Texte 2007000463
Article 1er.L'enregistrement des données des voyageurs résidant dans des services d'hébergement touristique se fait sur support papier ou par voie électronique.
Art. 2.Lorsque l'enregistrement est effectué sur support papier, il doit se faire dans un registre dans lequel les données à enregistrer sont indiquées lisiblement et de façon chronologique, précédées du numéro d'ordre unique, tel que prévu à l'article 142, alinéa 2, 2°, de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III).
Lorsque l'enregistrement est effectué au moyen d'un système informatisé, ce système fait l'objet de procédures adaptées qui permettent d'éviter toute modification, tout ajout ou toute suppression non visible des enregistrements. Les données à enregistrer peuvent être intégrées dans le système d'administration propre au fournisseur d'hébergement.
Art. 3.Les données enregistrées doivent être tenues à la disposition de la police, qui doit être en mesure d'en prendre connaissance sur place ou qui peut demander que lui soient remises des données déterminées sous forme d'un fichier, d'un exemplaire imprimé ou d'une copie du registre sur support papier.
Les données enregistrées doivent être conservées par le fournisseur d'hébergement pendant 7 ans après le départ du voyageur. A l'expiration de ce délai, elles doivent être détruites.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative,
V. VAN QUICKENBORNE.