Texte 2007000073
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 119, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1989 et par la loi du 13 mai 1999, est complété comme suit :
", à l'exception des ordonnances de police temporaires visées à l'article 130bis ".
Art. 3.Un article 130bis, libellé comme suit, est inséré dans la nouvelle loi communale :
" Art. 130bis. Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour les ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière. "