Texte 2007000528
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 1er.- Définitions.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1°lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public [2 , dont les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voirie]2;
2°lieu fermé accessible au public : tout bâtiment [2 ou lieu délimité par une enceinte]2 destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;
3°lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment [2 ou lieu délimité par une enceinte,]2 destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;
["2 3\176 /1 enceinte : d\233limitation d'un lieu compos\233e au minimum d'une d\233marcation visuelle claire ou d'une indication permettant de clairement distinguer les lieux;"°
4°caméra de surveillance : tout système d'observation fixe [2 , fixe temporaire]2 ou mobile dont le but est [2 la surveillance et le contrôle des lieux]2, et qui, à cet effet, [2 ...]2 traite [2 ...]2 des images; [2 ...]2
["2 4\176 /1 cam\233ra de surveillance mobile : cam\233ra de surveillance d\233plac\233e au cours de l'observation afin de filmer \224 partir de diff\233rents lieux ou positions;"°
["2 4\176 /2 cam\233ra de surveillance fixe temporaire : cam\233ra de surveillance fix\233e pour un temps limit\233 dans un lieu dans l'objectif soit de surveiller un \233v\233nement d\233termin\233 soit d'\234tre d\233plac\233e \224 intervalles r\233guliers pour \234tre fix\233e \224 un autre endroit suivant les finalit\233s qui lui ont \233t\233 assign\233es;"°
["2 4\176 /3 cam\233ra de surveillance intelligente : cam\233ra de surveillance qui comprend \233galement des composantes ainsi que des logiciels qui, coupl\233s ou non \224 des registres ou \224 des fichiers, peuvent traiter de mani\232re autonome ou non les images recueillies;"°
5°[3 responsable du traitement: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel;]3
6°[2 ...]2
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(1L 2009-11-12/16, art. 2, 002; En vigueur : 28-12-2009)
(2L 2018-03-21/21, art. 63, 006; En vigueur : 25-05-2018)
(3L 2018-07-30/40, art. 2, 007; En vigueur : 10-09-2018)
Chapitre 2.- Champ d'application et relation avec les autres législations.
Art. 3.La présente loi est applicable à l'installation et à l'utilisation de caméras de surveillance [2 ...]2 dans les lieux visés à l'article 2 [2 , ayant pour finalité de :
1°prévenir, constater ou déceler des infractions contre les personnes ou les biens;
2°prévenir, constater ou déceler des incivilités au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale, contrôler le respect des règlements communaux ou maintenir l'ordre public.]2
["2 La pr\233sente loi n'est pas applicable aux : 1\176 cam\233ras de surveillance dont les modalit\233s d'installation et d'utilisation sont r\233gl\233es par ou en vertu d'une l\233gislation particuli\232re; 2\176 cam\233ras de surveillance sur le lieu de travail, destin\233es \224 garantir la s\233curit\233 et la sant\233, la protection des biens de l'entreprise, le contr\244le du processus de production et le contr\244le du travail du travailleur; 3\176 cam\233ras de surveillance install\233es et utilis\233es par les services publics d'inspection et de contr\244le, autoris\233s express\233ment par la loi, le d\233cret ou l'ordonnance, qui r\232gle leurs comp\233tences, \224 utiliser des cam\233ras ou \224 prendre des prises de vues par film ou vid\233o, dans le cadre de leurs missions."°
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(1L 2009-11-12/16, art. 3, 002; En vigueur : 28-12-2009)
(2L 2018-03-21/21, art. 64, 006; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 3/1.[1 En cas d'installation et d'utilisation de caméras de surveillance pour plusieurs finalités dont l'une de celles visées à l'article 3, alinéa 1er, par un même responsable du traitement, les différentes législations s'appliquent de manière simultanée. En cas de conflit entre certaines de leurs dispositions, les règles de la présente loi sont appliquées.]1
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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 65, 006; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 4.
<Abrogé par L 2018-03-21/21, art. 66, 006; En vigueur : 25-05-2018>
Chapitre 3.- [1 Conditions sous lesquelles l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fixes [2 et fixes temporaires]2 sont autorisées]1
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(1L 2009-11-12/16, art. 4, 002; En vigueur : 28-12-2009)
(2L 2018-03-21/21, art. 67, 006; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 5.§ 1er. La décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance [3 fixes]3 dans un lieu ouvert est prise par le responsable du traitement.
