'article 25/2 sont remplies uniquement dans les situations d'urgence telles que définies par le Ministre de l'Intérieur. Le Ministre de l'intérieur détermine les données provenant du véhicule grâce auxquelles une situation d'urgence est reconnue et, chaque fois, s'il s'agit d'une situation d'urgence pour un centre 112 ou pour un SICAD ;

Elle tente au moins à deux reprises de localiser de manière fiable le véhicule, soit au moyen de coordonnées XY fiables, soit à l'aide des informations orales émanant du ou des occupants du véhicule.

§ 2. Si la centrale d'alarme pour eCalls privés constate qu'il est satisfait aux conditions visées à l'article 25/2, elle effectue les opérations visées à l'article 25/4.

Si la centrale d'alarme pour eCalls privés constate que les conditions 1° et/ou 2° visées à l'article 25/2 ne sont pas remplies, elle procède à l'archivage de l'eCall privé reçu conformément à l'article 25/11.

Si la centrale d'alarme pour eCalls privés détermine qu'il n'y a que la condition 3° qui n'est pas remplie et s'il y a une situation d'urgence pour un centre 112, la centrale d'alarme agira comme suit :

Si la centrale d'alarme connait la province ou la commune dans laquelle se trouve le véhicule, elle détermine la centrale de gestion compétente sur base de ces informations et conduit les opérations visées à l'article 25/4, points 2° à 7° inclus.

Si la centrale d'alarme ne connait pas la province ni la commune dans laquelle se trouve le véhicule mais a des indications que le lieu où le véhicule se trouve se situe sur le territoire belge, elle détermine la centrale de gestion compétente sur base des directives de la direction 112 et conduit les opérations visées à l'article 25/4, points 2° à 7° inclus.]1

----------

(1Inséré par AR 2018-12-06/34, art. 2, 003; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 25/4.[1 La centrale d'alarme pour eCalls privés, après avoir constaté qu'il est satisfait aux conditions visées à l'article 25/2, effectue les opérations suivantes :

Elle détermine la centrale de gestion compétente en fonction de la nature de l'incident et à l'aide de la localisation fiable du véhicule;

En cas de contact vocal avec le ou les occupants du véhicule, elle met l'appelant en attente;

Elle transmet les données obligatoires et les données utiles disponibles à la centrale de gestion compétente conformément aux dispositions de l'article 25/7 relatives à la connectivité ;

Conformément aux dispositions de l'article 25/7 relatives à la connectivité, elle appelle la centrale de gestion compétente, décrit l'incident de manière sommaire, met le ou les occupants du véhicule en contact avec l'opérateur de la centrale de gestion compétente et quitte la conversation sauf si l'opérateur de la centrale de gestion compétente lui demande de rester dans la conversation pour apporter son soutien linguistique ou pour toute autre raison.

Elle suit, au cours de la procédure visée à l'alinéa 1er, les instructions éventuelles de l'opérateur de la centrale de gestion compétente ;

Si, après avoir effectué les opérations visées aux points 3° et 4°, elle apprend qu'il ne s'agit pas d'une situation d'urgence ou que le caractère urgent de la situation n'est plus d'actualité, elle le signale le plus rapidement possible à la centrale de gestion compétente en vue d'annuler les moyens éventuellement envoyés par cette dernière ;

Si, en appelant la centrale de gestion compétente conformément au point 4° ou 5°, elle entend un message préenregistré, elle suit les instructions données par ce message.

Si, en appelant la centrale de gestion compétente conformément au point 4°, elle entend la tonalité " occupée ", elle signale à l'occupant ou aux occupants du véhicule que les informations ont été transmises à la centrale de gestion par voie électronique et ré-exécute les étapes 4° à 6° après une pause de 2 minutes ;

Si la communication entre la centrale d'alarme pour eCalls privés et la centrale de gestion compétente est interrompue de manière inopinée, la centrale d'alarme pour eCalls privés recontacte la centrale de gestion compétente dès que possible afin de mener à bien les étapes visées au présent article.]1

----------

(1Inséré par AR 2018-12-06/34, art. 2, 003; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 25/5.[1 Si la centrale d'alarme pour eCalls privés dispose conformément à son contrat avec l'utilisateur des services d'un enregistrement de la conversation avec le ou les occupants et si l'opérateur de la centrale de gestion le demande, la centrale d'alarme pour eCalls privés lui fait écouter cet enregistrement.]1

----------

(1Inséré par AR 2018-12-06/34, art. 2, 003; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 25/6.[1 A la fin de la procédure prévue aux articles 25/3 et 25/4, la centrale d'alarme pour eCalls privés procède à l'archivage de l'eCall privé reçu, conformément à l'article 25/11.]1

----------

(1Inséré par AR 2018-12-06/34, art. 2, 003; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 25/7.[1 Pour la connectivité en matière de contact vocal et de données obligatoires et utiles entre la centrale d'alarme pour eCalls privés et les centrales de gestion, les règles suivantes sont applicables :

L'appel vers la centrale de gestion compétente et la transmission des données obligatoires et utiles se font exclusivement par le biais de l'infrastructure du gestionnaire d'infrastructure et sur la base d'un accord écrit entre la centrale d'alarme pour eCalls privés et le gestionnaire d'infrastructure ;

