Texte 2007000002

21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations. (NOTE : abrogé dans le futur par AR 2018-05-23/11, art. 114; En vigueur : 01-09-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-01-2007 et mise à jour au 18-06-2018)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
18-1-2007
Numéro
2007000002
Page
2088
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-21/71
Entrée en vigueur / Effet
28-01-2007
Texte modifié
1999000988
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;

personnel dirigeant : membre du personnel qui exerce une fonction dirigeante, telle que visée à l'article 1er, § 9, de la loi, sur les membres du personnel chargés des activités visées à l'article 1er, § 1er, de la loi;

agent de gardiennage : membre du personnel chargé d'activités telles que visées à l'article 1er, § 1er de la loi;

ministre : le Ministre de l'Intérieur;

administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du Service public fédéral Intérieur.

Article 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;

personnel dirigeant : membre du personnel qui exerce une fonction dirigeante, telle que visée à l'article 1er, § 9, de la loi, sur les membres du personnel chargés des activités visées à l'article 1er, § 1er, de la loi;

agent de gardiennage : membre du personnel chargé d'activités telles que visées à l'article 1er, § 1er de la loi;

ministre : le Ministre de l'Intérieur;

["1 4\176 /1 : Ministre flamand : le Ministre flamand ayant la politique de la mobilit\233, les travaux publics et les transports dans ses attributions ;"°

administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du Service public fédéral Intérieur;

["1 5\176 /1 : l' \" Agentschap Wegen en Verkeer \" (l'Agence des Routes et de la Circulation) : l' \" Agentschap Wegen en Verkeer \" vis\233e \224 l'article 28, \167 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif \224 l'organisation de l'administration flamande ;"°

["1 6\176 \" Vlaamse Commissie Opleiding Bewaking \" (Commission flamande Formation Gardiennage) : la commission vis\233e \224 l'article 96bis."°

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(1AGF 2015-12-04/23, art. 29, 008; En vigueur : 23-01-2016)

Chapitre 1er.- Conditions de formation pour le personnel.

Art. 2.Tout membre du personnel dirigeant doit répondre aux conditions de formation suivantes :

pour exercer une autorité sur les agents de gardiennage actifs sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, d'une ou plusieurs provinces ou sur tous les agents de gardiennage de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage : être détenteur d'une "attestation de compétence personnel dirigeant type A";

pour exercer une autorité sur plus de 15 agents de gardiennage sans que cela n'implique des responsabilités, comme visé au 1°, être détenteur de, soit :

a)l' "attestation de compétence personnel dirigeant type A";

b)l' "attestation de compétence personnel dirigeant type B".

pour exercer une autorité sur un maximum de 15 agents de gardiennage, sans que cela n'implique de responsabilités, comme visé au 1°, être détenteur de, soit :

a)l' "attestation de compétence personnel dirigeant type A";

b)l' "attestation de compétence personnel dirigeant type B";

c)l'attestation de compétence, comme celle requise pour les agents de gardiennage qu'il dirige, et être détenteur depuis au moins six mois d'une carte d'identification pour l'activité de gardiennage concernée.

[1 être détenteur d'une "attestation de recyclage personnel dirigeant" délivrée pendant la période de deux ans qui précède la demande d'une carte d'identification; cette condition n'est pas d'application pour les personnes qui, pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'une carte d'identification, ont reçu une attestation visée, selon le cas, à l'article 9 ou 10;]1

être également détenteur d'attestations de compétence visés à l'article 3, correspondant aux activités visées, s'il participe lui-même à l'exercice de ces activités.

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(1AR 2011-10-13/10, art. 2, 004; En vigueur : 02-12-2011)

Art. 3.Tout agent de gardiennage doit répondre aux conditions de formation suivantes :

pour l'exercice des activités visées à l'article 1er, § 1er, 1° et 5°, de la loi, à l'exception des activités visées [5 aux points 2°, 3°, 4° et 17°]5 : être détenteur de l' "attestation de compétence générale agent de gardiennage";

pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 1°, de la loi, qui consiste en l'activité de gardiennage mobile : être détenteur de l' "attestation de compétence agent de gardiennage - gardiennage mobile" et de l' "attestation de compétence générale agent de gardiennage";

[1 pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 5°, de la loi, aux postes de travail situés dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l'on danse : être détenteur de l'attestation de compétence agent de gardiennage - milieu des sorties "et de l'attestation de compétence générale agent de gardiennage";]1

pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 5°, de la loi, qui consiste en l'activité d'inspecteur de magasin : être détenteur de l' "attestation de compétence agent de gardiennage - inspecteur de magasin" et de l' "attestation de compétence générale agent de gardiennage";

pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 2°, de la loi : être détenteur de l' "attestation de compétence agent de gardiennage - protection de personnes" et de l' "attestation de compétence générale agent de gardiennage";

[7 pour l'exercice des activités visées à l'article 1er, § 1er, 3°, a), b) et d), de la loi : être détenteur de l'attestation de compétence agent de gardiennage - CIT' et pour l'exercice des activités visées au Règlement (EU) n° 1214/2011, être également détenteur de l'attestation de compétence agent de gardiennage - transport transfrontalier';]7

pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 4° de la loi : être détenteur de l' "attestation de compétence agent de gardiennage - opérateur centrale d'alarme";

pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 6° de la loi : être détenteur de l' "attestation de compétence agent de gardiennage - constatation faits matériels" et de l' "attestation de compétence générale agent de gardiennage";

pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 7° de la loi : être détenteur de l' "attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement dans la circulation" et de l' "attestation de compétence générale agent de gardiennage";

10°[8 pour l'exercice d'activités avec arme, être détenteur des attestations de compétence qui correspondent à l'activité visée, de l'attestation de compétence agent de gardiennage - missions armées' et des 'attestations - exercices de tir', d'où il ressort que l'intéressé a exécuté avec fruit des exercices de tir tous les six mois de manière ininterrompue;]8

11°pour l'exercice des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi, pour autant que ces activités soient exercées par l'agent de gardiennage qui relève exclusivement du service interne de gardiennage d'une institution de droit public permanente qui gère le patrimoine culturel, être détenteur de l' "attestation de compétence agent de gardiennage - gardien de patrimoine";

12°être détenteur de l' "attestation d'examen psychotechnique";

13°[2 être détenteur d'une "attestation de recyclage agent de gardiennage", délivrée pendant la période de deux ans qui précède la demande d'une carte d'identification; cette condition n'est pas d'application pour les personnes qui, pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'une carte d'identification, ont reçu une attestation, [9 visée, selon le cas, aux articles 12, 17, 18, 21, 21bis ou s'il bénéficie de l'article 106bis]9 ;]2

["10 Par d\233rogation au premier alin\233a, les personnes d\233tentrices de l'attestation de comp\233tence agent de gardiennage-transport transfrontalier' doivent \234tre d\233tentrices d'une `attestation de recyclage transport transfrontalier' \224 suivre, la premi\232re fois, au plus tard trois ans apr\232s la d\233livrance de l'attestation de comp\233tence agent de gardiennage-transport transfrontalier', et, par la suite, d\233livr\233e tous les trois ans;"°

(14° avoir réussi les branches visées à l'article 12, 2° et 3°, pour autant que l'activité, visée au point 1°, soit exercée pour la première fois pendant la période de moins de six mois à partir de la date du premier recrutement de l'agent de gardiennage;

15°avoir réussi les branches visées à l'article 21, 1°, pour autant que l'activité, visée au point 11°, soit exercée pour la première fois pendant la période de moins de six mois à partir de la date du premier recrutement de l'agent de gardiennage;) <AR 2008-07-07/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2008>

["3 16\176 pour l'exercice de l'activit\233 vis\233e \224 l'article 1er, \167 1er, alin\233a 1er, 8\176, de la loi : \234tre d\233tenteur de l''attestation de comp\233tence agent de gardiennage - accompagnement de v\233hicules exceptionnels\";"°

["4 17\176 pour l'exercice de l'activit\233 vis\233e \224 l'article 1er, \167 1er, alin\233a 1er, 1\176 et 5\176, de la loi, aux postes de travail soumis \224 la loi de 5 f\233vrier 2007 relative \224 la s\251ret\233 maritime : \234tre d\233tenteur de l'\"attestation de comp\233tence agent de gardiennage - gardiennage portuaire\" et de l'\"attestation de comp\233tence g\233n\233rale agent de gardiennage\"."°

["11 18\176 pour l'exercice de l'activit\233 vis\233e \224 l'article 1er, \167 1er, 3\176, c), de la loi : \234tre d\233tenteur de l'attestation de comp\233tence agent de gardiennage - centre de comptage d'argent' ou de l`attestation de comp\233tence agent de gardiennage - CIT'."°

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(1AR 2011-10-13/10, art. 3, 004; En vigueur : 02-12-2011)

(2AR 2011-10-13/10, art. 4, 004; En vigueur : 02-12-2011)

(3AR 2011-10-13/10, art. 5, 1°, 004; En vigueur : 02-12-2011)

(4AR 2011-10-13/10, art. 5, 2°, 004; En vigueur : indéterminée ; fixée au 01-09-2015, voir AR 2013-12-19/19, art. 1)

(5AR 2012-08-29/02, art. 1, 005; En vigueur : 22-09-2012)

(6AR 2012-08-29/02, art. 2, 005; En vigueur : 22-09-2012)

(7AR 2014-04-25/H3, art. 1, 006; En vigueur : 29-08-2014)

(8AR 2014-04-25/H3, art. 2, 006; En vigueur : 29-08-2014)

(9AR 2014-04-25/H3, art. 3,L1, 006; En vigueur : 01-01-2015)

(10AR 2014-04-25/H3, art. 3,L2, 006; En vigueur : 29-08-2014)

(11AR 2014-04-25/H3, art. 4, 006; En vigueur : 29-08-2014)

Art. 4.L'activité visée à l'article 3, 10°, ne peut être exercée que dans la mesure où la formation qui menait à l' "attestation de compétence agent de gardiennage - mission armée" et les exercices de tir auxquels l'intéressé a pris part, ont été faits avec une arme dont la nature, le modèle et le type correspond avec l'arme à laquelle se rapporte l'autorisation de port d'arme qu'il détient ou vise à détenir en vertu de l'article 8, § 2, de la loi.

