Texte 2007000152
Article 1er.L'article VI.II.20, alinéa 1er, PJPol est remplacé par l'alinéa suivant :
" Art. 6.II.20. Le service désigné par le ministre conformément à l'article VI.II.19, § 1er, alinéa 1er, transmet sans délai la candidature au chef de corps ou au commissaire général ou au directeur général concerné, selon qu'il s'agit d'une vacance d'emploi dans un corps de police locale ou à la police fédérale. "
Art. 2.L'article VI.II.38 PJPol est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6.II.38. Le directeur général des ressources humaines, le cas échéant sur avis conforme du commissaire général pour les emplois à attribuer au sein du commissariat général ou du directeur général concerné pour les emplois à attribuer au sein de sa direction générale, compare les titres et mérites respectifs des candidats estimés aptes par la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale ou, selon le cas, par la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale sur base de la proposition de cette commission de sélection et des données définies à l'article VI.II.35, alinéa 3, à la suite de quoi il décide quel est le candidat le plus apte pour l'emploi à attribuer par mobilité.
Si ce candidat est un officier de la police fédérale ou, selon le cas, un membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A de la police fédérale, le directeur général des ressources humaines le désigne pour l'emploi à attribuer par mobilité.
Si ce candidat est porteur du brevet de direction visé à l'article VII.II.4, 3°, ou un officier d'un corps de la police locale ou, selon le cas, un membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A d'un corps de la police locale, le directeur général des ressources humaines le propose à l'autorité de nomination en vue de sa nomination, à la suite de quoi il désigne le membre du personnel nommé à l'emploi à attribuer par mobilité au sein de la police fédérale. "
Art. 3.L'article VI.II.39, alinéas 1er et 3, PJPol est remplacé par les alinéas suivants :
" S'il s'agit d'un emploi à attribuer par mobilité qui conformément à l'article VI.II.22 est attribué à l'ancienneté, le directeur général des ressources humaines détermine l'ordre d'ancienneté entre les candidatures qui ont été déclarées recevables.
Si le candidat possédant la plus grande ancienneté est un membre d'un corps de la police locale, le directeur général des ressources humaines le nomme ou l'engage, après quoi il le désigne à l'emploi à attribuer par mobilité au sein de la police fédérale "
Art. 4.L'article VI.II.40 PJPol est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6.II.40. S'il s'agit d'un emploi à attribuer par mobilité pour un membre du personnel d'un autre cadre que celui d'officier ou à un membre du personnel d'un autre niveau que le niveau A et s'il ne s'agit pas d'un emploi au sens de l'article VI.II.22, le directeur général des ressources humaines, le cas échéant, sur avis conforme du commissaire général pour les emplois à attribuer au sein du commissariat général ou du directeur général concerné pour les emplois à attribuer au sein de sa direction générale, compare les titres et mérites des candidatures estimées recevables sur base des données définies à l'article VI.II.35, alinéa 3, après quoi il décide quel est le candidat le plus apte.
Si ce candidat est un membre de la police fédérale, le directeur général des ressources humaines le désigne pour l'emploi à attribuer par mobilité.
Si ce candidat est un membre d'un corps de la police locale, le directeur général des ressources humaines le nomme ou l'engage après quoi il désigne le membre du personnel engagé ou nommé pour l'emploi à attribuer par mobilité au sein de la police fédérale. "
Art. 5.L'article VII.II.3, § 2, PJPol est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. A l'exception de l'augmentation d'échelle de traitement visée au § 1er, l'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique est octroyée par le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne ou, selon le cas, le chef de corps ou le membre du personnel qu'il désigne. Toutefois, si l'évaluation d'un membre du personnel de la police locale comporte la mention finale "insuffisant", l'autorité compétente dans le cadre de la carrière barémique est le bourgmestre ou le collège de police.
Le ministre fixe les modalités relatives à cet octroi. "
Art. 6.L'article VII.IV.3, § 2, PJPol est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. A l'exception de l'augmentation d'échelle de traitement visée au § 1er, l'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique est octroyée par le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne ou, selon le cas, le chef de corps ou le membre du personnel qu'il désigne. Toutefois, si l'évaluation d'un membre du personnel de la police locale comporte la mention finale " insuffisant ", l'autorité compétente dans le cadre de la carrière barémique est le bourgmestre ou le collège de police.
Le ministre fixe les modalités relatives à cet octroi. "
Art. 7.L'article IX.I.9 PJPol est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9.I.9. Le membre du personnel peut introduire volontairement sa démission au moyen d'une lettre adressée au directeur général du personnel ou au directeur de la direction de sa direction générale qu'il désigne ou, selon le cas, au chef de corps ou au membre du personnel qu'il désigne. Il ne peut quitter son service que moyennant l'accord de l'autorité précitée et en observant le délai de préavis d'un mois. Si cette autorité n'a pas donné de réponse dans les soixante jours qui suivent la date de l'envoi de la demande, l'accord est censé avoir été octroyé.
Le délai de préavis visé à l'alinéa 1er commence le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la décision visée à l'alinéa 1er a été portée à la connaissance du membre du personnel ou le jour où le délai de soixante jours, suivant la date de l'envoi visé à l'alinéa 1er, est écoulé.
L'autorité visée à l'alinéa 1er peut, avec l'accord du membre du personnel, réduire le délai de préavis visé à l'alinéa 1er.
Lorsque la démission volontaire peut s'accompagner de l'obligation pour le membre du personnel de payer, à l'Etat, à la commune ou à la zone pluricommunale l'indemnité visée à l'article 85 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, l'autorité visée à l'alinéa 1er transmet sans délai la demande de démission au ministre ou, selon le cas, au bourgmestre ou au collège de police, compétents pour statuer dans ce cas sur la demande de démission, dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 1er et pour, le cas échéant, réduire le délai de préavis visé à l'alinéa 1er avec l'accord du membre du personnel. "
Art. 8.Il est inséré dans l'article IX.II.6, alinéa 1er, PJPol, à la place du 2°, qui devient le 3°, un nouveau 2°, rédigé comme suit :
" 2° dans le cas visé à l'article VIII.XI.5, selon le cas, par le directeur général du personnel ou le directeur de la direction de sa direction générale qu'il désigne, ou par le chef de corps ou le membre du personnel qu'il désigne. "
Art. 9.A l'article X.III.1er, 2°, a) PJPol les mots " le ministre " sont remplacés par les mots " le ministre ou son délégué ".
Art. 10.A partir de la date visée à l'article 54 de la loi du 20 juin 2006 portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée (NOTE de Justel : la date en question a été fixée au 01-03-2007 par AR 2006-11-14/31, art. 21, 1°), il y a lieu de comprendre dans les textes légaux et réglementaires, en attendant leur adaptation, par la " direction générale du personnel de la police fédérale ", la " direction générale des moyens en matériel de la police fédérale " et la " direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale ", ainsi que par le " directeur général de la direction générale du personnel de la police fédérale ", le " directeur général de la direction générale des moyens en matériel de la police fédérale " et le " directeur général de la direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale ", respectivement la " direction générale de l'appui et de la gestion " et le " directeur général de la direction, générale de l'appui et de la gestion " et ce, en ce qui concerne les compétences et les membres du personnel qui en dépendent.
Art. 11.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.