Texte 2007000527
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2°le ministre : le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences.
Chapitre 2.- Détermination des règles de procédure concernant la nomination et du mode de rémunération des experts, et de la procédure de traitement de la demande d'autorisation de séjour, visés à l'article 9 ter de la loi.
Art. 2.§ 1er. En vue de la nomination des experts visés à [1 l'article 9ter, § 5, alinéa 2, ]1 alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué fait un appel aux candidats experts, publié au Moniteur belge. Cet appel précise le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites.
§ 2. Pour être désigné en qualité d'expert, le candidat devra satisfaire aux conditions suivantes :
a)exercer une spécialité reprise à l'article 4, § 1er;
b)transmettre une copie du diplôme relatif à sa spécialité;
c)justifier d'une expérience professionnelle d'un an dans sa spécialisation;
d)travailler dans un établissement reconnu par l'autorité compétente.
§ 3. Lors de l'introduction de sa candidature, le candidat expert indique par écrit qu'il s'engage à évaluer ses prestations conformément à la nomenclature des prestations de santé.
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(1AR 2011-01-24/02, art. 1, 004; En vigueur : 29-01-2011)
Art. 3.§ 1er. Lors de l'examen des candidatures, le ministre tient compte de la disponibilité, de l'accessibilité et de l'expérience du candidat expert.
§ 2. Le ministre peut accorder une priorité aux candidatures d'un groupe d'experts qui exercent leur fonction dans un même établissement reconnu par l'autorité compétente.
§ 3. Les experts sont nommés pour une période renouvelable de cinq ans.
Art. 4.§ 1er. Si nécessaire, le médecin-fonctionnaire demande, conformément à [1 l'article 9ter, § 1er, alinéa 5,]1 de la loi, un avis complémentaire à un expert dans une des disciplines médicales reprises dans la liste ci-après :
1°anesthésie-réanimation;
2°anatomie pathologique;
3°biologie clinique;
4°cardiologie vasculaire;
5°chirurgie;
6°neurochirurgie;
7°dermatologie-vénéréologie;
8°endocrinologie;
9°épidémiologie;
10°gastro-entérologie;
11°gériatrie;
12°gynécologie-obstétrique;
13°hématologie;
14°médecine physique et réadaptation;
15°immunologie et affections métaboliques;
16°maladies tropicales;
17°médecine interne;
18°médecine nucléaire;
19°médecine d'urgence;
20°néphrologie
21°neurologie-neuro-psychiatrie;
22°oncologie;
23°ophtalmologie;
24°chirurgie orthopédique;
25°oto-rhino-laryngologie;
26°pédiatrie;
27°pneumologie;
28°psychiatrie (+ expérience du syndrome de stress post traumatique);
29°psychiatrie infanto-juvénile;
30°radiodiagnostic;
31°radiothérapie-oncologie;
32°rhumatologie;
33°stomatologie;
34°urologie.
§ 2. La liste des experts nommés conformément à [1 l'article 9ter, § 5, alinéa 1er,]1 de la loi, est communiquée aux médecins-fonctionnaires par le délégué du ministre.
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(1AR 2011-01-24/02, art. 2, 004; En vigueur : 29-01-2011)
Art. 5.§ 1er. L'expert saisi en application de l'article 4, § 1er, accuse par écrit et dans les cinq jours ouvrables suivant l'envoi de la demande d'avis, réception de cette demande. A défaut, il sera considéré comme n'acceptant pas la mission.
§ 2. L'expert s'engage à rendre son avis dans les 30 jours suivant la réception de la demande d'avis du médecin-fonctionnaire.
§ 3. Lorsque la complexité du dossier l'exige, le médecin-fonctionnaire peut accorder à l'expert un délai supplémentaire de 30 jours pour rendre son avis.
§ 4. Si l'expert ne rend pas l'avis demandé endéans le délai de 30 jours, éventuellement prolongé conformément au paragraphe précédent, le médecin-fonctionnaire peut s'adresser immédiatement à un autre expert. En même temps, il informe par recommandé l'expert initialement désigné qu'il est mis fin à sa mission et qu'il ne peut plus réclamer aucune rémunération pour des prestations effectuées après réception de la lettre recommandée.
§ 5. L'expert saisi joint à son avis, un état de frais et d'honoraires. Il établit ses prestations conformément à la nomenclature des prestations de santé.
Art. 6.Les experts visés à [1 l'article 9ter, § 1er, alinéa 5,]1 de la loi, sont rémunérés conformément aux tarifs fixés en vertu des principes énoncés à l'article 50, § 1er, alinéa 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
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(1AR 2011-01-24/02, art. 3, 004; En vigueur : 29-01-2011)
Art. 7.[1[2 Le modèle du certificat médical type que l'étranger est tenu de transmettre avec sa demande d'autorisation de séjour conformément à l'article 9ter, § 1er, alinéa 4 et § 3, 3° est déterminé par le Ministre. Ce modèle est publié sur le site internet de l'Office des étrangers.]2
A l'exception des cas visés à l'article 9ter, § 3 de la loi, le délégué du ministre donne instruction à la commune d'inscrire l'intéressé au registre des étrangers et de le mettre en possession d'une attestation d'immatriculation de modèle A. Cette attestation est retirée lorsque l'intéressé n'a, sans motifs valable, pas donné suite à l'invitation du fonctionnaire médecin, du médecin désigné par le ministre ou son délégué ou de l'expert visés à l'article 9ter, § 1er, de la loi.]1
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(1AR 2011-01-24/02, art. 4, 004; En vigueur : 29-01-2011)
(2AR 2023-12-11/21, art. 1, 006; En vigueur : 11-03-2024)
Art. 8.L'autorisation de séjour provisoire et le certificat d'inscription au registre des étrangers qui sont délivrés sur la base de l'article 9ter de la loi ont une durée de validité d'au moins un an.