S'il n'est pas satisfait à la condition visée au précédent alinéa, l'activité (visée à l'article 3, 10°) ne peut être exercée que si l'intéressé dispose d'une "attestation de compétence agent de gardiennage - formation d'adaptation missions armées" et ce avec l'arme visée à l'alinéa 1er. <AR 2008-07-07/32, art. 2, 002; En vigueur : 18-07-2008>

Chapitre 2.- Conditions relatives à l'examen psychotechnique.

Art. 5.Un candidat ne pourra pas subir d'examen psychotechnique s'il a échoué antérieurement à deux examens psychotechniques réalisés par le SELOR.

Un candidat qui a échoué antérieurement à un examen psychotechnique, réalisé par le SELOR, ne peut subir un examen psychotechnique uniquement qu'auprès du SELOR et à condition que douze mois au moins se soient écoulés depuis ce précédent examen.

Art. 6.L' "attestation d'examen psychotechnique" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait subi avec fruit un examen psychotechnique dont il ressort qu'il :

montre du respect envers son prochain;

a une personnalité équilibrée;

sait assumer le comportement agressif affiché par des tiers et qu'à cet égard, il est à même de maîtriser ses propres sentiments;

montre du respect envers les devoirs et les procédures.

Chapitre 3.- Conditions d'accès aux formations et exercices.

Art. 7.Préalablement à l'inscription à la formation, l'organisme de formation informe le candidat sur :

les conditions légales auxquelles l'intéressé doit satisfaire pour exercer la fonction à laquelle se rapporte la formation concernée;

les règles relatives aux examens et aux épreuves de repêchage;

le cas échéant, l'obligation de recyclage en vue d'exercer la fonction à laquelle se rapporte la formation visée.

Art. 8.Le candidat ne pourra prendre part à une formation que s'il satisfait aux conditions suivantes :

avoir fourni un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou un extrait du Casier judiciaire, datant de maximum six mois, dont il ressort que, dans le cas des formations visées aux articles 12 à 25 inclus, il n'a pas été condamné pour des délits visés à l'article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi et que, dans le cas des formations visées aux articles 9 et 10, il n'a pas été condamné pour des délits visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la loi;

avoir fourni un document d'identité qui montre, pour les formations visées aux article 12 à 25, qu'il satisfait à l'article 6, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi, et, pour les formations visées aux articles 9 et 10, qu'il satisfait à l'article 5, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi;

pour les formations visées [6[7 aux articles 13 à 23 inclus et 25 à 26bis inclus]7]6, avoir fourni la preuve qu'il dispose d'une "attestation d'examen psychotechnique";

pour les formations visées [8 aux articles 13 à 16 inclus]8, 19 à 20 inclus [2 et 21ter à 25 inclus]2, avoir fourni la preuve qu'il dispose de l' "attestation de compétence générale agent de gardiennage" ou qu'il peut faire appliquer le régime visé à l'article 22, § 3, de la loi;

pour la formation visée à l'article 11, avoir fourni la preuve qu'il satisfait à l'article 9 ou 10 ou qu'il exerce une activité de dirigeant, en application de l'article 2, 3°, c), ou qu'il peut faire appliquer le régime fixé à l'article 22, § 3, de la loi;

pour les formations visées [9 aux articles 16, 22, 23 et 25]9, avoir fourni une carte d'identification et la preuve que l'intéressé est inscrit auprès de l'organisme de formation par l'employeur de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage dont relève l'intéressé;

pour les formations [3 visées aux articles 9 et 10, 12 à 22 inclus, et 25]3, avoir suivi maximum une fois la même formation auparavant, en ce compris les examens et les épreuves de repêchage;

[4 pour la participation aux exercices visés aux articles 23 et 25, avoir fourni la preuve qu'il dispose d'une autorisation de port d'armes valable délivrée pour l'exercice d'activités de gardiennage armées pour l'entreprise qui l'a inscrit aux exercices de tir, ou qu'une demande de renouvellement d'une autorisation de port d'armes a été valablement introduite par l'entreprise qui l'a inscrit aux exercices de tir;]4

["5 9\176 pour la formation vis\233e \224 l'article 18, avoir fourni la preuve que l'int\233ress\233 est inscrit aupr\232s de l'organisme de formation par l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage dont rel\232ve l'int\233ress\233 et qui est autoris\233 pour les activit\233s vis\233es \224 l'article 1er, \167 1er, alin\233a 1er, 4\176, de la loi; 10\176 pour le recyclage vis\233 \224 l'article 26, avoir fourni la preuve qu'il dispose d'une des attestations vis\233es [10 aux articles 12, 17, 18, 21 ou 21bis"° , ou qu'il peut faire appliquer une dispense ou une équivalence attribuée par ou en vertu de la loi;

11°pour la formation visée à l'article 21bis, avoir fourni la preuve qu'il dispose d'un permis de conduire depuis minimum trois ans pour une ou plusieurs des catégories suivantes : B, B+E, C, C+E, D, ou D+E, comme visé dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;]5

["11 12\176 pour les formations vis\233es aux articles 17 \224 17ter inclus et 26bis, avoir fourni la preuve que l'int\233ress\233 est inscrit aupr\232s de l'organisme de formation par l'employeur de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage dont rel\232ve l'int\233ress\233 et qui est autoris\233 pour une ou plusieurs des activit\233s vis\233es \224 l'article 1er, \167 1er, alin\233a 1er, 3\176, a), b), c) et d), de la loi; 13\176 pour la formation vis\233e \224 l'article 17bis, avoir fourni la preuve que l'int\233ress\233 dispose de l'attestation de comp\233tence agent de gardiennage - CIT'; 14\176 pour le recyclage vis\233 \224 l'article 26bis, avoir fourni la preuve que l'int\233ress\233 dispose de l''attestation de comp\233tence agent de gardiennage - transport transfrontalier'."°

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(1AR 2011-10-13/10, art. 6, 004; En vigueur : 02-12-2011)

(2AR 2011-10-13/10, art. 7, 004; En vigueur : 02-12-2011)

(3AR 2011-10-13/10, art. 8, 004; En vigueur : 02-12-2011)

(4AR 2011-10-13/10, art. 9, 004; En vigueur : 02-12-2011)

(5AR 2011-10-13/10, art. 10, 004; En vigueur : 02-12-2011)

(6AR 2012-08-29/02, art. 3, 005; En vigueur : 22-09-2012)

(7AR 2014-04-25/H3, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2015)

(8AR 2014-04-25/H3, art. 6, 006; En vigueur : 29-08-2014)

(9AR 2014-04-25/H3, art. 7, 006; En vigueur : 29-08-2014)

(10AR 2014-04-25/H3, art. 8, 006; En vigueur : 29-08-2014)

(11AR 2014-04-25/H3, art. 9, 006; En vigueur : 29-08-2014)

Chapitre 4.- Formations personnel dirigeant.

Art. 9.<AR 2008-07-07/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-08-2008> L'attestation de compétence - personnel dirigeant - type A'ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 100 heures de cours comportant les branches suivantes :

organisation du secteur de la sécurité privée et publique : 8 heures de cours;

droits fondamentaux et sécurité : 12 heures de cours;

étude approfondie de la réglementation relative au gardiennage : 36 heures de cours;

responsabilité appliquée : 6 heures de cours;

conscience culturelle et contact avec la diversité : 8 heures de cours;

rapports sociaux dans le gardiennage et droit social appliqué : 6 heures de cours;

analyse de sécurité appliquée et techniques de gardiennage : 20 heures de cours;

intégrité et déontologie : 4 heures de cours.

Art. 10.L' "attestation de compétence personnel dirigeant type B" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 52 heures de cours comportant les branches suivantes :

organisation du secteur du gardiennage : 8 heures de cours;

étude de la réglementation relative au gardiennage : 16 heures de cours;

droits fondamentaux et sécurité : 8 heures de cours;

conscience culturelle et contact avec la diversité : 8 heures de cours;

analyse de sécurité appliquée et techniques de gardiennage : 8 heures de cours;

intégrité et déontologie : 4 heures de cours

Art. 11.L' "attestation de recyclage personnel dirigeant" n'est délivrée que lorsque l'intéressé a effectivement suivi une formation d'au moins 16 heures de cours ayant trait à la réglementation publiée ou remaniée au cours des cinq années écoulées et relative à la sécurité privée et à la législation connexe, sans avoir présenté d'examens.

