Texte 2007000357

25 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
30-4-2007
Numéro
2007000357
Page
22969
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-25/32
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2007
Texte modifié
19910001841973011250194808230919920006792006000958
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, les mots "section d'administration" sont remplacés par les mots "section du contentieux administratif".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 1952, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 1er. La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est saisie par une requête signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnees le 12 janvier 1973, ci-après dénommées " lois coordonnées ". "

Art. 3.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 septembre 1958, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 2, § 1er. La requête est datée et contient :

l'intitulé " requête en annulation " dans les cas prévus à l'article 14, §§ 1er et 3, des lois coordonnées, si celle-ci ne contient pas en outre une demande de suspension;

les nom, qualité et domicile ou siège de la partie requérante ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er;

l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens;

les nom et adresse de la partie adverse.

§ 2. La requête contient en plus :

A. Dans le cas prévu à l'article 54 des lois coordonnées, une des indications ci-après, par ordre de priorité :

la région unilingue dans laquelle le fonctionnaire exerce ses fonctions;

le rôle linguistique auquel il appartient;

la langue dans laquelle il a présenté son épreuve d'admission;

la langue du diplôme ou du certificat qu'il a dû produire en vue de sa nomination.

B. Dans le cas prevu à l'article 55 des lois coordonnées, l'indication du statut linguistique du magistrat requérant.

C. Dans le cas prévu à l'article 56 des lois coordonnées, l'indication de la langue dont l'officier requérant possède la connaissance approfondie.

D. Dans le cas prévu à l'article 57 des lois coordonnées, la langue du diplôme ou du certificat que le requérant a produit en vue de son admission en qualité de candidat officier auxiliaire ou de candidat sous-officier auxiliaire de la force aérienne.

E. Dans le cas prévu à l'article 58 des lois coordonnées, la langue dans laquelle le requérant a suivi le cycle de formation préalable à sa nomination au grade de sous-lieutenant de réserve dans les forces armées;

F. Dans le cas prévu à l'article 59 des lois coordonnées, la langue dont le sous-officier requerant possède la connaissance effective. "

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. La partie requérante joint à sa requête :

dans le cas prévu à l'article 11 des lois coordonnées, la décision éventuelle de rejet de l'autorité compétente;

dans le cas visé à l'article 14, § 3, des lois coordonnees, une copie de la mise en demeure;

dans les autres cas, une copie des actes, dispositions réglementaires ou décisions critiquées;

dans les cas où la partie requérante est une personne morale, une copie des statuts en vigueur et de l'acte de désignation de ses organes ainsi que la preuve que l'organe habilité a decidé d'agir en justice. "

Art. 5.L'article 3bis, inséré dans le même arrêté par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, devient l'article 3ter.

Art. 6.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 3bis. La requête n'est pas enrôlée lorsque :

émanant d'une personne morale, elle n'est pas accompagnée des documents énumérés à l'article 3, 4°;

elle n'est pas signée ou n'est pas accompagnée du nombre requis de copies certifiées conformes;

elle ne comporte pas d'élection de domicile lorsque celle-ci est requise;

le paiement des droits n'est pas établi et que la requête n'est pas accompagnée d'une demande d'assistance judiciaire;

elle n'est pas accompagnée d'une copie des actes, dispositions réglementaires ou décisions critiquées, sauf si la partie requérante déclare ne pas être en possession d'une telle copie;

à la requête, n'est pas joint un inventaire des pièces, lesquelles doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire.

En cas d'application de l'alinéa 1er, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours.

La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 2 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.

Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite. "

Art. 7.Un article 3quater rédige comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours en annulation d'un règlement, le greffier en chef fait publier au Moniteur belge en français, néerlandais, et allemand, un avis indiquant l'identité de la partie requérante ainsi que le règlement dont l'annulation est demandée. "

Art. 8.A l'article 4 du même arrête, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les demandes visées à l'article 11 des lois coordonnées sont prescrites soixante jours après la notification du rejet de la requête en indemnité. Si l'autorité administrative néglige de statuer, le délai de prescription est de trois ans à dater de cette requête. ";

à l'alinéa 3, les mots "à l'article 9 de la loi" sont remplacés par les mots "à l'article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées. "

Art. 9.L'article 6 du même arrête, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6, § 1er. Dès que possible, le greffier en chef envoie une copie de la requête à la partie adverse.

