Texte 2007000356
Article 1er.§ 1er. Le montant des jetons de présence des membres des bureaux électoraux est fixé comme suit :
a)pour les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen et du Sénat;
- pour les présidents des bureaux centraux provinciaux pour l'élection de la Chambre des représentants, du Parlement wallon et du Parlement flamand;
- pour le président du bureau régional pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale : 105 euro;
b)pour les membres et secrétaires des bureaux électoraux visés en a) : 75 euro;
c)pour les présidents des bureaux principaux de province pour l'élection du Parlement européen et du Sénat;
- pour les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone : 90 euro;
d)pour les membres et secrétaires des bureaux électoraux visés en c) :60 euro;
e)pour les présidents des bureaux principaux de canton : 75 euro;
f)pour les membres et secrétaires des bureaux principaux de canton : 30 euro;
g)pour les présidents, membres, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote et de dépouillement : 15 euro;
§ 2. Le montant des jetons de présence pour les présidents, membres, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote qui font usage d'un système de vote automatisé est porté à 22,50 euro lorsque les heures d'ouverture sont prolongées, conformément à l'article 14, alinéa 1er, 3° de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.
Art. 2.§ 1er. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans les registres de la population.
En outre, le président ou l'assesseur visé à l'article 147, alinéa 8, du Code électoral a droit à une indemnité pour les déplacements qui lui sont imposés par la loi.
L'indemnité prévue aux alinéas 1er et 2 est fixée à 0,20 euro par kilomètre parcouru.
§ 2. La déclaration de créance établie sur une formule conforme au modèle annexé au présent arrêté, est faite dans les trois mois de l'élection.
Art. 3.L'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Annexe.
Art. N1.Déclaration de créance - Remboursement des frais de déplacement des membres des bureaux électoraux.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-05-2007, p. 25252).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.