Chapitre 5.- Formations agent de gardiennage.

Art. 12.L' "attestation de compétence générale agent de gardiennage" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de [1 127 heures de cours]1 comportant les branches suivantes :

(organisation du secteur du gardiennage et de ses activités : 6 heures de cours;) <AR 2008-07-07/32, art. 4, 002; En vigueur : 01-08-2008>

(étude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et des obligations des agents de gardiennage : 20 heures de cours;) <AR 2008-07-07/32, art. 4, 002; En vigueur : 01-08-2008>

droits et obligations de droit commun appliqué : 8 heures de cours;

(techniques de communication : 8 heures de cours.) <AR 2008-07-07/32, art. 4, 002; En vigueur : 01-08-2008>

communication analogique et digitale : 4 heures de cours;

conscience culturelle et contact avec la diversité : 12 heures de cours;

observation et rapport : 12 heures de cours;

approche psychologique des conflits : 16 heures de cours;

techniques physiques d'esquive : 8 heures de cours;

10°réactions adaptées en cas d'incendie, d'alerte à la bombe et de catastrophes : 12 heures de cours;

11°[1 secourisme industriel : 15 heures de cours;]1

12°rapports sociaux dans le secteur du gardiennage : 6 heures de cours.

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(1AR 2011-10-13/10, art. 11, 004; En vigueur : 02-12-2011)

Art. 13.L' "attestation de compétence agent de gardiennage - gardiennage mobile" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 40 heures de cours comportant les branches suivantes :

législation relative à la gestion d'alarmes et au gardiennage mobile : 8 heures de cours;

connaissance des systèmes d'alarme, des centraux d'alarme et de la télésurveillance : 8 heures de cours;

pilotage en sécurité : 8 heures de cours;

évaluation des risques : 4 heures de cours;

techniques appliquées d'esquive : 4 heures de cours;

méthodes et procédures d'intervention : 8 heures de cours.

Art. 14.L' "[1 attestation de compétence agent de gardiennage - milieu des sorties]1" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 32 heures de cours comportant les branches suivantes :

[1 réglementation du gardiennage dans le milieu des sorties : règles spécifiques et méthodes et procédures courantes de gardiennage dans ce milieu : 8 heures de cours;]1

risques spécifiques pour la sécurité dans un environnement de lieux de sorties : 12 heures de cours;

méthodes non-violentes de gardiennage dans un environnement de lieux de sorties : 12 heures de cours.

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(1AR 2011-10-13/10, art. 12, 004; En vigueur : 02-12-2011)

Art. 15.L' "attestation de compétence inspecteur de magasin" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 20 heures de cours comportant les branches suivantes :

compétences et obligations de droit commun et spécifiques de l'inspecteur de magasin : 8 heures de cours;

étude approfondie des délits importants pour l'inspecteur de magasin : 4 heures de cours;

connaissance des produits et méthodes d'intervention : 8 heures de cours.

Art. 16.L' "attestation de compétence - agent de gardiennage - protection de personnes" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 51 heures de cours comportant les branches suivantes :

analyse de la sécurité et conception de la protection : 16 heures de cours;

protection de personnes - formations et procédures : 12 heures de cours;

protection de personnes avec voitures : 12 heures de cours;

techniques de protection : 8 heures de cours;

organisation des services de police : 3 heures de cours.

Art. 17.[1 L' `attestation de compétence agent de gardiennage - CIT' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 127 heures de cours comportant les branches suivantes :

organisation du transport de biens et d'argent dans le secteur du gardiennage : 6 heures de cours;

étude de la réglementation relative au gardiennage appliquée au personnel effectuant le transport de biens et d'argent : 8 heures de cours;

étude des différents types de transports de biens et d'argent : 16 heures de cours;

analyse détaillée de l'exécution du transport de biens et d'argent, y compris les techniques de sécurisation et de communication : 20 heures de cours;

techniques de communication : 4 heures de cours;

connaissance et approche des situations de danger : 20 heures de cours;

gestion des conflits : 12 heures de cours;

techniques de pilotage, techniques de conduite défensive et d'emboutissage : 20 heures de cours;

secourisme : 15 heures de cours;

10°rapports sociaux dans le secteur du gardiennage : 6 heures de cours.]1

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(1AR 2014-04-25/H3, art. 10, 006; En vigueur : 29-08-2014)

Art. 17bis.[1 L' `attestation de compétence agent de gardiennage - transport transfrontalier' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 73 heures de cours comportant les branches suivantes :

procédures pour le transport de fonds transfrontalier : 8 heures de cours;

droit de l'Union européenne en matière de transports de fonds : 6 heures de cours;

droit national applicable au transport de fonds des Etats membres de transit ou d'accueil : 12 heures de cours;

règles en matière de conduite de véhicules applicables au transport de fonds des Etats membres de transit ou d'accueil : 6 heures de cours;

protocoles de sécurité nationaux applicables en cas d'attaque dans les Etats membres de transit ou d'accueil : 12 heures de cours;

organisation du transport de fonds protégé par IBNS et les procédures opérationnelles y afférentes, dans les Etats membres de transit ou d'accueil : 8 heures de cours;

protocoles, règles et réglementations opérationnels nationaux applicables dans les Etats membres de transit ou d'accueil : 6 heures de cours;

protocoles nationaux en cas d'urgence applicables dans les Etats membres de transit ou d'accueil en cas de panne, d'accident de la route et de défaillance technique et mécanique d'un équipement ou véhicule de transport de fonds : 5 heures de cours;

procédures administratives nationales et règles de l'entreprise dans les Etats membres de transit ou d'accueil en ce qui concerne la communication avec le centre de contrôle de tous les Etats membres de transit ou d'accueil : 4 heures de cours;

10°droit de l'Union européenne applicable et/ou conventions collectives applicables en ce qui concerne le temps de travail, le nombre de pauses nécessaires, les conditions de travail, les salaires applicables : 2 heures de cours;

11°droit de l'Union européenne applicable et/ou les dispositions des conventions collectives applicables concernant les périodes de repos des convoyeurs de fonds : 2 heures de cours;

12°réglementation nationale en matière de santé et de sûreté dans les Etats membres de transit ou d'accueil, applicable aux travailleurs qui transportent des valeurs et ceux qui se déplacent par la route en véhicules de grande taille, et protocoles en cas de blessure ou de maladie des salariés : 2 heures de cours.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-25/H3, art. 11, 006; En vigueur : 29-08-2014)

Art. 17ter.[1 L'attestation de compétence agent de gardiennage - centre de comptage d'argent' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 16 heures de cours comportant les branches suivantes :

organisation du transport de biens et d'argent dans le secteur du gardiennage : 2 heures de cours;

étude de la réglementation relative au gardiennage appliquée au personnel d'un centre de comptage d'argent : 2 heures de cours;

connaissance et approche des situations de danger : 8 heures de cours;

rapports sociaux dans le secteur du gardiennage : 4 heures de cours.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-25/H3, art. 12, 006; En vigueur : 29-08-2014)

Art. 18.L' "attestation de compétence agent de gardiennage - opérateur de central d'alarme" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 70 heures de cours comportant les branches suivantes :

législation relative à la gestion d'alarmes, gestion des systèmes de suivi et intervention après alarme : 12 heures de cours;

connaissance des systèmes d'alarme, des centraux d'alarme et de la télésurveillance : 18 heures de cours;

aptitudes en communication téléphonique et résolutions de problèmes : 24 heures de cours;

techniques appliquées de communication analogique et digitale : 6 heures de cours;

méthodes de vérification technique d'alarmes et procédures d'alarme : 8 heures de cours;

organisation des services d'intervention : 2 heures de cours.

Art. 19.L' "attestation de compétence agent de gardiennage - constatation de faits matériels" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 24 heures de cours comportant les branches suivantes :

législation appliquée relative au stationnement : 4 heures de cours;

législation appliquée relative aux compétences de l'agent de gardiennage : 4 heures de cours;

constatations et méthodes de constatation : 8 heures de cours;

gestion des risques et des conflits : 8 heures de cours.

Art. 20.L' "attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement circulation routière" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 20 heures de cours comportant les branches suivantes :

sécurité routière : 4 heures de cours;

législation routière appliquée : 8 heures de cours;

exécution des tâches et techniques : 8 heures de cours.

Art. 21.L' "attestation de compétence agent de gardiennage - gardien de patrimoine" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de (72 heures de cours) comportant les branches suivantes : <AR 2008-07-07/32, art. 5, 002; En vigueur : 01-08-2008>

(étude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et des obligations des agents de gardiennage : 20 heures de cours;) <AR 2008-07-07/32, art. 5, 002; En vigueur : 01-08-2008>

prévention appliquée et intervention dans des institutions permanentes qui gèrent un patrimoine culturel : 12 heures de cours;

conscience culturelle et contact avec la diversité : 12 heures de cours;

observation et rapport : 12 heures de cours;

approche psychologique des conflits : 16 heures de cours.

