Texte 2007000332
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, les mots " 59ter, § 2, 1°, " sont remplacés par les mots " 130, § 1er, 1°, ".
Art. 3.Dans l'article 4, § 2, de la même loi, les mots " 59ter, § 2, 2°, " sont remplacés par les mots " 130, § 1er, 2°, ".
Art. 4.Dans l'article 10bis, alinéa 1er, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 1993, les mots " 53, § 1er, " sont remplacés par les mots " 67, § 1er, ".
Art. 5.Dans l'article 54bis de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1990, les mots " visé à l'article 17 de la Constitution " sont remplacés par les mots " visé à l'article 24 de la Constitution ".
Art. 6.Dans l'article 56 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, les mots " 110, § 2, de la Constitution " sont remplacés par les mots " 170, § 2, de la Constitution ".
Art. 7.Dans l'article 83 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1990, les mots " de l'article 59ter " sont remplacés par les mots " des articles 115, § 1er, alinéa 2, 116, § 1er, 120, 121, § 1er, alinéa 2, 130, 131, 132, 140 et 176 ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.