§ 2. Si le dossier administratif est en la possession de la partie adverse, celle-ci a soixante jours pour transmettre au greffe un mémoire en réponse ainsi que le dossier administratif complet.

§ 3. Si le dossier administratif ne se trouve pas en la possession de la partie adverse, celle-ci en fait immédiatement la déclaration écrite au greffe en indiquant où à sa connaissance il se trouve. A la requête de l'auditeur rapporteur, le greffier en chef en réclame la communication à l'autorité qui le détient. Celle-ci transmet sans délai au greffe le dossier réclamé.

Dans ce cas, le délai de soixante jours pour la transmission du mémoire en réponse commence à courir à dater du jour où la partie adverse a été avisée du dépôt du dossier au greffe.

§ 4. En cas de requête comportant un recours en annulation et une demande de suspension, le délai de soixante jours pour transmettre le mémoire en réponse et, le cas échéant, le dossier administratif ou un complément au dossier administratif, ne commence à courir qu'à partir de la notification de l'arrêt statuant sur la demande de suspension.

Au cas où l'arrêt rejette la demande de suspension, le délai de soixante jours visé à l'alinéa précédent ne commence à courir qu'à compter de la notification par le greffe de la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante. "

Art. 10.A l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "après avis de l'auditeur général" sont supprimés.

Art. 11.L'intitule de la section II du chapitre II du Titre Ier est remplacé par le texte suivant :

" De l'instruction par la section du contentieux administratif. "

Art. 12.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, est remplace par la disposition suivante :

" Art. 12. Après l'accomplissement des mesures préalables, le membre de l'auditorat désigné en application de l'article 5 rédige un rapport sur l'affaire.

En vue de rédiger son rapport, l'auditeur correspond directement avec toutes les autorités et administrations et il peut leur demander, ainsi qu'aux parties, tous renseignements et documents utiles.

Il peut imposer aux parties un délai pour fournir les renseignements et documents demandés. A défaut de communication de ceux-ci dans ce délai, il rédige son rapport en l'état.

Le rapport, daté et signé, est transmis au greffe. "

Art. 13.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, les mots "transmis à la chambre" sont remplacés par les mots "transmis au greffe".

Art. 14.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 et modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 14. Le greffe notifie aux parties les rapports prévus par les articles 12 et 13 et il en communique un exemplaire à la chambre saisie de l'affaire.

Chacune des parties a trente jours pour déposer un dernier mémoire avec, le cas échéant, la demande de poursuite de la procédure. "

Art. 15.A l'article 14quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991 et remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er devient les alinéas premier à quatre de cet article ;

le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 16.Un article 14quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 14quinquies. La demande de poursuite de la procédure visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées, est introduite par une lettre recommandée à la poste.

Lorsqu'aucune demande n'est introduite dans le délai prévu par l'article 30, § 3, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie adverse et à la partie intervenante que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte attaqué, a moins que dans un délai de quinze jours, l'une d'elles ne demande à être entendue.

Si aucune partie ne demande à être entendue, la chambre peut annuler l'acte attaqué.

Si un partie demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le recours en annulation. "

Art. 17.Un article 14sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 14sexies. Lors de la notification du rapport aux parties, le greffier en chef fait mention :

- de l'article 14;

- de l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées ainsi que de l'article 14quater ;

- de l'article 30, § 3, des lois coordonnées ainsi que de l'article 14quinquies. "

Art. 18.A l'article 16 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "le conseiller et le membre de l'auditorat désignés peuvent" sont remplacés par les mots "le conseiller, l'auditeur-géneral ou le membre de l'auditorat désigné peut";

à l'alinéa 3, les mots "aux parties, à leurs avocats et au Commissaire du gouvernement" sont remplacés par les mots "aux parties et à leurs avocats".