Art. 21bis.[1 L'"attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 72 heures de cours comportant les branches suivantes :

étude générale des droits et devoirs des agents de gardiennage chargés de l'accompagnement de véhicules exceptionnels ainsi que du cadre organisationnel au sein duquel ils interviennent : 16 heures de cours;

techniques de communication analogiques et digitales appliquées : 4 heures de cours;

approche psychologique des conflits dans le cadre de l'agressivité dans la circulation routière : 16 heures de cours;

connaissance appliquée de la réglementation en matière de circulation routière : 20 heures de cours;

moyens et méthodes d'accompagnement de véhicules exceptionnels : 16 heures de cours.]1

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(1Inséré par AR 2011-10-13/10, art. 13, 004; En vigueur : 02-12-2011)

Art. 21ter.[1 L'"attestation de compétence agent de gardiennage - gardiennage portuaire" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 16 heures de cours comportant les branches suivantes :

connaissance du port comme environnement de travail : 6 heures de cours;

sécurité dans le port : 4 heures de cours;

gardiennage des zones portuaires : 4 heures de cours;

applications pratiques : 2 heures de cours.]1

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(1Inséré par AR 2011-10-13/10, art. 14, 004; En vigueur : 02-12-2011)

Art. 22.L' "attestation de compétence agent de gardiennage - missions armées" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 42 heures de cours comportant les branches suivantes :

législation appliquée relative à la loi sur les armes, la légitime défense et à l'exercice armé d'activités de gardiennage : 12 heures de cours;

connaissance appliquée des armes : 6 heures de cours;

techniques appliquées de sécurité dans le maniement d'une arme : 12 heures de cours;

exercices de tir : 12 heures de cours.

Art. 23.L' "attestation exercice de tir" est délivrée après que l'intéressait exécuté avec fruit un exercice de tir [1 ...]1 et ce, après avoir obtenu l' "attestation de compétence - agent de gardiennage - missions armées".

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(1AR 2014-04-25/H3, art. 13, 006; En vigueur : 29-08-2014)

Art. 24.Tout exercice de tir, visé aux articles 22, 4°, 23 et 25, 2°, consiste en un test d'attitude, d'habileté et un test de tir conformément à la fiche technique qui est jointe en annexe du présent arrêté.

Art. 25.L' "attestation de compétence agent de gardiennage - formation d'adaptation missions armée" n'est délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi et réussi une formation de 8 heures de cours constituée des matières suivantes

connaissance de l'arme adaptée et techniques de sécurité lors du maniement de l'arme : 4 heures de cours

exercices de tir : 4 heures de cours.

Art. 26.L' "attestation de recyclage agent de gardiennage" n'est délivrée que lorsque l'intéressé a effectivement suivi une formation d'au moins 8 heures de cours ayant trait à la réglementation publiée ou remaniée au cours des cinq années écoulées et relative aux compétences et aux obligations des agents de gardiennage, sans avoir présenté d'examens.

Art. 26bis.[1 L'attestation de recyclage transport transfrontalier' n'est délivrée que lorsque l'intéressé a effectivement suivi une formation d'au moins 8 heures de cours ayant trait à la formation, aux procédures et techniques visées dans la formation `attestation de compétence agent de gardiennage - transport transfrontalier'.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-25/H3, art. 14, 006; En vigueur : 29-08-2014)

Chapitre 6.- Dispenses.

Art. 27.Pour l'obtention de l' "attestation de compétence générale agent de gardiennage", les personnes qui disposent [1 d'un brevet valable de secouriste-ambulancier visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers,]1 d'une "attestation valable de secouriste industriel ou d'un diplôme en infirmerie, sont dispensées de la branche secourisme industriel".

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(1AR 2011-10-13/10, art. 15, 004; En vigueur : 02-12-2011)

Art. 28.Pour l'obtention de l' "attestation générale de compétence agent de gardiennage", les personnes qui disposent d'un brevet de pompier, caporal, sergent, adjudant ou officier des services publics d'incendie, sont dispensées de la branche "réactions adaptées en cas d'incendie, d'alerte à la bombe et de catastrophes".

Art. 29.(Pour l'obtention de l'"attestation de compétence personnel dirigeant type A", les personnes qui disposent d'une "attestation de compétence personnel dirigeant type B",) sont dispensées des branches "droits fondamentaux et sécurité", "conscience culturelle et contact avec la diversité", "analyse de sécurité appliquée et techniques de gardiennage' et intégrité et déontologie". <Erratum, voir M.B. 23-02-2007, p. 8821>

Art. 30.Pour l'obtention de l' "attestation de compétence personnel dirigeant type A" ainsi que l' "attestation de compétence personnel dirigeant type B", les personnes qui disposent d'une "attestation générale de compétence agent de gardiennage" sont dispensées de la branche "conscience culturelle et contact avec la diversité".

Art. 31.Pour l'obtention de l' "attestation de compétence générale agent de gardiennage", les personnes qui disposent d'une "attestation de compétence agent de gardiennage - gardien de patrimoine" sont dispensées des branches "étude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et des obligations de l'agent de gardiennage", "conscience culturelle et contact avec la diversité", "observation et rapport" et "approche psychologique des conflits".

["1 Pour l'obtention de l' \" attestation de comp\233tence g\233n\233rale agent de gardiennage \", les personnes qui disposent d'une \" attestation de comp\233tence agent de gardiennage-accompagnement de v\233hicules exceptionnels \" sont dispens\233es de la branche \"communication analogique et digitale\"."°

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(1AR 2011-10-13/10, art. 16, 004; En vigueur : 02-12-2011)

Art. 32.Les personnes détentrices de l' "attestation de compétence générale agent de gardiennage" sont, pour l' "attestation agent de gardiennage - gardien du patrimoine", dispensées de toutes les matières [1 à l'exception de la branche "prévention appliquée et intervention dans des institutions permanentes qui gèrent un patrimoine culturel"]1.

["2 Pour l'obtention de l'\"attestation de comp\233tence agent de gardiennage - accompagnement de v\233hicules exceptionnels\" \", les personnes d\233tentrices de l'\"attestation de comp\233tence g\233n\233rale agent de gardiennage\" sont dispens\233es des branches \"\233tude g\233n\233rale des droits et devoirs des agents de gardiennage charg\233s de l'accompagnement de v\233hicules exceptionnels ainsi que du cadre organisationnel au sein duquel ils interviennent\", \"techniques de communication analogiques et digitales appliqu\233es\" et \"approche psychologique des conflits dans le cadre de l'agressivit\233 dans la circulation routi\232re\"."°

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(1AR 2011-10-13/10, art. 17, 004; En vigueur : 02-12-2011)

(2AR 2011-10-13/10, art. 18, 004; En vigueur : 02-12-2011)

Art. 33.Pour l'obtention de l' "attestation de compétence générale agent de gardiennage", les personnes qui disposent de l' "attestation de compétence personnel dirigeant type A" ou de l' "attestation de compétence personnel dirigeant type B" [1 sont dispensées des branches "organisation du secteur du gardiennage et de ses activités", "étude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et obligations des agents de gardiennage", "droits et obligations de droit commun appliqué" et conscience culturelle et contact avec la diversité"]1.

["2 Pour l'obtention de l'\"attestation de comp\233tence g\233n\233rale agent de gardiennage\", les personnes qui disposent de l'\"attestation de comp\233tence personnel dirigeant type A\" sont dispens\233es de la branche \"rapports sociaux dans le secteur du gardiennage\". Pour l'obtention de l'\"attestation de comp\233tence agent de gardiennage - accompagnement de v\233hicules exceptionnels\", les personnes d\233tentrices de l'\"attestation de comp\233tence personnel dirigeant type A\" ou de l'\"attestation de comp\233tence personnel dirigeant type B\" sont dispens\233es de la branche '\233tude g\233n\233rale des droits et devoirs des agents de gardiennage charg\233s de l'accompagnement de v\233hicules exceptionnels ainsi que du cadre organisationnel au sein duquel ils interviennent\"."°

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(1AR 2011-10-13/10, art. 19, 004; En vigueur : 02-12-2011)

(2AR 2011-10-13/10, art. 20, 004; En vigueur : 02-12-2011)

Art. 33bis.[1 Pour l'obtention de l''attestation de compétence agent de gardiennage - CIT', les personnes détentrices de l''attestation de compétence générale agent de gardiennage' sont dispensées des branches `étude de la réglementation relative au gardiennage appliquée au personnel effectuant le transport de biens et d'argent', `techniques de communication', `gestion des conflits', `secourisme' et `rapports sociaux dans le secteur du gardiennage'.

Pour l'obtention de l'`attestation de compétence générale agent de gardiennage', les personnes qui disposent de l'`attestation de compétence - CIT' sont dispensées des branches `secourisme industriel' et `rapports sociaux dans le secteur du gardiennage'.

Pour l'obtention de l''attestation de compétence agent de gardiennage - centre de comptage d'argent', les personnes détentrices de l''attestation de compétence générale agent de gardiennage' sont dispensées des branches `étude de la réglementation relative au gardiennage appliquée au personnel d'un centre de comptage d'argent' et `rapports sociaux dans le secteur du gardiennage'.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-25/H3, art. 15, 006; En vigueur : 29-08-2014)

Chapitre 7.- Règles relatives à l'organisation des formations.

Art. 34.Le Ministre peut déterminer la description du contenu des formations. Il peut déterminer les objectifs finaux pour les formations.

Art. 34.

Le Ministre peut déterminer la description du contenu des formations. Il peut déterminer les objectifs finaux pour les formations.

