Texte 2007000156
Article 1er.En application de l'article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril 2004, 7 mai 2004, 27 décembre 2004, 2 septembre 2005, 8 juin et 27 décembre 2006, les fonctionnaires et agents assermentés, travaillant au sein de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du SPF Intérieur, Direction Sécurité privée, chargés de vérifier le respect des conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 8° et à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 8° de la loi du 10 avril 1990 précitée sont désignés pour avoir accès gratuitement et directement aux données figurant dans le casier judiciaire central aux conditions du présent arrêté.
Art. 2.Le Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du SPF Intérieur désigne nommément par écrit les membres de la Direction Sécurité privée ayant le droit de recevoir communication et d'avoir accès à ces informations en raison des fonctions qu'ils occupent et de leur besoin de connaître lesdites informations.
Il désigne également au sein de la Direction Sécurité privée le fonctionnaire ou l'agent qui sera chargé de contrôler que la consultation du casier judiciaire central par les personnes désignées se limite aux données nécessaires à la vérification du respect des articles 5, alinéa 1er, 1° et 8° et 6, alinéa 1er, 1° et 8° de la loi du 10 avril 1990 précitée.
Les personnes visées à l'alinéa 1er, s'engagent par écrit à veiller à la sécurité et à la confidentialité des données auxquelles elles ont accès.
Art. 3.La liste des personnes désignées conformément à l'article 2 du présent arrêté, avec indication de leur titre et fonction, est dressée annuellement et est transmise au Service du Casier judiciaire central. Elle est mise à jour et transmise audit service de façon permanente. La Commission de la protection de la vie privée peut demander au Service du Casier judiciaire central de lui transmettre cette liste ainsi que ses éventuelles modifications.
Art. 4.Les personnes désignées recevront un code d'accès individuel.
Art. 5.La communication des informations visées dans le présent arrêté se fait par un raccordement automatisé vers le casier judiciaire central.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est compétent pour l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.