Art. 9.L'étranger qui a été autorisé à un séjour limité sur la base de l'article 9ter de la loi, est censé ne plus satisfaire aux conditions requises pour son séjour au sens de l'article 13, § 3, 2°, de la loi, si les conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée n'existent plus ou ont changé à tel point que cette autorisation n'est plus nécessaire. Pour ce faire, il faut vérifier si le changement de ces circonstances a un caractère suffisamment radical et non temporaire.
Art. 10.Lorsque, conformément à l'article 13, § 5, de la loi, le ministre ou son délégué décide de mettre fin au séjour de l'étranger autorisé au séjour de plus de trois mois dans le Royaume sur la base de l'article 9ter de la loi, il lui donne l'ordre de quitter le territoire. L'administration communale notifie ces deux décisions par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 13 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le titre de séjour est retiré.
Chapitre 3.
<Abrogé par AR 2011-09-21/03, art. 37, 005; En vigueur : 10-10-2011>
Art. 11.
<Abrogé par AR 2011-09-21/03, art. 37, 005; En vigueur : 10-10-2011>
Chapitre 4.- Cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 3, de la loi, doit être considéré comme équivalent à mariage en Belgique.
Art. 12.Un partenariat enregistré sur la base de la législation d'un des pays mentionnés ci-après, doit être considéré comme équivalent à mariage en Belgique :
1°Danemark;
2°Allemagne;
3°Finlande;
4°Islande;
5°Norvège;
6°Royaume-Uni;
7°Suède.
Chapitre 5.- Cas dans lequel le renvoi visé à l'article 20, alinéa 1er, de la loi, ne peut être ordonné qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers.
Art. 13.Un arrêté ministériel de renvoi ne peut être pris à l'encontre d'un étranger qui n'est pas établi dans le Royaume et qui est ou a été autorisé ou admis au séjour de plus de trois mois, qui avant sa condamnation pénale, entretenait une vie conjugale ou familiale effective avec son conjoint ou son partenaire enregistré résidant légalement dans le Royaume ou exerçait l'autorité parentale en qualité de parent ou de tuteur ou assumait l'obligation d'entretien visée à l'article 203 du Code civil vis-à-vis d'au moins un enfant résidant légalement dans le Royaume ou qui entretient une telle relation conjugale ou familiale effective dans la période pendant laquelle il était privé de sa liberté, qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers.
Chapitre 6.- Dispositions modificatives et finales.
Art. 14.Dans l'arrêté royal du 7 août 1995 déterminant les conditions et les cas dans lesquels l'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé à y revenir, l'article 6, alinéa 2, est remplacé comme suit :
" L'étranger déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour trois mois au maximum conformément au Titre Ier, Chapitre II de la loi, ou pour plus de trois mois, peut également introduire la demande d'autorisation de revenir dans le Royaume auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne. "
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007.
Art. 16.Notre Ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers, dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe.
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEURDirection générale de l'Office des Etrangers |
CERTIFICAT MEDICAL destiné au Service Régularisations Humanitairesde la Direction Générale de l'Office des Etrangers |
A l'attention du médecin : Prière de remettre ce certificat au/à la concerné(e). Il/elle se chargera de sa communication au Service intéressé.
NOM ET PRENOM du patient :
DATE DE NAISSANCE :
NATIONALITE :
SEXE :
A/ Historique médical :
B/ DIAGNOSTIC : description détaillée de la nature et du degré de gravité des affections sur base desquelles la demande d'autorisation de séjour sur pied de l'Article 9ter est introduite (1)
Il est dans l'intérêt du patient que des pièces justificatives (p.ex. rapport émanant d'un médecin-spécialiste) soient produites pour chaque pathologie.
C/ Traitement actuel et date du début du traitement des affections mentionnées à la rubrique B :
Traitement médicamenteux/ matériel médical :
Intervention/Hospitalisation (fréquence/dernière en date) :
Durée prévue du traitement nécessaire :
D/ Quelles seraient les conséquences et complications éventuelles d'un arrêt du traitement ?
E/ Evolution et pronostic de la/des pathologie(s) mentionnée(s) à la rubrique B
F/ Si d'application : quels sont les besoins spécifiques en matière de suivi médical ? Une prise en charge de la dépendance est-elle médicalement requise (soins de proximité) ?
G/ Nombre d'annexes jointes au présent certificat :
Date :
NOM, signature et cachet du médecin : n° INAMI :
ATTENTION - Remarques importantes |
L'Office des Etrangers doit pouvoir identifier le médecin intervenant dans le dossier. Il est donc dans l'intérêt du patient que le nom et numéro INAMI du médecin soient lisiblement indiqués. |
L'Office des Etrangers a le droit de faire vérifier la situation médicale du patient par un médecin désigné par l'administration (Article 9ter) (2) |
Avec l'accord du patient, le présent certificat médical peut être accompagné d'un rapport médical plus détaillé (loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient) |
(1) Article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
(2) Article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ]1
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(1Inséré par AR 2011-01-24/02, art. 5, 004; En vigueur : 29-01-2011)