["1 Le Ministre flamand peut d\233terminer la description du contenu de la formation vis\233e \224 l'article 21bis. Il peut d\233terminer des objectifs finaux pour la formation."°

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(1AGF 2015-12-04/23, art. 30, 008; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 35.Toute formation doit être orientée sur la pratique et s'accorder avec la fonction et l'activité concernée par la formation. Leur contenu doit être adapté à l'évolution de la législation ayant des répercussions sur le secteur du gardiennage.

Art. 36.Les heures de cours visées au présent arrêté, constituent le minimum de ce qui doit être enseigné pour les différentes formations et branches. Elles ne comprennent pas les tests et examens. Les heures de cours mentionnées comportent 60 minutes.

(Les jours où les branches visées [1 aux articles 12, 2° et 3°,]1 sont enseignées, les heures de cours dispensées ne peuvent pas dépasser par jour de cours le nombre total de 6 heures de cours et, entre la fin de la formation pour ces branches et l'examen y relatif, il convient de prévoir au moins quatre jours consécutifs de libre pour l'étude et l'accompagnement à l'étude.) <AR 2008-07-07/32, art. 6, 002; En vigueur : 18-07-2008>

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(1AR 2011-10-13/10, art. 21, 004; En vigueur : 02-12-2011)

Art. 37.Lorsque pour une formation annoncée, aucun candidat n'est inscrit, l'organisme de formation peut à tout moment, reporter ou annuler une formation annoncée.

Art. 38.Lorsque pour une formation annoncée, des candidats-élèves sont bien inscrits, l'organisme de formation peut seulement reporter la formation. Dans ce cas, au moins trois semaines avant la date prévue pour le début de la formation, il informera, par écrit, les candidats inscrits du report et des dates ultérieurement prévues auxquelles ladite formation aura lieu. S'il n'est pas satisfait à cette condition, la formation doit être dispensée aux dates initialement annoncées.

Art. 39.Une formation reportée, telle que visée à l'article 38, ne peut être à nouveau reportée ou annulée et doit être organisée endéans les quatre mois des dates initialement annoncées, à moins que les candidats inscrits relèvent exclusivement d'une entreprise de gardiennage appartenant au même groupe économique que l'organisme de formation.

Art. 40.Les exercices de tir, visés aux articles 22, 4°, 23 et 25, 2°, se déroulent aux conditions suivantes :

l'exercice de tir a lieu dans un stand de tir agréé par les autorités;

l'exercice de tir est dirigé et jugé par un instructeur de tir dépendant de l'organisme de formation;

durant l'exercice de tir, les seules armes et munitions utilisées sont celles mises à disposition par l'organisme de formation par ou en vertu de la loi,;

le tireur tire au minimum 50 cartouches;

le tireur effectue l'exercice avec un maximum de quatre personnes sur la ligne de tir.

tenant compte des dispositions visée à et en vertu de l'article 8, § 2, de la loi.

En dérogation à ce qui est défini à l'alinéa 1er, 3°, peuvent être utilisées lors des exercices de tir visés à l'article 23 les armes appartenant à l'entreprise de gardiennage ou au service interne de gardiennage qui a inscrit l'élève aux exercices de tir.

Art. 41.Durant les formations visées aux articles 22, 2° et 3°, et 25, 1°, seules des armes didactiques et inertes sont utilisées.

Par arme didactique, on entend un modèle scié et découpé de l'arme avec lequel il est possible de montrer le principe général de fonctionnement de l'arme ainsi que l'utilisation des sécurités.

Par arme inerte, on entend une arme qui ressemble en tout à l'arme originale et avec laquelle les mêmes manipulations sont possibles à l'exception de la percussion de l'amorce d'une munition.

Art. 42.(Les exercices de tir, respectivement visés à l'article 22, 4°, et 25, 2°, se déroulent exclusivement avec une arme dont la nature, le modèle et le type correspond avec l'arme utilisée lors des formations respectivement visées aux articles 22, 2° et 3°, et 25, 1°). <Erratum, voir M.B. 23-02-2007, p. 8821>

Les exercices de tir visés à l'article 23, se déroulent exclusivement avec une arme dont la nature, le modèle et le type est conforme à l'arme mentionnée sur l'autorisation de port d'arme.

Chapitre 8.- Règles relatives aux examens et attestations.

Art. 43.<AR 2008-07-07/32, art. 7, 002; En vigueur : 01-03-2008> Toutes les branches sont examinées suivant la règle suivante : pour réussir les examens clôturant les formations, il faut obtenir au minimum cinquante pour cent des points dans chaque branche prescrite par le présent arrêté ou dispensée à titre complémentaire.

Art. 44.En dérogation à ce qui est fixé à l'article 43, l'intéressé doit obtenir au minimum 80 % des points dans chaque partie des tests d'attitude, d'habileté et de tir, visés à l'article 24.

Art. 45.Quiconque a régulièrement suivi la formation conformément au règlement de l'organisme de formation, a le droit de prendre part à tous les examens qui sont organisés en vue de l'obtention de l'attestation de compétence pour ladite formation.

Art. 46.Quel que soit l'organisme de formation, nul n'est autorisé à se présenter plus de quatre fois aux examens organisés sur la base du présent arrêté, y compris les épreuves de repêchage qui doivent être organisées au plus tard trois mois après le dernier examen de la session antérieure.

Art. 47.En dérogation à l'article 46, l'intéressé ne peut se représenter qu'une seule fois aux exercices de tir visés aux articles 22, 4°, 23 et 25, 2°. L'organisme de formation organise ce repêchage endéans les trois mois du premier exercice de tir.

Art. 48.<AR 2008-07-07/32, art. 8, 002; En vigueur : 01-03-2008> Les épreuves de repêchage peuvent être présentées sans obligation de suivre à nouveau la formation. [1 Celui qui n'a pas réussi les épreuves après le premier examen de repêchage]1 doit à nouveau suivre les matières pour lesquelles il n'a pas obtenu cinquante pour cent des points, avant de participer une nouvelle fois aux examens. ais l'entièreté de la formation pour participer une nouvelle fois aux examens.

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(1AR 2011-10-13/10, art. 22, 004; En vigueur : 02-12-2011)

Art. 49.Le déroulement des examens peut être fixé dans un règlement d'examens, défini par le Ministre après avis de la Commission Formation Gardiennage.

Art. 49.

Le déroulement des examens peut être fixé dans un règlement d'examens, défini par le Ministre après avis de la Commission Formation Gardiennage.

["1 Pour ce qui est de la formation vis\233e \224 l'article 21bis, le d\233roulement des examens peut \234tre fix\233 dans un r\232glement d'examens, d\233fini par le Ministre flamand apr\232s avis de la \" Vlaamse Commissie Opleiding Bewaking \"."°

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(1AGF 2015-12-04/23, art. 31, 008; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 50.L'administration peut, dans le cadre de sa mission de contrôle :

être présente aux différentes commissions d'examens d'un organisme de formation;

remplacer un examen planifié par un examen écrit rédigé par elle.

Art. 51.Les examens (relatifs aux matières fixées par le Ministre de l'Intérieur et aux matières visées [1 9, 3°, 10, 2°, 12, 2° et 3°, 13, 1°, 14, 1°, 15, 1°, 17, 2°, 18, 1°, 19, 2°, 21, 1°, 21bis, 1° et 4°, et 22, 1°]1, ne peuvent être réalisés et évalués que par le SELOR. <AR 2008-07-07/32, art. 9, 002; En vigueur : 01-08-2008>

["1 ..."°

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(1AR 2015-03-18/10, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 52.[1 Le candidat est inscrit pour la participation aux examens au SELOR [2 ...]2, par l'organisme de formation où il a suivi la formation à laquelle ces examens se rapportent, ou, pour l'examen psychotechnique, par l'organisme de formation où il va suivre la formation.]1

Les coûts liés à la présentation et l'évaluation de ces examens sont à charge de cet organisme de formation.

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(1AR 2011-10-13/10, art. 25, 004; En vigueur : 02-12-2011)

(2AR 2015-03-18/10, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 53.Le Ministre peut fixer les modalités relatives au déroulement des examens, visés à l'article 51, ainsi que l'évaluation et les autres procédures nécessaires à cet effet.

Art. 53.

Le Ministre peut fixer les modalités relatives au déroulement des examens, visés à l'article 51, ainsi que l'évaluation et les autres procédures nécessaires à cet effet.

["1 Le Ministre flamand peut fixer le d\233roulement des examens \224 l'issue de la formation vis\233e \224 l'article 21bis, ainsi que l'\233valuation et les autres proc\233dures n\233cessaires \224 cet effet."°

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(1AGF 2015-12-04/23, art. 32, 008; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 54.Celui qui n'a pas réussi les examens ou les exercices de tir est informé dans les 14 jours calendrier suivant la connaissance des résultats.

Il a le droit, à sa demande et dans un délai raisonnable, à un entretien d'évaluation avec la personne qui a procédé à l'examen psychotechnique ou qui a évalué les examens relatifs aux formations ou les exercices de tir.

Art. 55.Les attestations originales seront délivrées à l'intéressé dans le mois de l'acquisition des résultats des examens qu'il a réussis avec fruit.