Art. 19.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. Le conseiller, l'auditeur général ou le membre de l'auditorat désigné peut entendre les parties et toutes autres personnes.

Les parties et leurs avocats sont convoqués.

Le procès-verbal de l'audition est signé par le conseiller ou l'auditeur général ou le membre de l'auditorat désigné ainsi que par le greffier et la personne entendue. "

Art. 20.L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 21.A l'article 19, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "le conseiller d'Etat et le membre de l'auditorat désignés peuvent" sont remplacés par le mots "le conseiller, l'auditeur général ou le membre de l'auditorat désigné peut";

à l'alinéa 2, les mots "si le Commissaire du gouvernement l'a été" sont supprimés.

Art. 22.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modification suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "le conseiller d'Etat et le membre de l'auditorat désignés peuvent" sont remplacés par le mots "le conseiller, l'auditeur général ou le membre de l'auditorat désigné peut";

à l'alinéa 3, les mots "et éventuellement le Commissaire du gouvernement" sont supprimés.

Art. 23.L'article 22, alinéa 2, du même arrête est remplacé par la disposition suivante :

" La signature des experts est précédée du serment :

" Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité. "

ou

" Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb. "

ou

" Ich schwore, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfullt habe. "

Art. 24.A l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "ainsi que le Commissaire du gouvernement" sont supprimés;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 25.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 26. Dans les quinze jours de l'expiration du délai prescrit pour les derniers mémoires, les parties peuvent décider d'introduire une déclaration commune selon laquelle la cause ne sera pas appelee à l'audience relative au recours en annulation dans les cas où, à la fois, le rapport conclut soit au rejet soit à l'annulation, sans réserve ni demande de renseignements ou d'explications et qu'aucun dernier mémoire n'est déposé.

La chambre peut demander des explications orales sur les points qu'elle indique. A cette fin, par une ordonnance que le greffier en chef notifie aux parties et à l'auditeur, elle fixe une date à laquelle les parties et l'auditeur seront entendus. "

Art. 26.L'article 28 du même arrêté est remplace par la disposition suivante :

" Art. 28. Les parties et leurs avocats sont avises de la date de l'audience quinze jours d'avance. "

Art. 27.L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, est modifié comme suit :

à l'alinéa 1er, les mots "résume les faits de la cause ainsi que les moyens des parties" sont remplacés par les mots "expose l'état de l'affaire";

à l'alinéa 2, les mots "le Commissaire du gouvernement" sont supprimés;

a l'alinéa 4, le mot "rapporteur" est supprimé.

Art. 28.Dans l'intitulé du Titre III., les mots "avis et " sont supprimés.

Art. 29.L'article 33 du même arrêté est abrogé.

Art. 30.A l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 précité, sont apportees les modifications suivantes :

les mots "L'avis ou l'arrêt" sont remplacés par les mots "L'arrêt";

le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° les noms, domicile ou siège des parties, leur domicile élu et, le cas échéant, les nom et qualité de la personne qui les représente;";

au 3°, les mots "et du Commissaire du Gouvernement" sont supprimés;

le 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° de l'indication que l'avis du membre de l'auditorat est ou non conforme à l'arrêt;".

Art. 31.A l'article 35 du même arrêté, les mots "avis et" sont supprimés.

Art. 32.L'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 36. Les arrêts sont notifiés aux parties par les soins du greffier.

Toutefois, les arrêts qui décrètent le désistement exprès ou presumé ou qui constatent l'absence de l'intérêt requis, par application des articles 17, § 4ter, et 21, alinéas 2 et 6, des lois coordonnées, qui rayent une affaire du rôle ainsi que les arrêts qui décident qu'il n'y a plus lieu de statuer font l'objet d'un envoi en copie libre sous pli ordinaire. "

Art. 33.L'article 39, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Cette publication est faite sans délai par la partie adverse à la requête du greffier en chef. "

Art. 34.A l'article 40, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, les mots "articles 9 et 10 de la loi" sont remplacés par les mots "articles 14, §§ 1er et 3, et 16, des lois coordonnées".

