Texte 2007000409

3 JUIN 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article XII.VII.18, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-2007 et mise à jour au 03-12-2010)

ELI
Justel
Source
Justice - Intérieur
Publication
22-6-2007
Numéro
2007000409
Page
34598
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-06-03/62
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le complément visé à l'article XII.VII.18, § 2, alinéa 3, PJPol s'effectue par des commissionnements de plein droit de membres actuels du personnel concernés qui n'ont pas d'évaluation " insuffisante ", selon la priorité suivante :

les membres du personnel qui tombent sous l'application de l'article XII.VII.18 PJPol, avec priorité des adjudants-chef sur les adjudants;

les membres du personnel qui sont titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie;

les membres du personnel qui sont titulaires du brevet de la formation judiciaire complémentaire octroyant l'accès aux brigades de surveillance et de recherche de gendarmerie ou du brevet de formation judiciaire complémentaire supérieure ou du brevet d'analyste criminel opérationnel;

["1 les membres du personnel qui disposaient avant le 30 d\233cembre 2000 du brevet de la formation judiciaire compl\233mentaire octroyant l'acc\232s aux brigades de surveillance et de recherche de gendarmerie sont, sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a 1er, pris en consid\233ration \224 concurrence de l'augmentation proportionnelle du nombre de membres du personnel de l'ancienne gendarmerie en application de l'article XII.VII.18, \167 2/1, alin\233a 2, PJPol;"°

les autres membres du personnel.

Au sein de chacune des catégories visées à l'alinéa 1er, les commissionnements s'effectuent sur base de l'ancienneté de cadre.

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(1AR 2010-11-02/03, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2005.

Art. 3.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

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