["3 Le responsable du traitement vis\233 \224 l'alin\233a 1er ne peut \234tre qu'une autorit\233 publique."°
§ 2. [1 La décision visée au § 1er est prise après avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu.
Le conseil communal rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu.]1
["3 Lorsque le lieu ouvert concern\233 est une autoroute ou une autre voirie dont est responsable une autorit\233 publique autre que la commune, l'avis positif du conseil communal de la commune o\249 se situe le lieu n'est pas demand\233. Seul le service de police concern\233 est consult\233, pr\233alablement \224 l'installation."°
["3 \167 2/1. La d\233cision d'installer une ou plusieurs cam\233ras de surveillance fixes temporaires dans un lieu ouvert, est prise par le responsable du traitement. Le responsable du traitement vis\233 \224 l'alin\233a 1er ne peut \234tre qu'une autorit\233 publique. La d\233cision vis\233e \224 l'alin\233a 1er est prise apr\232s avis positif du conseil communal de la commune o\249 se situe le lieu. Le lieu ouvert concern\233 peut correspondre \224 l'ensemble du territoire de la commune o\249 il se situe. Le responsable du traitement pr\233cise dans sa demande d'avis au conseil communal les finalit\233s particuli\232res de ces cam\233ras de surveillance temporaires et, si elles ont vocation \224 \234tre d\233plac\233es, le p\233rim\232tre concern\233 par leurs d\233placements. Le conseil communal rend son avis apr\232s avoir consult\233 pr\233alablement le chef de corps de la zone de police o\249 se situe le lieu et d\233termine la dur\233e de validit\233 de cet avis. Le responsable du traitement peut introduire une demande motiv\233e en vue du renouvellement de l'avis positif \224 l'expiration de sa dur\233e de validit\233. Lorsque le lieu ouvert concern\233 est une autoroute ou une autre voirie dont est responsable une autorit\233 publique autre que la commune, l'avis positif du conseil communal de la commune o\249 se situe le lieu n'est pas demand\233. Seul le service de police concern\233 est consult\233, pr\233alablement \224 l'installation."°
§ 3. Le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er [3 ou au § 2/1]3[3 aux services de police]3. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.
["3 Le responsable du traitement notifie \233galement aux services de police toute modification apport\233e au dispositif de surveillance par cam\233ras mis en place en ex\233cution de la d\233cision vis\233e au \167 1er ou au \167 2/1."°
Le Roi définit, après avis de [4 l'Autorité de protection des données]4, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion [3 , la forme et les modalités d'actualisation de ce formulaire,]3 ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire [3 et de son actualisation]3[3 aux services de police]3. [3 ...]3
["3 Le responsable du traitement tient un registre reprenant les activit\233s de traitement d'images de cam\233ras de surveillance mises en oeuvre sous sa responsabilit\233. Ce registre se pr\233sente sous une forme \233crite, \233lectronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre \224 la disposition de l'Autorit\233 de protection des donn\233es et des services de police. Le Roi d\233finit le contenu de ce registre, les modalit\233s et le d\233lai de conservation de celui-ci, apr\232s avis de l'Autorit\233 de protection des donn\233es."°
Le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu ouvert, un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra. Après avoir pris l'avis de [4 l'Autorité de protection des données]4, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer.
Le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données, sauf accord exprès du responsable du traitement pour le lieu en question.
§ 4. [1 Le visionnage de ces images en temps réel n'est admis que sous le contrôle des services de police et dans le but de permettre aux services compétents d'intervenir immédiatement en cas d'infraction, de dommage, [2 d'incivilité]2 ou d'atteinte à l'ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention.]1.
["3 A l'exception des agents de gardiennage qui exercent leurs comp\233tences conform\233ment aux dispositions de la loi du 2 octobre 2017 r\233glementant la s\233curit\233 priv\233e et particuli\232re, un arr\234t\233 royal"° délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à [4 l'Autorité de protection des données]4, détermine les conditions auxquelles les personnes susceptibles d'être habilitées à pratiquer le visionnage doivent satisfaire. Il désigne ces personnes, qui agissent sous le contrôle des services de police.
