Texte 2007000216

2 MARS 2007. - Arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

ELI
Justel
Source
Justice - Intérieur
Publication
6-3-2007
Numéro
2007000216
Page
10909
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-02/32
Entrée en vigueur / Effet
06-03-2007
Texte modifié
20010011082001000327
belgiquelex

Article 1er.A l'article VI.II.3bis PJPol, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. L'aspirant inspecteur de police qui au cours de sa formation de base a exprimé le choix d'être affecté dans une certaine zone de police dont l'effectif est déficitaire par rapport à l'effectif minimal fixé par Nous et qui fait usage de la mesure visée à l'article VI.II.15, § 2, est nommé dans ladite zone dès sa réussite à la formation de base.

Le cas échéant, les lauréats sont déterminés par ordre décroissant de cycle de formation et par ordre décroissant de date d'inscription pour les épreuves de sélection. "

Art. 2.A l'article VI.II.10 PJPol, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° a effectué un temps de présence dans l'emploi qu'il occupe, en ce compris, le cas échéant, la durée de la formation fonctionnelle pour cet emploi ainsi que le délai visé à l'article VI.II.26.

Ce temps de présence est déterminé comme suit :

a)pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique : trois ans;

b)pour les membres du personnel du cadre opérationnel : cinq ans. Moyennant l'accord du chef de corps pour la police locale ou du commissaire général ou du directeur général concerné pour la police fédérale, ces membres du personnel entrent cependant en ligne de compte pour la mobilité après un délai de trois ans; ";

l'alinéa 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante :

" 4° le membre du personnel visé à l'article VI.II.89, alinéa 2, après un temps de présence d'un an à compter de sa réaffectation en surnombre; ";

à l'alinéa 2, sont insérés un 5° et 6°, rédigés comme suit :

" 5° les aspirants visés à l'article VI.II.15, § 2, alinéa 3, après un temps de présence d'un an;

les aspirants visés à l'article VI.II.15, § 3, après un temps de présence qui a été fixé par la zone concernée à six, sept ou huit ans. "

Art. 3.A l'article VI.II.15 PJPol, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté les § 2, 3 et 4, rédigés comme suit :

" § 2. Si les emplois visés au § 1er, alinéa 2, ne sont pas pourvus à la suite de la déclaration de vacance visée dans ce même alinéa, les zones de police concernées peuvent, dans les limites de ce solde déficitaire et à concurrence du nombre d'emplois vacants qu'elles indiquent, appliquer la mesure visée à l'article VI.II.3bis, § 2.

Les zones ayant un solde déficitaire, visé à l'alinéa 1er, font l'objet d'une enquête menée par l'inspection générale de la police locale et de la police fédérale sur les raisons de leur caractère déficitaire.

Si une zone de police reste déficitaire, après l'application de l'article VI.II.3bis, le ministre peut, à sa demande et pour les emplois déficitaires restants qui ne font pas l'objet d'un recrutement complémentaire visé au § 3, décider d'une désignation d'office d'aspirants qui n'ont pas postulé ou obtenu d'emploi par la mobilité.

§ 3. Sans préjudice des mesures visées au § 2, une zone déficitaire peut, dans les limites du solde déficitaire, fixé à l'issue de la mobilité visée au § 1er, alinéa 2, et d'un deuxième cycle de mobilité qui le suit immédiatement et dans lequel une priorité sur base de l'ancienneté parmi les candidats reconnus aptes s'applique, à concurrence du nombre d'emplois qu'elle indique, opter pour un recrutement complémentaire via la sélection par la direction du recrutement et de la sélection, en prenant à sa charge les frais de formation, d'équipement et de traitement des aspirants ainsi engagés. L'appel aux candidats effectué dans ce cadre mentionne le temps de présence visé à l'article VI.II.10, alinéa 2, 6°, et la représentation de la police locale au sein de la commission de sélection visée à l'article IV.I.27, 5°, PJPol est assurée par un membre du personnel de la zone concernée.

§ 4. Le recours aux mesures visées aux § 2 et § 3 emporte pour la zone concernée l'obligation de procéder à un engagement effectif à concurrence du nombre d'emplois vacants qu'elle a indiqué dans le cadre de la mesure respective. Si l'offre en candidats est supérieure, la zone choisit les candidats les plus aptes. "

Art. 4.Dans les articles IV.I.37, VI.II.10, alinéa 3, VI.II.16, VI.II.18, alinéa 3, VI.II.19, § 1er, alinéa 4, VI.II.21, alinéa 1er, VI.II.23 PJPol et les articles 17 et 17ter de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police, les mots " article VI.II.15 " sont remplacés par les mots " article VI.II.15, § 1er ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Par dérogation à l'article 5, le temps de présence de cinq ans visé à l'article 2 est d'application pour les cycles de mobilité lancés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.