La centrale d'alarme pour eCalls privés doit installer une interface qui permet de transmettre tant le contact vocal que les données par le biais d'un réseau déterminé par le gestionnaire d'infrastructure. La centrale d'alarme pour eCalls privés doit héberger l'appareillage de réseau du gestionnaire d'infrastructure et veiller à la liaison avec les applications de téléphonie et de data avec lesquelles les eCalls privés sont traités ;

Le contact vocal doit être transmis par le biais d'un flux de données selon les spécifications du gestionnaire d'infrastructure ;

Lorsqu'elle transfère l'appel, la centrale d'alarme pour eCalls privés doit transmettre à la centrale de gestion le numéro d'appel du véhicule (en anglais : VehiclePhoneNumber) comme identification originale de la ligne appelante (en anglais : Calling Line Identification) ;

La centrale d'alarme pour eCalls privés utilise exclusivement le protocole service web de l'annexe A de la norme TPS pour l'envoi des données obligatoires et utiles ;

La centrale d'alarme pour eCalls privés utilise la " PSAP emergency TSD-Push address " visée au § 10.2 de la norme TPS qui est établie par le gestionnaire de l'infrastructure ;

La centrale d'alarme pour eCalls privés prévoit un champ " IncidentDescription " dans le " TPS eCall Set of Data " tel que visé au § 7.4 de la norme TPS et y enregistre de manière sommaire les informations utiles qui émanent du ou des occupants du véhicule. Ce champ appartient aux données utiles.]1

----------

(1Inséré par AR 2018-12-06/34, art. 2, 003; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 25/8.[1 La langue de la communication entre la centrale d'alarme pour eCalls privés et la centrale de gestion compétente est celle dans laquelle l'opérateur de la centrale de gestion compétente se présente. Si l'occupant du véhicule parle une autre langue, la centrale d'alarme pour eCalls privés se charge de la traduction dans la langue de l'opérateur de la centrale de gestion compétente ou tout du moins de faciliter la communication entre l'occupant ou les occupants du véhicule et l'opérateur de la centrale de gestion.]1

----------

(1Inséré par AR 2018-12-06/34, art. 2, 003; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 25/9.[1 La centrale d'alarme pour eCalls privés respecte les dispositions de la norme TPS pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent chapitre.

L'évaluation de la conformité, visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 20 mars 2017 relatif au nombre minimum de personnel et aux moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure pour l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion de centraux d'alarme, tient également compte des dispositions du présent chapitre.]1

----------

(1Inséré par AR 2018-12-06/34, art. 2, 003; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 25/10.[1 Le gestionnaire d'infrastructure installe l'appareillage de réseau dont il est question à l'article 25/7, 2°, exclusivement au profit des centrales d'alarmes pour eCalls privés ayant obtenu l'autorisation du Ministre de l'Intérieur conformément à l'article 16 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.]1

----------

(1Inséré par AR 2018-12-06/34, art. 2, 003; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 25/11.[1 La centrale d'alarme pour eCalls privés conserve pendant une période de deux ans à partir du jour d'un eCall privé les données enregistrées dans le journal de bord numérique, visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 20 mars 2017 relatif au nombre minimum de personnel et aux moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure pour l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion de centraux d'alarme, en ce compris les données obligatoires et utiles. Elle tient ces données à la disposition de l'administration.]1

----------

(1Inséré par AR 2018-12-06/34, art. 2, 003; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 25/12.[1 Au plus tard le 1er mars de chaque année, la centrale d'alarme pour eCalls privés communique à l'administration un aperçu anonymisé du nombre d'appels qui ont été transmis au cours de l'année civile écoulée à chaque centrale de gestion compétente et du nombre d'appels qui n'ont pas été transmis. Par appel, est mentionné le temps entre la réception de l'appel et, le cas échéant, l'appel à la centrale de gestion.

Dans ces aperçus, une distinction est opérée en fonction de chaque " valeur de catégorie de service d'urgence ", telles que visées dans la loi-cadre STI, et entre les eCalls privés automatiques ou générés manuellement.

La centrale d'alarme pour eCalls privés fournit également à cette occasion un aperçu, par mois, du nombre de fois que la condition 3° visée à l'article 25/2 n'a pas été remplie et que les opérations visées à l'article 25/4 ont été réalisées, indiquant la centrale de gestion compétente.]1

----------

(1Inséré par AR 2018-12-06/34, art. 2, 003; En vigueur : 25-01-2019)

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 26.En dérogation à l'article 5, sur simple demande du propriétaire du système d'alarme qui était déjà installé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'entreprise de sécurité qui a réalisé l'installation, l'entretien ou la réparation, lui transmet, sans condition et gratuitement, le code qui est nécessaire pour avoir accès aux informations et à la programmation du système d'alarme.

Art. 26/1.[1 Les informations mentionnées à l'article 7, § 2, seront transmisses pour la première fois au point de contact des systèmes d'alarme pour le 1er juillet 2010 au plus tard.]1

----------

(1Inséré par AR 2010-02-15/04, art. 2, 002; En vigueur : 13-03-2010)

Art. 27.L'arrêté royal du 19 juin 2002 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme, est abrogé.

Art. 28.[1 Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 25/3, § 1er, 2°, alinéa 4, la centrale d'alarme pour eCalls privés évalue, en l'absence de contact vocal, si les conditions 1° et 2° de l'article 25/2 sont remplies en se basant sur les données disponibles et les éventuels sons ambiants.]1

----------

(1Inséré par AR 2018-12-06/34, art. 3, 003; En vigueur : 25-01-2019)

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur quatre mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 29.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.