["3 L'acc\232s \224 ces images en temps r\233el est \233galement admis dans le but de permettre aux autorit\233s et services comp\233tents de coordonner la s\233curit\233 des \233v\232nements significatifs susceptibles d'avoir un impact sur l'ordre public et la s\233curit\233 de la population et \233galement dans le but de suivre l'\233volution des situations d'urgence pour en coordonner la gestion."°
["1 L'enregistrement d'images n'est autoris\233 que dans le but de r\233unir la preuve [2 d'incivilit\233s"° ou de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les témoins ou les victimes.]1.
["1 Si ces images ne peuvent contribuer \224 apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou [2 d'une incivilit\233"° ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois.]1. [3 Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux présentant un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.]3
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(1L 2009-11-12/16, art. 5, 002; En vigueur : 28-12-2009)
(2L 2018-03-21/21, art. 68, 006; En vigueur : 25-05-2018)
(3L 2018-03-21/21, art. 69, 006; En vigueur : 25-05-2018)
(4L 2018-03-21/21, art. 72, 006; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 6.§ 1er. La décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé accessible au public est prise par le responsable du traitement.
§ 2. Le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er [3 aux services de police]3. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.
["3 Le responsable du traitement notifie \233galement aux services de police toute modification apport\233e au dispositif de surveillance par cam\233ras mis en place en ex\233cution de la d\233cision vis\233e au \167 1er."°
Le Roi définit, après avis de [4 l'Autorité de protection des données]4, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion [3 , la forme et les modalités d'actualisation de ce formulaire,]3 ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire [3 et de son actualisation]3[3 aux services de police]3. [3 ...]3
["3 Le responsable du traitement tient un registre reprenant les activit\233s de traitement d'images de cam\233ras de surveillance mises en oeuvre sous sa responsabilit\233. Ce registre se pr\233sente sous une forme \233crite, \233lectronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre \224 la disposition de l'Autorit\233 de protection des donn\233es et des services de police. Le Roi d\233finit le contenu de ce registre, les modalit\233s et le d\233lai de conservation de celui-ci, apr\232s avis de l'Autorit\233 de protection des donn\233es."°
Le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu fermé accessible au public, un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra. Après avoir pris l'avis de [4 l'Autorité de protection des données]4, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer.
["3 Sauf dans les lieux vis\233s \224 l'article 8/2, \167 1er,"° le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données. [3 En cas de surveillance d'une entrée d'un lieu fermé accessible au public, située à front d'un lieu ouvert ou d'un lieu fermé accessible au public, la ou les caméras de surveillance sont orientées de manière à limiter la prise d'image de ce lieu à son strict minimum.]3
["3 Le responsable du traitement peut ajouter, \224 proximit\233 d'une cam\233ra de surveillance, un \233cran t\233moin diffusant publiquement, en temps r\233el, les images collect\233es par la cam\233ra de surveillance aupr\232s de laquelle il est install\233."°
§ 3. [1 Le visionnage des images en temps réel n'est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d'infraction, de dommage, [2 d'incivilité]2 ou d'atteinte à l'ordre public.]1
["1 L'enregistrement d'images n'est autoris\233 que dans le but de r\233unir la preuve [2 d'incivilit\233s"° , de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les témoins ou les victimes.]1
["1 Si ces images ne peuvent contribuer \224 apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou [2 d'une incivilit\233"° ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois.]1[3 Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.]3
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(1L 2009-11-12/16, art. 6, 002; En vigueur : 28-12-2009)
(2L 2018-03-21/21, art. 68, 006; En vigueur : 25-05-2018)
(3L 2018-03-21/21, art. 70, 006; En vigueur : 25-05-2018)
(4L 2018-03-21/21, art. 72, 006; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 7.§ 1er. La décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé non accessible au public est prise par le responsable du traitement.
§ 2. Le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er [3 aux services de police]3. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.
