Texte 2007000466
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 2.L'article 39/20, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° n'est titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau B dans les administrations de l'Etat ou exerce un tel emploi;".
Art. 3.A l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 3°, les mots "l'article 10bis, § 2" sont remplacés par les mots "l'article 10bis, § 2 ou 3";
2°le point 5° est complété par les mots "ou de statut de résident de longue durée";
3°dans le 7°, les mots "un étranger UE" sont remplacés par les mots "un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille visé à l'article 40bis", les mots "de l'étranger UE" sont remplacés par les mots "d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille visé à l'article 40bis" et les mots "sur la base de l'article 44bis" sont supprimés;
4°le point 8° est remplacé par la disposition suivante :
" 8° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour d'un étranger visé à l'article 40ter;".
Art. 4.A l'article 39/81 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°le chiffre "- 39/77" est remplacé par les mots "39/77, § 1er, alinéa 3";
2°l'article est complété par les alinéas suivants :
" Par dérogation à l'alinéa 1er et si ni l'article 39/73 ni les règles de procédure particulières visées à l'article 39/68 ne s'appliquent, le greffe envoie en temps utile une copie de la note d'observation à la partie requérante et informe en même temps celle-ci du dépôt au greffe du dossier administratif. La partie requérante dispose de quinze jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique. Si la partie adverse omet de transmettre une note d'observation dans le délai visé à l'article 39/72, § 1er, alinéa 1er, la partie requérante en est informée par le greffe. La partie requérante dispose de quinze jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique.
Si la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai visé à l'alinéa 2, le Conseil statue sans délai, après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, et constate le défaut de l'intérêt requis. La même suite est réservée à l'égard de la partie requérante qui n'introduit pas un mémoire en réplique dans le délai prévu après que la demande de suspension d'un acte a été rejetée. La procédure est précisée dans l'arrêté visé à l'article 39/68.
Si la partie requérante a introduit un mémoire en réplique dans le délai prévu, la procédure est poursuivie, sous réserve de la possibilité d'appliquer les règles de procédure particulières visées à l'article 39/68, conformément aux dispositions visées à l'alinéa 1er. "
Chapitre 3.- Entrée en vigueur.
Art. 5.A l'exception du présent article, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publié au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigeur fixée au 01-06-2007, à l'exception de l'art. 3 par AR 2007-05-31/30, art. 2)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.