Art. 35.A l'article 41, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "devant la section d'administration" sont remplaces par les mots "devant la section du contentieux administratif".

Art. 36.A l'article 47, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, les mots "articles 9 et 10 de la loi" sont remplacés par les mots "articles 14, §§ 1er et 3, et 16, des lois coordonnées".

Art. 37.A l'article 50bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 novembre 1955 et modifié par l 'arrêté royal du 15 juillet 1956, les mots "articles 9 et 10 de la loi" sont remplacés par les mots "articles 14, §§ 1er et 3, et 16, des lois coordonnées".

Art. 38.A l'article 52, du même arrêté, abrogé par la loi du 17 octobre 1990 et retabli par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, sont apportées les modifications suivantes :

l'article devient l'article 53;

à l'alinéa 1er du même article, les mots "l'article 21bis, § 2, alinéas 3 et 4" sont remplacés par les mots "l'article 21bis, § 1er, alinéas 7 et 8".

Art. 39.Dans le Chapitre II du Titre VI du même arrêté est insérée une nouvelle disposition qui devient l'article 52, rédigé comme suit :

" Art. 52, § 1er. La requête en intervention est signée par le demandeur en intervention ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées.

§ 2. La requête est datée et contient :

les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur en intervention et le domicile élu;

l'indication de l'affaire dans laquelle il demande à intervenir ainsi que le numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite, s'il est connu;

un exposé de l'intérêt qu'a le demandeur en intervention à la solution de l 'affaire.

§ 3. L'article 2, § 2, l'article 3, 4°, et l'article 84, § 2, sont applicables à la requête en intervention. "

Art. 40.L'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1968 est abrogé.

Art. 41.A l'article 62 du même arreté, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1968, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "les membres de la section d'administration" sont remplacés par les mots "les membres de la section du contentieux administratif et de l'auditorat";

l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :

" Tout membre de la section du contentieux administratif ou de l'auditorat qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de le déclarer selon le cas à la chambre ou à l'auditeur général, qui décide s'il doit s'abstenir. "

Art. 42.A l'article 66 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, les mots "à l'article 70" sont remplacés par les mots "à l'article 30, §§ 5 à 7, des lois coordonnées".

Art. 43.L'article 68, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque la demande ou le recours est introduit par une personne de droit public, les taxes visées à l'article 30, §§ 5 à 7 des lois coordonnées sont liquidées en débet par le greffier du Conseil d'Etat et les honoraires et déboursés des experts, ainsi que les taxes des témoins sont avancés par le Service public fédéral Finances et portés en dépenses dans les comptes a charge du Service public fédéral Intérieur. "

Art. 44.A l'article 69, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er les mots "L'administration de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "Le Service public fédéral Finances";

à l'alinéa 2 les mots "de l'avis ou" sont supprimés.

Art. 45.L'article 70 du même arreté, modifié par les arrêtés royaux du 5 septembre 1952, du 17 novembre 1955, du 31 décembre 1968, du 24 mars 1983, du 17 février 1997 et du 20 juillet 2000, est abrogé.

Art. 46.A l'article 72 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 31 décembre 1968 et du 7 octobre 1987, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est abrogé;

à l'alinéa 2, les mots "La taxe" sont remplacés par les mots "La taxe visée à l'article 30, § 8, des lois coordonnées".

Art. 47.A l'article 78 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1968 et modifié par l'arrêté royal du 17 février 1997, les mots "aux articles 11, 14, 17 et 18" sont remplacés par les mots "aux articles 11, 14, §§ 1er et 3, 17 et 18".

Art. 48.A l'article 81, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à timbrer sa requête" sont remplacés par les mots "à acquitter la taxe".