["3 Le responsable du traitement notifie \233galement aux services de police toute modification apport\233e au dispositif de surveillance par cam\233ras mis en place en ex\233cution de la d\233cision vis\233e au \167 1er."°
Le Roi définit, après avis de [4 l'Autorité de protection des données]4, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion [3 , la forme et les modalités d'actualisation de ce formulaire,]3 ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire [3 et de son actualisation]3[3 aux services de police]3. [3 ...]3
La notification [3 aux services de police]3 ne doit pas être effectuée pour la ou les caméras de surveillance qui sont installées et utilisées par une personne physique à des fins personnelles ou domestiques [3 , à l'intérieur d'une habitation privée]3.
["3 Le responsable du traitement tient un registre reprenant les activit\233s de traitement d'images de cam\233ras de surveillance mises en oeuvre sous sa responsabilit\233, sauf s'il s'agit d'une personne physique qui installe et utilise une cam\233ra de surveillance \224 des fins personnelles ou domestiques, \224 l'int\233rieur d'une habitation priv\233e. Ce registre se pr\233sente sous une forme \233crite, \233lectronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre \224 la disposition de l'Autorit\233 de protection des donn\233es et des services de police. Le Roi d\233finit le contenu de ce registre, les modalit\233s et le d\233lai de conservation de celui-ci, apr\232s avis de l'Autorit\233 de protection des donn\233es."°
Le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu fermé non accessible au public, un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra. Après avoir pris l'avis de [4 l'Autorité de protection des données]4, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer. [3 Ce pictogramme n'est pas apposé pour la ou les caméras de surveillance installées et utilisées par une personne physique à des fins personnelles ou domestiques, à l'intérieur d'une habitation privée.]3
["3 Sauf dans les lieux vis\233s \224 l'article 8/2, \167 1er,"° le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données. En cas de surveillance d'une entrée [3 d'un lieu fermé non accessible au public]3 située à front d'un lieu ouvert ou d'un lieu fermé accessible au public, la ou les caméras de surveillance sont orientées de manière à limiter la prise d'images de ce lieu à son strict minimum.
["1 \167 3. [3 Le visionnage de ces images en temps r\233el n'est admis que dans le but de permettre une intervention imm\233diate en cas d'infraction, de dommage, d'incivilit\233 ou d'atteinte \224 l'ordre public."°
["3 L'enregistrement d'images n'est autoris\233 que dans le but de r\233unir la preuve d'incivilit\233s, de faits constitutifs d'infraction ou g\233n\233rateurs de dommages, de rechercher et d'identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les t\233moins ou les victimes."°
Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou [2 d'une incivilité]2 ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois.]1. [3 Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.]3
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(1L 2009-11-12/16, art. 7, 002; En vigueur : 28-12-2009)
(2L 2018-03-21/21, art. 68, 006; En vigueur : 25-05-2018)
(3L 2018-03-21/21, art. 71, 006; En vigueur : 25-05-2018)
(4L 2018-03-21/21, art. 72, 006; En vigueur : 25-05-2018)
Chapitre 3/1.- [1 Conditions sous lesquelles l'utilisation de caméras de surveillance mobiles est autorisée.]1
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(1Inséré par L 2009-11-12/16, art. 8, 002; En vigueur : 28-12-2009)
Art. 7/1.[1 Les caméras de surveillance mobiles ne peuvent être utilisées dans les lieux ouverts qu'en vue de la reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, par ou pour le compte des autorités communales, et pour les finalités suivantes :
1°prévenir, constater ou déceler des incivilités au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale, dans le cadre de l'article 3, 3°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales;
2°contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant.
L'utilisation des caméras de surveillance mobiles visées à l'alinéa 1er, ne peut être confiée qu'au personnel désigné par la loi pour exercer des missions de constatation, dans les limites de leurs compétences.
La décision d'utiliser des caméras de surveillance mobiles comme visé à l'alinéa 1er est prise après avis positif du conseil communal de la commune concernée. Ce dernier rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu et détermine la durée de validité de cet avis.
Le responsable du traitement précise dans sa demande d'avis les finalités particulières d'utilisation des caméras de surveillance mobiles visées à l'alinéa 1er, le périmètre concerné par leur utilisation et les modalités prévues d'utilisation. Le périmètre d'utilisation peut correspondre avec l'ensemble du territoire de la commune concernée.