Art. 56.Sous peine de nullité, les mentions suivantes figurent sur chaque attestation :

le nom, selon le cas, de l'organisme de formation, du SELOR ou de l'entreprise de gardiennage;

le numéro d'entreprise de l'entreprise qui délivre l'attestation;

la dénomination de la formation suivie, telle qu'utilisée dans le présent arrêté, ainsi que les dates de début et de fin du cours, ou la mention de l'examen psychotechnique et la date à laquelle il a eu lieu et le fait que l'intéressé a suivi la formation ou passé l'examen psychotechnique conformément au présent arrêté;

les nom, date de naissance, lieu de naissance et numéro de registre national de l'intéressé;

la date de délivrance;

le numéro de l'attestation délivrée par l'administration.

le nom du responsable et sa signature.

Les attestations délivrées pour les formations visées aux articles 22, 23 et 25 mentionnent, outre les données visées à l'alinéa 1er, la nature, le modèle et le type d'arme avec laquelle les exercices de tir ont été effectués.

Art. 57.Les attestations sont rédigées dans la langue nationale dans laquelle la formation a été suivie ou dans laquelle l'examen psychotechnique a été passé.

Art. 58.Les attestations sont valables à partir de la date de leur délivrance, visée à l'article 55.

Art. 59.Le modèle des attestations est joint en annexe 2 au présent arrêté.

Chapitre 9.- Règles relatives aux examens psychotechniques et à l'agrément des centres de test.

Art. 60.Les examens psychotechniques ne peuvent être organisés et évalués que par :

le SELOR;

un centre interne de test agréé par le Ministre et faisant partie d'une entreprise de gardiennage autorisée.

L'agrément, visé au premier alinéa, 2°, est valable pour une durée de 5 ans, étant entendu qu'elle s'éteint en même temps que l'autorisation visée à l'article 2, § 1er, de la loi, délivrée à l'entreprise.

L'entreprise ne peut demander le renouvellement de l'agrément que dans le cadre de la demande de renouvellement d'une autorisation visée à l'article 2, § 1er, de la loi.

Art. 61.Dans le cas visé à l'article 60, 2°, le centre interne de test peut uniquement délivrer une attestation d'examen psychotechnique' aux personnes qui sont recrutées par une entreprise de gardiennage dont fait partie le centre interne de test ou par une entreprise de gardiennage qui appartient au même groupe économique. Cette attestation est délivrée au moment de la conclusion du contrat de travail.

Art. 62.En vue d'être agréé en tant que centre interne de test, les conditions suivantes doivent être remplies :

la réalisation et l'évaluation des examens psychotechniques s'effectuent exclusivement par des experts en sélection qui travaillent comme salariés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour l'entreprise de gardiennage concernée;

après que, concernant la compétence des experts en sélection concernés, la méthode de test, les normes de test, les normes d'évaluation et la procédure de test, un avis positif a été rendu par le SELOR;

au moins "25 attestations d'examen psychotechnique" sont délivrées par année civile;

Le Ministre peut préciser la condition telle que fixée au point 2°.

Art. 63.Selon le cas, l'expert en sélection qui a fait passer le test rédige un rapport de test écrit concernant la réalisation et l'évaluation de chaque test qui entraîne la délivrance d'une attestation d'examen psychotechnique'. Ce rapport de test contient tous les éléments d'évaluation des tests ainsi que les réflexions montrant qu'à partir de ces éléments d'évaluation, on peut logiquement conclure que l'intéressé satisfait aux conditions visées à l'article 6.

Le Ministre peut préciser le contenu du rapport de test visé à l'alinéa précédent.

Art. 64.Le Ministre peut préciser les moyens, les résultats minimum à atteindre et les méthodes qui doivent être utilisées lors de la réalisation des examens psychotechniques. Il peut fixer les procédures qui doivent être suivies pour ce faire.

Art. 65.Le SELOR peut vérifier par échantillonnage s'il ressort des rapports des examens psychotechniques rédigés par un centre de test interne et qui ont débouché sur la délivrance d'une attestation d'examen psychotechnique', que l'intéressé satisfait de manière concluante aux conditions visées à l'article 6.

L'échantillon visé au précédent alinéa comporte au moins 25 rapports de test avec un minimum de 10 % des rapports de test réalisés au cours de l'année civile courante ou écoulée. L'échantillon est composé au hasard par le SELOR.

Art. 66.Si après vérification, le SELOR constate qu'une attestation d'examen psychotechnique' a été délivrée à un candidat sans que l'on ait la certitude qu'il remplit les conditions telles que visées à l'article 6 du présent arrêté, cette attestation devient nulle et l'intéressé ne satisfait pas aux conditions d'exercice, telles que visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, de la loi.

L'alinéa précédent n'est pas d'application si, endéans les deux mois qui suivent la constatation par le SELOR, le candidat réussit un examen psychotechnique tel que visé à l'article 60, alinéa 1er, 1°.

Art. 67.S'il ressort d'au moins 10 % de l'échantillonnage réalisé par le SELOR que le test est devenu nul, comme précisé à l'article 66, ou que des personnes sont recrutées par l'entreprise de gardiennage et ce, sans avoir respecté les dispositions visées à l'article 63, le Ministre peut retirer l'agrément du centre interne de test.

Art. 68.Les frais liés à la réalisation de l'examen psychotechnique, visé à l'article 60, 1°, sont à charge du souscripteur.

Les frais liés à la réalisation, par le SELOR, de l'examen psychotechnique, visé à l'article 66, alinéa 2, sont à charge de l'entreprise de gardiennage concernée.

Les frais liés à l'obtention d'un agrément comme centre de test interne, tel que visé à l'article 62, sont à charge de l'entreprise de gardiennage.

Chapitre 10.- Règles relatives à l'agrément des organismes de formation, des formations et des chargés de cours.

Art. 69.Dans le cadre du présent arrêté, les organismes de formation et les formations qu'ils dispensent doivent être agréés par le Ministre ou, tenant compte de l'article 4, § 4, de la loi, par un fonctionnaire désigné par lui et les chargés de cours doivent être agréés par un fonctionnaire désigné par le Ministre.

Art. 69.

Dans le cadre du présent arrêté, les organismes de formation et les formations qu'ils dispensent doivent être agréés par le Ministre ou, tenant compte de l'article 4, § 4, de la loi, par un fonctionnaire désigné par lui et les chargés de cours doivent être agréés par un fonctionnaire désigné par le Ministre.

["1 Les organismes de formation et les formations qu'ils dispensent, telles que vis\233es \224 l'article 21bis, doivent \234tre agr\233\233s par le Ministre flamand ou son d\233l\233gu\233. Les enseignants sont agr\233\233s par le d\233l\233gu\233 du Ministre flamand."°

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(1AGF 2015-12-04/23, art. 33, 008; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 70.Lors de l'agrément et du renouvellement de l'agrément, le Ministre apprécie, outre les conditions visées à l'article 71 :

la capacité de l'organisme de formation à organiser le programme des cours d'une manière aussi correcte que possible;

le souci de l'organisme de respecter ses obligations;

les faits en rapport avec la déontologie et la confiance que l'organisme inspire.

Art. 70.

Lors de l'agrément et du renouvellement de l'agrément, le Ministre [1 ou le Ministre flamand]1 apprécie [1 , chacun en ce qui le concerne,]1 outre les conditions visées à l'article 71 :

la capacité de l'organisme de formation à organiser le programme des cours d'une manière aussi correcte que possible;

le souci de l'organisme de respecter ses obligations;

les faits en rapport avec la déontologie et la confiance que l'organisme inspire.

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(1AGF 2015-12-04/23, art. 34, 008; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 71.Pour pouvoir être agréé comme organisme de formation, l'organisme doit remplir les conditions suivantes :

avoir la personnalité juridique;

disposer d'un numéro d'entreprise

engager uniquement des chargés de cours qui satisfont aux conditions visées à l'article 72;

disposer d'infrastructures suffisantes pour dispenser les formations réglées au présent arrêté;

[1 engager un membre du personnel à temps plein, chargé de la fonction de coordinateur de cours, qui satisfait aux prescriptions de l'article 5 de la loi et de l'article 72, 2° et 3°, qui est chargé de l'organisation des formations, et qui est en possession d'un diplôme adapté de l'enseignement supérieur de type court au minimum ou équivalent et qui est détenteur de l'attestation visée à l'article 9 ou 10, ou de l'attestation visée à l'article 9 si l'organisme de formation pour lequel il est coordinateur de cours est agréé pour organiser la formation visée à l'article 9;]1

se soumettre à l'inspection organisée par le SPF Intérieur, entre autres en donnant accès aux locaux et aux documents et en donnant la possibilité de contact avec les organisateurs, les chargés de cours et les élèves;

ne pas organiser de formations par correspondance;

ne pas organiser de formations pour ou dans le cadre de formations policières.

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(1AR 2011-10-13/10, art. 28, 004; En vigueur : 02-12-2011)

Art. 71.