Art. 49.L'article 83 du même arrêté, remplacé par l'arrete royal du 15 juillet 1956, est remplacé par la disposition suivante :

" Les taxes visées à l'article 30, §§ 5 à 7, des lois coordonnées sont liquidées en débet par le greffier en chef et les autres dépens sont avancés à la décharge de l'assisté par le Service public fédéral Finances et portés en dépenses dans les comptes à charge du budget du Service public fédéral Intérieur. "

Art. 50.A l'article 83bis, inséré dans le même arrêté par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, sont apportées les modifications suivantes :

les mots "le greffier du Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots "le greffier en chef";

les mots " de l'avis ou" sont supprimés.

Art. 51.A l'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 juillet 1987, sont apportées les modifications suivantes :

le texte existant forme un paragraphe 1er;

à l'alinéa 6, les mots "ou l'administrateur territorial" sont supprimés;

il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. A l'exception des autorités administratives belges, toute partie à une procédure élit domicile en Belgique dans le premier acte de procédure qu'elle accomplit.

Toutes notifications, communications et convocations du greffe, sont valablement faites au domicile élu.

Cette élection de domicile vaut pour tout acte de procédure subséquent.

Toute modification de domicile élu doit être expressément formulée et communiquée séparément pour chaque recours par pli recommandé au greffier en chef, en indiquant la référence complète du numéro de rôle du recours concerné par la modification.

En cas de décès d'une partie, et sauf reprise d'instance, toutes communications et notifications émanant du Conseil d'Etat sont valablement faites au domicile élu du défunt aux ayants droit collectivement, et sans désignation des noms et qualités. "

Art. 52.A l'article 85 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "qu'il y a de parties adverses en cause "sont remplacés par les mots "qu'il y a d'autres parties en cause";

un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, à la requête en annulation qui comporte une demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont jointes neuf copies certifiées conformes par le signataire. "

Art. 53.A l'article 87 du même arrêté, les mots "les parties, leurs conseils et le Commissaire du gouvernement" sont remplacés par les mots "les parties et leurs conseils".

Art. 54.L'article 92 du même arrêté est abroge.

Art. 55.Au Titre IX du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 7 janvier 1991 et du 10 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

l'intitulé est remplacé par le texte suivant :

" Titre IX. - Des demandes sans objet ou qui n'appellent que des débats succincts ";

l'article 93 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 93. Lorsqu'il apparaît que le recours en annulation est sans objet ou qu'il n'appelle que des débats succincts, le membre de l'auditorat désigné fait immédiatement rapport au président de la chambre saisie de l'affaire.

Le président convoque la partie requérante, la partie adverse et la partie intervenante à comparaître devant lui à bref délai; le rapport est joint à la convocation.

Si le président partage les conclusions du rapport, l'affaire est définitivement tranchée.

S'il estime que l'affaire n'est pas en etat d'être tranchée définitivement, il renvoie celle-ci à la procédure ordinaire. ";

l'article 94 est abrogé.

Art. 56.L'article 95, 1°, du même arrêté, est abrogé.

Art. 57.§ 1er. Dans le texte néerlandais des dispositions suivantes du même arrêté, le mot "raadsheer" est remplacé chaque fois par le mot "staatsraad" :

- article 13, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956;

- article 16, alinéa 1er;

- article 17;

- article 20, alinéa 1er;

- article 29, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956;

- article 31;

- article 51, alinéa 1er.

§ 2. Dans le texte néerlandais des dispositions suivantes du même arrêté, le mot "raadsheren" est remplacé chaque fois par le mot "staatsraden" :

- article 27, alinéa 2;

- article 34, 5°, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956.

§ 3. Dans le texte néerlandais des dispositions suivantes du même arrêté, le mot "tegenpartij" est remplacé chaque fois par les mots "verwerende partij" :

- article 3bis, alinéas 1er et 2, insérés par l'arreté royal du 7 janvier 1991;

- article 7, alinéa 2;

- article 8;

- article 14ter, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991;

- article 44;

- article 45, alinéa 1er;

- article 52, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1991.