L'avis positif du conseil communal peut être renouvelé, à l'expiration de sa durée de validité, sur demande motivée du responsable du traitement.]1
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(1L 2018-03-21/21, art. 73, 006; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 7/2.[1 La décision d'utiliser des caméras de surveillance mobiles dans les lieux fermés ne peut être prise par le responsable du traitement que dans les cas suivants :
1°l'utilisation de caméras de surveillance mobiles dans le cadre de l'article 142 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière;
2°l'utilisation de caméras de surveillance mobiles dans un lieu fermé, ou les parties de ce lieu fermé, où personne n'est supposé être présent;
3°l'utilisation de caméras de surveillance mobiles par une personne physique, à des fins personnelles ou domestiques, dans un lieu fermé non accessible au public.]1
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(1L 2018-03-21/21, art. 74, 006; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 7/3.[1 § 1er. Dans les cas visés à l'article 7/1 et à l'article 7/2, 1° et 2°, le responsable du traitement notifie la décision d'utiliser des caméras de surveillance mobiles aux services de police. Il le fait au plus tard la veille du jour de la première mise en service de la ou des caméras de surveillance.
Le responsable du traitement notifie également aux services de police toute modification apportée au dispositif de surveillance par caméras mis en place en exécution de la décision visée aux articles 7/1 et 7/2, 1° et 2°.
Le Roi définit, après avis de l'Autorité de protection des données, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion, la forme et les modalités d'actualisation de ce formulaire, ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire et de son actualisation aux services de police.
Dans les cas visés aux articles 7/1 et 7/2, 1° et 2°, le responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d'images des caméras de surveillance mobiles mises en oeuvre sous sa responsabilité. Ce registre se présente sous une forme écrite, électronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de l'Autorité de protection des données et des services de police. Le Roi définit le contenu de ce registre, les modalités et le délai de conservation de celui-ci, après avis de l'Autorité de protection des données.
§ 2. Dans le cas visé à l'article 7/1, l'existence d'une surveillance par caméra est signalée conjointement par :
1°un pictogramme apposé sur le véhicule à bord duquel la caméra de surveillance mobile est montée; et
2°tout autre canal d'information mis en place par le responsable du traitement pour informer les citoyens de manière claire.
Dans les cas visés à l'article 7/2, 1° et 2°, le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu, un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra.
Après avoir pris l'avis de l'Autorité de protection des données, le Roi détermine le modèle du pictogramme visé aux alinéas 1er et 2, et les informations qui doivent y figurer.
Sauf dans les lieux visés à l'article 8/2, § 1er, le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance mobiles ne sont pas dirigées vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données.
§ 3. Dans le cas visé à l'article 7/1, le visionnage des images en temps réel est admis dans les conditions prévues à l'article 5, § 4, sauf lorsqu'il s'agit de caméras de surveillance mobiles pour la reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation utilisées pour contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant. Dans ce dernier cas, le visionnage d'images en temps réel ne doit pas avoir lieu sous le contrôle des services de police.
Dans les cas visés à l'article 7/2, le visionnage des images en temps réel n'est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d'infraction, de dommage, d'incivilité ou d'atteinte à l'ordre public.
§ 4. L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve d'incivilités, de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les témoins ou les victimes.
Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une incivilité ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois. Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.]1
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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 75, 006; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 7/4.[1 Les notifications prévues aux articles 5, § 3, 6, § 2, 7, § 2, et 7/3, § 1er, peuvent être effectuées par une personne désignée par le responsable du traitement.
Le Roi détermine les conditions et modalités de cette délégation, après avis de l'Autorité de protection des données.]1
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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 76, 006; En vigueur : 25-05-2018)
Chapitre 4.- Dispositions communes.
Art. 8.Toute utilisation cachée de caméras de surveillance est interdite.
Est considérée comme utilisation cachée, toute utilisation de caméras de surveillance qui n'a pas été autorisée au préalable par la personne filmée [2 ou, en ce qui concerne l'utilisation de caméras de surveillance mobiles dans les lieux ouverts, qui ne respecte pas les modalités de signalisation prévues à l'article 7/3, § 2, alinéa 1er]2. [1 ...]1.
