Texte 2007000114
Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant les modalités de création et de fonctionnement des zones de secours est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. A l'issue des consultations, le gouverneur de province établit une proposition de création de zones de secours qu'il transmet pour accord, par lettre recommandée à la poste, aux conseils communaux des communes de sa province.
En l'absence de décision du conseil communal dans un délai de 60 jours à dater de l'envoi de la lettre recommandée, le conseil communal est réputé avoir refusé la proposition. "
Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.