§ 4. Dans le texte néerlandais de l'article 50, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "tegenpartijen" est remplacé par les mots "verwerende partijen".

§ 5. Dans les articles 5, 30, 31, 32 et 60 du même arrêté, les mots "le premier président" sont chaque fois remplacés par les mots "le chef de corps qui dirige la section du contentieux administratif".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat.

Art. 58.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, sont apportées les modifications suivantes :

dans le 2° les mots "devant la section d'administration du Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots "devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat";

l'article est complété par un 6° rédigé comme suit :

" 6° La requête unique : la requête contenant tant une demande de suspension qu'un recours en annulation. "

Art. 59.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Sous réserve de l'article 3 du présent arrêté, l'article 84 du règlement général de procédure est applicable aux procédures en référé administratif. "

Art. 60.L'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" L'article 27 du règlement général de procédure est applicable à l'audience. "

Art. 61.A l'article 5, alinéa 2, du même arreté, le numéro d'article "33" est remplacé par le numéro d'article "34".

Art. 62.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" L'article 3quater du règlement général de procédure est applicable à la demande de suspension. "

Art. 63.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. La requête unique contient, en plus des mentions qu'énumère l'article 2 du règlement général de procédure :

l'intitulé "recours en annulation et demande de suspension";

l'indication de l'acte qui fait l'objet de la demande de suspension;

un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice;

le cas échéant, le montant et les modalités de l'astreinte demandée en application de l'article 17, § 5, des lois coordonnées.

Les articles 3 et 3bis du règlement général de procédure sont applicables. "

Art. 64.L'article 9 du même arrêté, modifie par l'arrete royal du 19 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Le greffier en chef transmet sans délai une copie de la requête unique à l'auditeur général, à la partie adverse et, pour autant qu'il puisse les déterminer, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.

Quiconque a reçu notification de la requête unique, ne peut former de demande en intervention dans la procédure de suspension que dans les quinze jours de la réception de cette notification.

Dans le cas visé à l'article 7, il ne peut être forme de demande en intervention par une personne non avertie par le greffier en chef que dans les quinze jours de la publication. "

Art. 65.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. La requête en intervention est signée par le demandeur en intervention ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées.

§ 2. La requête est datée et contient :

les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur en intervention et le domicile élu;

l'indication de l'affaire dans laquelle il demande à intervenir ainsi que le numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite, s'il est connu;

un expose de l'intérêt qu'a le demandeur en intervention à la solution de l 'affaire ainsi que l'énoncé de ses arguments.

§ 3. L'article 2, § 2, l'article 3, 4°, et l'article 84, § 2, du règlement général de procédure sont applicables à la requête en intervention.

Le demandeur en intervention joint, à sa demande, toutes les pièces nécessaires à l'appui de celle-ci. "

Art. 66.L'article 11, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Dans les quinze jours de la notification de la requête unique, la partie adverse transmet au greffier en chef le dossier administratif complet auquel elle peut joindre une note d'observations. "

Art. 67.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "un rapport exposant les faits et moyens" sont remplacés par les mots "un rapport sur la demande de suspension";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 68.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 69.Dans le Titre II du même arrêté, un Chapitre IIbis nouveau, comprenant les articles 15bis à 15quater, est créé avec l'intitulé suivant :

" Chapitre IIbis. - Des règles particulières applicables à la procédure en annulation consécutive à un arrêt en référé. "

Art. 70.Un article 15quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Lorsqu'apres la prononciation d'un arrêt ayant statué sur la demande de suspension et après l'échange des mémoires en réponse et en réplique ou du mémoire ampliatif, l'auditeur rapporteur constate que les parties n'invoquent aucun élément nouveau depuis l'arrêt qui a suspendu l'exécution de l'acte attaqué ou qui a déclaré tous les moyens non sérieux ou qui a rejeté la demande de suspension pour irrecevabilité du recours, il peut communiquer le dossier au greffe en indiquant qu'il ne déposera pas de nouveau rapport sur le recours en annulation.