["1 Vaut autorisation pr\233alable : 1\176 le fait de p\233n\233trer dans un lieu o\249 un pictogramme signale l'existence d'une surveillance par cam\233ra; 2\176 [2 ..."°
["2 ..."° ]1
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(1L 2009-11-12/16, art. 11, 002; En vigueur : 28-12-2009)
(2L 2018-03-21/21, art. 77, 006; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 8/1.[1 L'utilisation de caméras de surveillance intelligentes couplées à des registres ou à des fichiers de données à caractère personnel n'est autorisée qu'en vue de la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, à condition que le responsable du traitement traite ces registres ou ces fichiers dans le respect de la réglementation relative à la protection de la vie privée.]1
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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 78, 006; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 8/2.[1 § 1er. En ce qui concerne les lieux fermés accessibles et non accessibles au public, le responsable du traitement visé aux articles 6, 7 et 7/2, peut décider de diriger la ou les caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu, dans les lieux déterminés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.
§ 2. La décision visée au § 1er est prise après avis positif du conseil communal sur la délimitation du périmètre.
Le conseil communal rend son avis après avoir préalablement consulté le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu.]1
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(1Inséré par L 2018-03-21/21, art. 79, 006; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 9.Seul le responsable du traitement pour ce qui est des lieux fermés accessibles au public ou des lieux fermés non accessibles au public ou la personne agissant sous son autorité a accès aux images [4 , sauf dans le cas visé à l'article 6, § 2, alinéa 7]4.
Le responsable du traitement ou la personne agissant sous son autorité prend toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées n'aient accès aux images.
Les personnes qui ont accès aux images sont soumises au devoir de discrétion en ce qui concerne les données personnelles fournies par les images, étant entendu que le responsable du traitement pour ce qui est des lieux fermés accessibles au public ou des lieux fermés non accessibles au public ou la personne agissant sous son autorité :
1°peut transmettre les images aux services de police ou aux autorités judiciaires s'il constate des faits pouvant être constitutifs d'infraction [1 ou [4 d'incivilités]4]1 et que les images peuvent contribuer à faire la preuve de ces faits ou à en identifier les auteurs;
2°doit transmettre [2 gratuitement]2 les images aux services de police si ceux-ci les réclament dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire et si les images concernent l'infraction [1 ou les [4 incivilités]4 constatées]1. S'il s'agit d'un [1 lieu fermé non accessible au public]1, le responsable du traitement ou la personne agissant sous son autorité peut toutefois exiger la production d'un mandat judiciaire dans le cadre d'une information ou d'une instruction;
["4 3\176 peut, lorsqu'il s'agit d'un lieu ferm\233 accessible au public, et si un accord dont les modalit\233s ont \233t\233 fix\233es par une convention \233crite, a \233t\233 conclu entre le responsable du traitement et le service de police concern\233 : a) transmettre les images en temps r\233el aux services de police, pour la s\233curisation de lieux d\233termin\233s par le Roi, par arr\234t\233 royal d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis \224 l'Autorit\233 de protection des donn\233es, qui, par leur nature, pr\233sentent un risque particulier pour la s\233curit\233; b) transmettre les images en temps r\233el aux services de police, dans le respect des r\232gles applicables en mati\232re de s\233curit\233 priv\233e et particuli\232re, lorsqu'il se produit un fait susceptible de n\233cessiter leur intervention."°
["2 Sans pr\233judice de l'application des articles 47sexies et 47septies du Code d'Instruction criminelle, les services de la police f\233d\233rale et locale ont, dans le cadre de leurs missions de police judiciaire ou administrative, un acc\232s en temps r\233el, libre et gratuit, aux images des cam\233ras install\233es sur le r\233seau des soci\233t\233s publiques des transports en commun ou dans les sites nucl\233aires d\233termin\233s par arr\234t\233 royal d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres. [3[4 ..."° Les modalités [4 de ce]4 libre accès aux images, du transfert et de sa sécurisation sont déterminées dans [4 des protocoles d'accord entre les services de police]4 et la société publique de transport en commun [5 ou le site nucléaire]5 concernés [4 , soumis pour avis à l'Autorité de protection des données, préalablement à sa signature]4.]3]2
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(1L 2009-11-12/16, art. 12, 002; En vigueur : 28-12-2009)
(2L 2012-08-03/33, art. 2, 003; En vigueur : 10-09-2012)
(3L 2016-04-21/06, art. 88, 005; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
(4L 2018-03-21/21, art. 80, 006; En vigueur : 25-05-2018)
(5L 2018-07-30/40, art. 4, 007; En vigueur : 10-09-2018)
Art. 10.Les caméras de surveillance ne peuvent ni fournir des images qui portent atteinte à l'intimité d'une personne, ni viser à recueillir des informations relatives aux opinions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, à l'origine ethnique ou sociale, à la vie sexuelle ou à l'état de santé.