Pour pouvoir être agréé comme organisme de formation, l'organisme doit remplir les conditions suivantes :

avoir la personnalité juridique;

disposer d'un numéro d'entreprise

engager uniquement des chargés de cours qui satisfont aux conditions visées à l'article 72;

disposer d'infrastructures suffisantes pour dispenser les formations réglées au présent arrêté;

[1 engager un membre du personnel à temps plein, chargé de la fonction de coordinateur de cours, qui satisfait aux prescriptions de l'article 5 de la loi et de l'article 72, 2° et 3°, qui est chargé de l'organisation des formations, et qui est en possession d'un diplôme adapté de l'enseignement supérieur de type court au minimum ou équivalent et qui est détenteur de l'attestation visée à l'article 9 ou 10, ou de l'attestation visée à l'article 9 si l'organisme de formation pour lequel il est coordinateur de cours est agréé pour organiser la formation visée à l'article 9;]1

se soumettre à l'inspection organisée par le SPF Intérieur, [2 ou, en ce qui concerne la formation d'agent de gardiennage - accompagnement du transport exceptionnel, par l'" Agentschap Wegen en Verkeer ", ]2 entre autres en donnant accès aux locaux et aux documents et en donnant la possibilité de contact avec les organisateurs, les chargés de cours et les élèves;

ne pas organiser de formations par correspondance;

ne pas organiser de formations pour ou dans le cadre de formations policières.

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(1AR 2011-10-13/10, art. 28, 004; En vigueur : 02-12-2011)

(2AGF 2015-12-04/23, art. 35, 008; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 72.Pour pouvoir être agréé comme chargé de cours, l'intéressé doit satisfaire aux conditions suivantes :

conditions de l'article 6 de la loi;

ne pas avoir été frappé [1 ...]1 d'amendes administratives, de suspension ou de retrait de carte d'identification, en application de la loi;

ne pas avoir commis des faits pouvant porter atteinte à la déontologie professionnelle du personnel des entreprises de gardiennage et services internes de gardiennage et/ou des chargés de cours;

à défaut d'être engagé à temps plein par l'organisme de formation ou sauf exception expresse accordée par l'administration, dispenser au maximum deux branches différentes, quel que soit l'organisme de formation.

disposer d'une compétence professionnelle pour les matières dispensées par lui-même du fait qu'il est en possession d'un diplôme adapté de l'enseignement supérieur de type court au minimum ou assimilé et/ou du fait qu'il dispose d'une expérience professionnelle, [2 au cours des six dernières années,]2 de minimum trois années consécutives dans les matières à enseigner;

s'il s'agit du membre d'un service de police, avoir obtenu l'autorisation de sa hiérarchie;

(7° pour l'enseignement des matières visées à l'article 51, [3 et pour les mêmes matières dans le cadre du recyclage,]3 en tenant compte d'une seule épreuve de repêchage, avoir soi-même obtenu quatre-vingts pour cent des points aux examens relatifs aux branches à enseigner.

La condition visée à l'alinéa précédent, 7°, ne s'applique pas lorsque l'intéressé si, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il est agréé en qualité de chargé de cours pour ces matières.) <AR 2008-07-07/32, art. 10, 003; En vigueur : 01-08-2008>

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(1AR 2011-10-13/10, art. 29, 004; En vigueur : 02-12-2011)

(2AR 2011-10-13/10, art. 30, 004; En vigueur : 02-12-2011)

(3AR 2011-10-13/10, art. 31, 004; En vigueur : 02-12-2011)

Art. 73.Pour pouvoir être agréées, les formations doivent satisfaire aux conditions suivantes :

disposer d'un programme de cours qui comprend au moins le programme minimum tel que prévu au présent arrêté et qui satisfait à la description de contenu, telle que visée à l'article 34;

être dispensées par un organisme de formation agréé;

être dispensées par des chargés de cours qui satisfont aux conditions visées à l'article 72;

chaque matière doit être documentée, après avis de la Commission Formation Gardiennage, d'un syllabus écrit ou d'un manuel d'où il ressort que les conditions visées au 1° et que les conditions visées aux articles 35 et 36 sont remplies;

être dispensees avec le matériel didactique nécessaire pour que la formation puisse être en concordance avec les objectifs du présent arrêté;

pour les formations visées aux articles 22 et 25, être dispensées avec les armes visées aux articles 41 et 42.

Art. 73.

Pour pouvoir être agréées, les formations doivent satisfaire aux conditions suivantes :

disposer d'un programme de cours qui comprend au moins le programme minimum tel que prévu au présent arrêté et qui satisfait à la description de contenu, telle que visée à l'article 34;

être dispensées par un organisme de formation agréé;

être dispensées par des chargés de cours qui satisfont aux conditions visées à l'article 72;

chaque matière doit être documentée, après avis de la Commission Formation Gardiennage [1 ou de la " Vlaamse Commissie Opleiding Bewaking "]1, d'un syllabus écrit ou d'un manuel d'où il ressort que les conditions visées au 1° et que les conditions visées aux articles 35 et 36 sont remplies;

être dispensees avec le matériel didactique nécessaire pour que la formation puisse être en concordance avec les objectifs du présent arrêté;

pour les formations visées aux articles 22 et 25, être dispensées avec les armes visées aux articles 41 et 42.

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(1AGF 2015-12-04/23, art. 36, 008; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 74.Les formations suivantes peuvent être agréées seulement si :

pour (les formations visées aux articles 13 à 20 inclus) [1 et 21bis à 25 inclus]1 : l'agrément est demandé par un organisme de formation qui a dispensé la formation visée à l'article 12 au cours des deux années calendrier qui précèdent la première demande; <Erratum, voir M.B. 23-02-2007, p. 8822>

pour la formation visée à l'article 12 : l'agrément est demandé par un organisme qui fournit la preuve que la matière secourisme industriel' sera dispensée [2 par une institution figurant sur la liste des institutions ou employeurs visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise]2;

pour la formation visée à l'article 11 : l'agrément est demandé par un organisme de formation qui a dispensé la formation visée à l'article 9 ou 10 au cours des deux années calendrier qui précèdent la première demande;

pour la formation visée à l'article 26 : l'agrément est demandé par un organisme de formation qui a dispensé la formation visée à l'article 12 au cours des deux années calendrier qui précèdent la première demande;

pour l'organisation des exercices de tir, visés à l'article 23 et la formation visée à l'article 25 : l'agrément est demandé par un organisme de formation qui a dispensé la formation visée à l'article 22 au cours deux années calendrier qui précèdent la première demande;

["3 6\176 pour la formation vis\233e \224 l'article 17 : l'agr\233ment est demand\233 par un organisme qui fournit la preuve que la mati\232re `secourisme' sera dispens\233e par une institution figurant sur la liste des institutions ou employeurs vis\233e \224 l'article 10 de l'arr\234t\233 royal du 15 d\233cembre 2010 relatif aux premiers secours dispens\233s aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise; 7\176 pour la formation vis\233e \224 l'article 17bis : l'agr\233ment est demand\233 par un organisme de formation qui a dispens\233 la formation vis\233e \224 l'article 17 au cours des deux ann\233es calendrier qui pr\233c\232dent la premi\232re demande; 8\176 pour la formation vis\233e \224 l'article 26bis : l'agr\233ment est demand\233 par un organisme de formation qui a dispens\233 la formation vis\233e \224 l'article 17bis au cours des deux ann\233es calendrier qui pr\233c\232dent la premi\232re demande."°

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(1AR 2011-10-13/10, art. 32, 004; En vigueur : 02-12-2011)

(2AR 2011-10-13/10, art. 33, 004; En vigueur : 02-12-2011)

(3AR 2014-04-25/H3, art. 17, 006; En vigueur : 29-08-2014)

Art. 75.Les formations ou les organismes de formation, dont l'agrément a été refusé, retiré ou abrogé d'office au cours des deux années calendrier qui précèdent la demande, ne peuvent être agréés.

Art. 76.Toute demande d'agrément doit être introduite par l'organisme de formation au moins six mois avant la décision visée et toute demande de renouvellement doit être introduite au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément.

Art. 77.Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois après avoir constaté que le dossier de demande est complet.

Art. 78.L'agrément d'une formation ou des exercices de tir est abrogé d'office si l'organisme de formation, au cours des deux années calendrier successives, a lui-meme délivré moins de 2 % du nombre total d'attestations qui a été délivré par l'ensemble des organismes de formation pour la formation concernée ou les services de tir et dans la langue nationale concernée.

La disposition visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application au cours des deux années calendrier qui suivent le premier agrément de la formation en question.

Art. 79.Lorsque le Ministre estime que la disposition visée à l'article 78 est d'application, il informe l'organisme de formation de la situation née.

L'organisme de formation peut, endéans les quinze jours, fournir par écrit des éclaircissements concernant cette situation, après quoi le Ministre constatera ou non que la disposition visée à l'article 78 est d'application.

Art. 80.La demande d'agrément d'un organisme de formation doit être accompagnée des données et documents suivants :

le numéro d'entreprise et le règlement d'ordre intérieur de l'organisme de formation;

les modalités d'organisation des cours et des examens;

une description des infrastructures qui seront utilisées pour dispenser les formations;

les coordonnées personnelles du coordinateur de cours et du personnel dirigeant ainsi que les données qui démontrent la conformité aux conditions, visées à l'article 71, 5°.

Art. 81.La demande d'agrément d'un charge de cours doit être accompagnée des données et documents suivants :

les nom et prénom [1 ...]1;

adresse et résidence;

le numéro de registre national;

un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs daté de maximum six mois;

[2 un historique à jour, signé et daté par l'intéressé, des formations qu'il a suivies, de sa carrière professionnelle et de ses fonctions professionnelles;]2

les matieres des formations pour lesquelles l'organisme souhaite installer l'intéressé comme chargé de cours;

la ou les langue(s) dans laquelle il donnera cours

le cas échéant, l'autorisation écrite telle que visée à l'article 72, 6°.