La communication précise s'il est proposé, conformément à l'arrêt ayant statué sur la demande de suspension, de rejeter le recours en annulation ou d'annuler l'acte attaqué.

Les articles 13, 14, 14quater à 14sexies du règlement général de procédure sont applicables. "

Art. 71.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Dans le cas ou l'extrême urgence est invoquée, la demande de suspension est introduite par une requête unique ou par une requête distincte.

§ 2. Lorsque la demande est introduite par un acte distinct, la requête en suspension, datee et signée par la partie ou par son avocat satisfaisant aux conditions de l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées, contient :

l'intitulé " requête en suspension d'extrême urgence ";

les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur, ainsi que le domicile elu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure;

le nom et le domicile ou le siège de la partie adverse;

la mention de l'acte ou du règlement qui fait l'objet de la demande;

un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué;

un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable;

un exposé des faits justifiant l'extrême urgence;

le cas échéant, le montant et les modalités de l'astreinte demandée en application de l'article 17, § 5, des lois coordonnées.

§ 3. Lorsque la demande de suspension est introduite par une requête unique, elle contient un exposé des faits justifiant l'extrême urgence.

L'article 8 est applicable à cette requête; celle-ci contient l'intitulé " recours en annulation et demande de suspension d'extrême urgence ".

§ 4. Lorsque l'intitulé de la requête unique ne précise pas qu'il s'agit d'une demande de suspension d'extrême urgence, celle-ci est traitée selon les règles prévues dans les chapitres Ier et II.

§ 5. Dans les cas où l'extrême urgence est invoquée, les articles 11 à 13 ne sont pas applicables, ni l'article 3quater du règlement général de procédure.

Dans ces cas, le président peut convoquer par ordonnance les parties demanderesse, adverse ou intervenante, ainsi que les personnes ayant intérêt à la solution de l'affaire, éventuellement à son hôtel, à l'heure indiquée par lui, même les jours de fête et de jour en jour ou d'heure à heure.

L'ordonnance est notifiée a l'auditeur général ou au membre de l'auditorat désigné par lui.

La notification mentionne le cas échéant si le dossier administratif a été déposé.

Si la partie adverse n'a pas préalablement transmis le dossier administratif, elle le remet à l'audience au président, qui peut suspendre celle-ci afin de permettre à l'auditeur et aux parties demanderesse et intervenante d'en prendre connaissance.

Le président peut ordonner l'exécution immédiate de l'arrêt. "

Art. 72.L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 73.L'intitulé du Titre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" Titre III. - Dispositions diverses ".

Art. 74.L'article 20, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Cette publication est faite sans délai par la partie adverse à la requête du greffier en chef. "

Art. 75.A l'article 21 du même arrêté, sont apportees les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque la suspension est ordonnée pour détournement de pouvoir, l'arrêt renvoie l'affaire à l'assemblée génerale de la section du contentieux administratif. " ;

le paragraphe 2 est abrogé;

au paragraphe 3, les mots "section d'administration" sont remplacés par les mots "section du contentieux administratif".

Art. 76.A l'article 22 du même arrete, les mots "est transmis à la chambre ou, selon le cas, à l'assemblée générale de la section d'administration" sont remplacés par les mots "est transmis au greffe qui en envoie une copie à la chambre ou, selon le cas, à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif".

Art. 77.L'article 23 du même arrêté est abrogé.

Art. 78.A l'article 24 du même arrêté, les mots "la section d'administration" sont remplacés par les mots "la section du contentieux administratif".

Art. 79.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Si la demande de mesures provisoires est introduite par un acte distinct de la demande de suspension, cet acte est signé par une partie, par une personne ayant intérêt à la solution de l'affaire ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées.

L'acte est daté et contient :

les nom, qualité, domicile ou siege de l'auteur de la demande, ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procedure;

la mention de l'acte ou du règlement dont la suspension est demandée;

la description des mesures provisoires demandées;

un exposé des faits établissant que les mesures provisoires sont nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de la partie qui les sollicite. "

Art. 80.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 26. Si la demande de mesures provisoires est introduite par la partie requérante dans une requête unique, elle contient en plus des mentions prévues par l'article 8, celles qui sont visées à l'article 25, 3° et 4°. "

Art. 81.A l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "huit" est remplacé par le mot "quinze".

