Texte 2007000418
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;
2°commune : la commune qui dispose d'un service public d'incendie;
3°missions : les missions visées à l'article 2bis, § 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, à l'exception de l'aide médicale urgente;
4°bénéficiaire : la personne physique ou morale dans l'intérêt de laquelle l'intervention est effectuée;
5°pollution : une atteinte à l'environnement naturel, soit l'air, soit l'eau, soit le sol, par laquelle les produits incriminés causent ou peuvent causer des dommages ou des nuisances visibles ou mesurables;
6°fausse alerte technique : l'alerte des services de secours déclenchée par un mécanisme de détection défectueux;
7°fausse alerte bien intentionnée : l'alerte de bonne foi des services de secours, alors qu'une intervention n'était pas nécessaire.
["1 8\176 zone de secours : la zone de secours vis\233e \224 l'article 5 de la loi du 15 mai 2007 relative \224 la s\233curit\233 civile."°
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend également par le terme " commune " une intercommunale d'incendie et le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le terme " conseil communal " vise également l'organe compétent de l'intercommunale ou de la Région de Bruxelles-Capitale.
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(1AR 2013-10-14/07, art. 1, 004; En vigueur : 07-11-2013)
Art. 2.Les missions suivantes sont effectuées gratuitement par les services de secours :
1°les interventions relatives à la lutte contre le feu et l'explosion;
2°les travaux de secours techniques, à condition qu'il s'agisse d'un appel d'urgence en vue de protéger ou de sauver une personne;
3°la lutte contre les événements calamiteux et les catastrophes [1 , à l'exception du bâchage d'un immeuble non visé au 2°]1;
4°la coordination des opérations de secours;
5°les missions internationales de protection civile, à l'exception des missions concernant la lutte contre la pollution;
6°la distribution d'eau potable, directement au citoyen, en cas de pénurie d'eau d'une certaine gravité ou affectant une région importante;
7°l'alerte à la population;
8°l'intervention consécutive à une fausse alerte bien intentionnée.
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(1AR 2013-10-14/07, art. 2, 004; En vigueur : 07-11-2013)
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice [1 de l'article 2bis /2, § 2]1 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile [2 et de l'article 179, § 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile]2, peuvent être facturés à charge de leurs bénéficiaires, les frais occasionnés :
1°par les missions non énumérées à l'article 2 [1 y compris les frais résultant des interventions qui sont effectuées par des tiers à la demande des services de secours et qui sont à charge de ces services]1;
2°par les interventions consécutives à une fausse alerte technique.
§ 2. [1 ...]1
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(1AR 2009-07-16/11, art. 1, 002; En vigueur : 06-09-2009)
(2AR 2013-10-14/07, art. 3, 004; En vigueur : 07-11-2013)
Art. 4.[2 Parmi les missions visées à l'article 3, la zone de secours établit, pour le service opérationnel dont la gestion relève de ses attributions, la liste des missions qui sont facturées et le tarif de d'icelles.]2
["1 Le co\251t des interventions des unit\233s op\233rationnelles de la Protection civile est factur\233 par l'Etat conform\233ment aux dispositions fix\233es dans l'annexe 1re."°
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(1AR 2009-07-16/11, art. 2, 002; En vigueur : 06-09-2009)
(2AR 2013-10-14/07, art. 4, 004; En vigueur : 07-11-2013)
Art. 5.Au plus tard à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la mission payante a eu lieu, le chef des opérations rédige un rapport détaillé permettant le calcul de la récupération des frais, ainsi que l'identification du débiteur.
Art. 6.La facture doit être envoyée dans un délai raisonnable, à partir de la date d'identification du destinataire de celle-ci.
Art. 7.L'arrêté royal du 9 août 1979 réglant les modalités de fixation et de récupération des frais de certaines interventions et prestations des services communaux d'incendie est abrogé.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1. Règlement pour la récupération des frais de certaines interventions des Unités opérationnelles de la protection civile
I. FORFAIT
Les travaux de secours techniques suivants sont facturés sur une base forfaitaire :
Interventions | Forfait |
Aide aux ambulanciers | 75 euro montant de base+ 1,5 euro /km |
Transport des personnes malades qui ne peuvent pas être transportées en ambulance | 75 euro montant de base+ 1,5 euro /km |
Enlèvement ou destruction de nids d'insectes | 75 euro |
Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 [2 et adaptés le 1er janvier de chaque année]2.
II. BASE HORAIRE
Les interventions suivantes sont facturées sur une base horaire :
1.[3 Les travaux de secours technique autres que ceux visés au point I;]3
2. La lutte contre la pollution et la libération de substances dangereuses;
3. Les missions préventives, à l'exception de celles qui sont effectuées à la demande d'un gouverneur de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
4. Le ravitaillement en eau potable des compagnies distributrices;
5. Le ravitaillement en eau des personnes physiques ou morales à l'exception des sinistres et des interventions effectuées pour des raisons humanitaires;
6. Les interventions consécutives à une fausse alerte technique;
7. Les interventions visées à l'article 2bis /1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
Les montants mentionnés ci-après sont rattachés à l'indice pivot 138,01 [2 et adaptés le 1er janvier de chaque année]2.
Le montant à facturer est calculé comme suit :
A. Frais de personnel :
14 euro par heure par membre de personnel intervenant, quels que soient son grade et sa qualité (volontaire ou professionnel).
B. Frais du matériel utilisé sur place :
Type de matériel | Tarif par heure |
Véhicule dont la cylindrée est inférieure à 2000 cm3 | 35 euro |
Véhicule dont la cylindrée se situe entre 2000 et 4500 cm3 | 50 euro |
Véhicule dont la cylindrée est supérieure à 4500 cm3 | 75 euro |
Autre engin à moteur | 10 euro |
C. Frais de déplacement :
1,5 euro par kilomètre pour chaque type de véhicule.
D. Coûts des produits utilisés
Le coût réel des produits utilisés est facturé, à l'exclusion des carburants et des lubrifiants.
E. Durée des interventions
Pour les frais de personnel, la durée des interventions est calculée à partir du départ du casernement de l'unité opérationnelle jusqu'au retour au casernement.
Pour les frais d'utilisation du matériel, la durée à prendre en compte est la durée d'utilisation effective du matériel, déplacements non-compris.
Dans les deux cas, la facturation s'effectue par tranche de 30 minutes. Chaque tranche de 30 minutes entamée est entièrement facturée.
F. Augmentation forfaitaire pour frais administratifs et divers
Les frais administratifs et divers sont fixés forfaitairement à 12,5 % du montant total des frais facturés sur une base horaire.]1
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(1AR 2010-07-19/06, art. 1, 003; En vigueur : 06-09-2009)
(2AR 2013-10-14/07, art. 5, 004; En vigueur : 07-11-2013)
(3AR 2013-10-14/07, art. 6, 004; En vigueur : 07-11-2013)