Art. 11.Le recours à certaines applications de la surveillance par caméra peut être interdit ou soumis à des conditions supplémentaires par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à [1 l'Autorité de protection des données]1.
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(1L 2018-03-21/21, art. 72, 006; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 12.Toute personne filmée a un droit d'accès aux images.
Elle adresse à cet effet une demande [1 ...]1 au responsable du traitement, conformément [1 à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]1. [1 Cette demande comporte des indications suffisamment détaillées pour permettre de localiser les images concernées de manière précise.]1
["1 Le responsable du traitement conserve les images faisant l'objet de la demande d'acc\232s le temps n\233cessaire au traitement de celle-ci, sans que le d\233lai de conservation ne d\233passe le d\233lai pr\233vu aux articles 5, \167 4, alin\233a 5, 6, \167 3, alin\233a 3, 7, \167 3, alin\233a 3, et 7/3, \167 4, alin\233a 2, selon le cas."°
["2 Lorsque la personne film\233e peut pr\233tendre au droit d'obtenir une copie conform\233ment \224 l'article 15, paragraphe 3, du R\232glement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement europ\233en et du Conseil relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la Directive 95/46/ CE, ci-apr\232s d\233nomm\233 \"le R\232glement (UE) 2016/679\", le responsable du traitement peut r\233pondre \224 la demande d'acc\232s en faisant visionner \224 la personne film\233e les images o\249 elle appara\238t, sans lui fournir une copie des donn\233es, afin de garantir: 1\176 les droits et libert\233s d'autrui, comme pr\233vu par l'article 15, paragraphe 4, du R\232glement (UE) 2016/679; 2\176 la s\233curit\233 publique ou la pr\233vention et la d\233tection d'infractions p\233nales, ainsi que les enqu\234tes et les poursuites en la mati\232re ou l'ex\233cution de sanctions p\233nales, y compris la protection contre les menaces pour la s\233curit\233 publique et la pr\233vention de telles menaces, en application de l'article 23, paragraphe 1er, c) et d), du R\232glement (UE) 2016/679."°
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(1L 2018-03-21/21, art. 81, 006; En vigueur : 25-05-2018)
(2L 2018-07-30/40, art. 5, 007; En vigueur : 10-09-2018)
Chapitre 5.- Dispositions pénales.
Art. 13.Quiconque enfreint les articles 9 et 10 est puni d'une amende de deux cent cinquante euros à [2 vingt mille]2 euros. Est puni d'une amende identique, quiconque dispose d'une image dont il peut raisonnablement supposer qu'elle a été obtenue en violation des articles 9 et 10.
Quiconque enfreint les articles 5, 6, 7 [1 , 7/1, 7/2]1[2 , 7/3]2 et 8 [2 , 8/1 et 8/2,]2 est puni d'une amende de [2 cent]2 euros à [2 dix mille]2 euros. Est puni d'une amende identique, quiconque dispose d'une image dont il peut raisonnablement supposer qu'elle a été obtenue en violation de ces mêmes articles.
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(1L 2009-11-12/16, art. 13, 002; En vigueur : 28-12-2009)
(2L 2018-03-21/21, art. 82, 006; En vigueur : 25-05-2018)
Chapitre 6.- Disposition transitoire.
Art. 14.
<Abrogé par L 2018-03-21/21, art. 83, 006; En vigueur : 25-05-2018>