Texte 2007000291

30 MARS 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des centres fermés gérés par la Direction générale de l'Office des Etrangers.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
11-4-2007
Numéro
2007000291
Page
20100
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-30/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
1999000016
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des centres fermés gérés par la Direction générale de l'Office des Etrangers, modifié par les arrêtés ministériels des 12 décembre 2000 et 3 mai 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les taux de l'allocation prévue à l'article 1er sont fixés comme suit :

pour les prestations dominicales : par heure de prestation à 1/1976e du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;

pour les prestations du samedi : par heure de prestation à 50 % de 1/1976e du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;

pour les prestations nocturnes : par heure de prestation à 2,50 EUR.

§ 2. L'allocation visée au § 1er, 3°, est liée à l'indice pivot 138,01.

§ 3. L'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux n'est pas applicable vis-à-vis les allocations visées au § 1er :

en cas d'absence pour cause d'accident du travail visé à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;

en cas d'absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.

Dans ce cas, les montants des allocations sont fixés tenant compte du régime de travail applicable au membre du personnel concerné. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.

Bruxelles, le 30 mars 2007.

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

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