Texte 2007000274
Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale, modifié par l'arrêté royal du 5 février 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. § 1er. Les candidatures introduites conformément à l'article 4 sont examinées par une commission instituée dans chaque zone de police, composée :
- du gouverneur de province dans laquelle se trouve la zone de police concernée;
- du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel se trouve la zone de police concernée;
- de l'inspecteur général, ou du délégué qu'il désigne parmi ses adjoints;
- d'un expert externe désigné par le ou les bourgmestres de la zone de police concernée;
- d'un expert externe désigné par le Ministre de l'Intérieur;
- du bourgmestre de la commune ou du président du collège de police, président de la commission.
La commission décide à la majorité. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Le(s) autre(s) bourgmestre(s) de la zone pluricommunale qui le souhaite(nt) peu(ven)t également être présents aux réunions de la commission. Ils peuvent également participer à titre consultatif aux travaux de la commission et assister à la délibération. Ils ne votent toutefois pas.
L'expert externe visé à l'alinéa 1er, quatrième tiret, est désigné parmi les personnes qui peuvent faire valoir une expérience pertinente sur le plan pratique ou académique en matière policière. La désignation est portée à la connaissance du Ministre de l'Intérieur qui dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour invalider la désignation s'il estime que l'intéressé ne peut faire valoir l'expérience pertinente requise. Passé ce délai, la désignation est définitive. ".
Art. 2.L'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 février 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8bis. Les membres du personnel estimés aptes lors d'une épreuve du type " assesment center " organisée dans une zone de police en application du présent arrêté sont dispensés des épreuves du même type organisées par une autre zone de police en application du présent arrêté. ".
Art. 3.L'arrêté royal du 5 février 2001 modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale, est rapporté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 8 février 2001.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.