Art. 82.A l'article 30 du même arreté, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "un rapport exposant les faits et les motifs invoqués à l'appui de la demande" sont remplacés par les mots "un rapport sur la demande de mesures provisoires";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 83.A l'article 33 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er, devenant le paragraphe 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Toute demande de mesures provisoires d'extrême urgence doit contenir un exposé des faits justifiant l'extrême urgence. L'article 25 ou l'article 26, selon le cas, est applicable à la demande. Les articles 29 à 31 ne sont pas applicables à celle-ci. ";

les alinéas 2 à 5 forment le paragraphe 2.

Art. 84.L'article 34 du même arrêté est abrogé.

Art. 85.A l'article 35 du même arrêté, les mots "l'article 19, alinéa 2" sont remplaces par les mots "l'article 19, alinéa 3".

Art. 86.A l'article 38, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "huit" est remplacé par le mot "quinze".

Art. 87.A l'article 39 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "un rapport exposant les faits et les motifs invoqués à l'appui de la demande "sont remplacés par les mots "un rapport sur la demande";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 88.A l'article 41, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots "alinéa 5".

Art. 89.A l'article 42 du même arrete sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :

" Les articles 86, 88, 90 et 91 du règlement général de procédure sont applicables. ";

à l'alinéa 2, les mots "A tout acte de procédure" sont remplacés par les mots "A tout acte de procedure, à l'exception de la requête unique".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en matiere d'astreinte.

Art. 90.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en matière d'astreinte, les mots "section d'administration" sont remplacés par les mots "section du contentieux administratif".

Art. 91.A l'article 1er, 2°, du même arrêté, les mots "section d'administration" sont remplacés par les mots "section du contentieux administratif".

Art. 92.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3".

Art. 93.L'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : "L'article 27 du règlement général de procédure est applicable à l'audience".

Art. 94.A l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, le numéro d'article "33" est remplacé par le numéro d'article "34".

Art. 95.A l'article 19 du même arrêté, les mots "21bis, § 2, alinéa 4" sont remplacés par les mots "21bis, § 1er, alinéa 8".

Art. 96.Dans le texte néerlandais des dispositions suivantes du même arrêté, le mot "tegenpartij" est remplace par les mots "verwerende partij" :

- à l'article 1er, 3°;

- à l'article 3, 3° et 5°;

- à l'article 4;

- à l'article 5, première phrase;

- à l'article 11, alinéas deux et trois;

- à l'article 12, 1°, deuxième phrase.

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat.

Art. 97.Dans les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, les mots "section d'administration" sont remplacés par les mots "section du contentieux administratif" :

- à l'article 1, 4° et 7°;

- à l'article 10;

- à l'article 20, alinéas 1er et 3.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers.

Art. 98.Entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge, les dispositions suivantes de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers :

- l'article 6, 3° et 4°;

- l'article 17, 1°, 2°, 4° et 6°, dans la mesure où s'applique l'article 52 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat;

- l'article 216;

- l'article 219;

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 99.A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les mots "section d'administration" sont remplacés par les mots "section du contentieux administratif".

Art. 100.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 101.Les articles 3, 4, 6, 7, 9, 39, 52, 2°, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 79, 80, 81, 83, 86 et 89, 2° sont applicables aux recours introduits à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 102.Les articles 12, 13, 25, 67, 68, 70, 76, 82 et 87 sont applicables aux recours pour lesquels aucun rapport du membre concerné de l'auditorat n'a été rédigé au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 103.Les articles 14, 15, 16 et 17 sont applicables aux affaires pendantes pour lesquelles le rapport du membre concerné de l'auditorat n'a pas encore été notifié à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 104.Notre Ministre de l'Intérieur et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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