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(1AR 2011-10-13/10, art. 34, 004; En vigueur : 02-12-2011)

(2AR 2011-10-13/10, art. 35, 004; En vigueur : 02-12-2011)

Art. 82.La demande d'un premier agrément d'une formation doit être accompagnee des données et documents suivants :

le programme détaillé des cours;

les syllabus ou manuels utilisés dans les matières enseignées;

les coordonnees des chargés de cours qui font partie du corps professoral ainsi que les données qui démontrent la conformité aux conditions, visées à l'article 72;

le montant des droits d'inscription.

une description du matériel didactique utilisé;

la langue dans laquelle la formation sera dispensée;

pour les formations visées aux articles 22 à 25 inclus, les noms et adresses des stands de tir où les exercices de tir s'effectueront.

Art. 83.La demande de renouvellement des agréments visés au présent chapitre se fait en même temps que le renouvellement de l'autorisation comme organisme de formation.

La demande comprend les données actualisées, visées aux articles 80 a 82 inclus, ainsi qu'un rapport détaillé concernant le programme et l'organisation des formations, les noms et titres des chargés de cours, ainsi que les adaptations apportées durant la période d'agrément précédente, d'où il ressort que la formation satisfait à la qualité poursuivie par le présent arrêté.

Art. 84.L'organisme de formation, les formations et le personnel de l'organisme de formation doivent satisfaire aux conditions d'agrément durant toute la periode d'agrément.

Art. 85.Les formations peuvent seulement être annoncées et présentées pour la première fois :

pour toutes les formations : après réception de la notification de l'agrément de la formation concernee;

pour les formations visées aux articles 22 à 25 inclus : après que l'organisme de formation soit en état de dispenser les formations conformément aux dispositions visées a et en vertu de l'article 8, § 2, de la loi.

Art. 86.Les formations sont organisées dans les infrastructures de l'organisme de formation et mentionnées dans le dossier de demande. Les dérogations doivent être communiqués à l'administration, au plus tard un mois avant le début des cours.

Aucune formation ne peut être dispensée dans les installations d'un organisme de formation qui ont antérieurement été refusées pour l'organisation de la (des) formation(s) concernée(s) ou pour lesquelles l'autorisation a été retirée ou dans des lieux où peut se déclarer un trouble vu la nature ou l'organisateur de la formation.

Art. 87.L'annonce de formations ou une publicité pour des formations peut exclusivement se faire par l'organisme qui a été agréé pour la formation concernee.

Chapitre 11.- [1 Règles relatives aux communications et à la conservation des documents et données.]1

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(1AR 2014-04-25/H3, art. 18, 006; En vigueur : 29-08-2014)

Art. 88.Toute modification des programmes détaillés de cours, tels que visés à l'article 89, 1°, du contenu des cours ou des chargés de cours, doit, préalablement à sa mise en application, être soumise à l'administration.

Art. 89.L'organisme de formation transmet à l'administration les informations et données suivantes :

au plus tard un mois avant le debut de chaque formation : le programme détaillé de l'organisation des cours, ainsi que le moment et le lieu où ces cours auront lieu;

au plus tard un mois avant le premier examen : le programme détaillé de l'organisation des examens, ainsi que le moment et le lieu où ces examens auront lieu;

au plus tard une semaine après l'obtention de tous les résultats d'examens et avant la délivrance de l'attestation : les donnees personnelles prescrites par l'administration et les résultats des elèves inscrits;

sans délai : tout changement au moment de la formation et aux examens, visés aux parties 1° en 2°.

["1 Le SELOR transmet \224 l'administration et au centre de formation, pour les examens qu'il organise, et de la mani\232re d\233termin\233e par l'administration, les donn\233es personnelles et les r\233sultats des \233l\232ves inscrits, end\233ans les vingt-quatre heures apr\232s l'obtention des r\233sultats d'examen."°

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(1AR 2015-03-18/10, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 89.

L'organisme de formation transmet à l'administration les informations et données suivantes :

au plus tard un mois avant le debut de chaque formation : le programme détaillé de l'organisation des cours, ainsi que le moment et le lieu où ces cours auront lieu;

au plus tard un mois avant le premier examen : le programme détaillé de l'organisation des examens, ainsi que le moment et le lieu où ces examens auront lieu;

au plus tard une semaine après l'obtention de tous les résultats d'examens et avant la délivrance de l'attestation : les donnees personnelles prescrites par l'administration et les résultats des elèves inscrits;

sans délai : tout changement au moment de la formation et aux examens, visés aux parties 1° en 2°.

["2 Le SELOR transmet \224 l'administration et au centre de formation, pour les examens qu'il organise, et de la mani\232re d\233termin\233e par l'administration, les donn\233es personnelles et les r\233sultats des \233l\232ves inscrits, end\233ans les vingt-quatre heures apr\232s l'obtention des r\233sultats d'examen."°

[NOTE: La modification par l'art. 37 de l'A. Gouv. fl. du 4 décembre 2015 (M.B., 13 janvier 2016) à lart. 89, al. 2, qui remplace chaque fois les mots le SPF Mobilité et Transport par les mots lAgentschap Wegen en Verkeer, ne peut pas être exécutée à cause de la modification antérieure par lA.R. du 18 mars 2015.]

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(1AR 2015-03-18/10, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2015-12-04/23, art. 37, 008; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 90.SELOR et les centres de test internes informent l'administration, au plus tard une semaine après la décision relative aux résultats des examens psychotechniques, et avant la délivrance de l' "attestation d'examen psychotechnique", des données personnelles des candidats prescrites par l'administration.

Art. 91.La manière dont les renseignements, visés aux articles 89 et 90, sont transmis, est établie selon les instructions de l'administration.

Art. 92.Après réception complète des données, (visées respectivement aux articles 89, 3° et 90), l'administration délivre à l'expéditeur un numéro d'attestation, pour chaque candidat ayant réussi. Aucune attestation ne peut être délivrée sans mention de ce numéro d'attestation. <Erratum, voir M.B. 23-02-2007, p. 8822>

Art. 93.Le coordinateur de cours d'un organisme de formation agréé, informe le Ministre de toute irrégularité concernant le deroulement des formations et des examens.

Art. 94.Le coordinateur de cours informe l'administration endéans les dix jours :

chaque fois que l'organisme de formation a pris des mesures à l'encontre d'un chargé de cours suite à des faits constitutifs d'infraction, ou suite à des faits contraires a la déontologie des charges de cours et entraînant l'exclusion de la branche de la formation en question.

chaque fois que l'organisme de formation a exclu un élève de la formation, suite à une fraude ou tentative de fraude ou pour le non respect de la réglementation ou suite à son comportement

Art. 95.La communication, visée à l'article 94, se fait par écrit et comporte au minimum :

les noms et adresses des personnes qui font l'objet de la mesure;

une description circonstanciée des faits qui justifient la mesure, ainsi que le lieu et l'heure auxquels ils se sont produits;

les mesures prises et le moment auquel elles ont été prises.

Art. 95bis.[1 L'organisme de formation conserve pendant une période de dix ans, au siège social de l'organisme, tous les documents et toutes les données qui concernent l'inscription du candidat, les dates auxquelles il a suivi la formation, le résultat de ses examens et tests, ainsi qu'une copie papier des attestations et diplômes qui sont délivrées par l'organisme de formation.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-25/H3, art. 19, 006; En vigueur : 29-08-2014)

Chapitre 12.- Commission formation gardiennage.

Art. 96.Une commission intitulée " Commission Formation Gardiennage " est créée par le Ministre au sein du SPF Intérieur.

Art. 96bis.[1 Une commission à appeler ci-après " Vlaamse Commissie Opleiding Bewaking " est créée par le Ministre au sein de l' " Agentschap Wegen en Verkeer " pour le traitement des matières portant sur la formation visée à l'article 21bis.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/23, art. 38, 008; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 97.La Commission Formation Gardiennage est composée par :

le délégué de l'administration qui assume la présidence;

un spécialiste en matière de formation de la police fédérale;

un responsable d'une école de police agréée;

un spécialiste en matière de sélection de SELOR;

un spécialiste en matière de formation de l'IFA;

un représentant des organismes de formation, qui appartiennent aux entreprises de gardiennage ou groupes d'entreprise qui organisent ces entreprises de gardiennage;

un représentant des organismes de formation, qui n'appartiennent pas aux entreprises de gardiennage ou groupes d'entreprise qui organisent ces entreprises de gardiennage;

un représentant de l'association professionnelle des entreprises de gardiennage, tel que visé à l'article 17bis de la loi;

un représentant de l'association professionnelle des services internes de gardiennage;

10°un représentant des organisations du personnel des sociétés de gardiennage;

11°pour le traitement des matières se rapportant aux formations visées aux articles 22 à 25 inclus et 40 à 42 inclus : un expert en armes de la police locale.

12°un représentant de l'Association centrale d'Alarme (A.C.A.), tel que visé à l'article 17bis de la loi pour, uniquement en ce qui concerne la formation " opérateur de central d'alarme ";

["1 pour le traitement des mati\232res ayant un rapport avec la formation vis\233e \224 l'article 21bis : un expert en circulation des v\233hicules exceptionnels [2 ..."° , de la Police fédérale de la Route et de l'Ecole de Police fédérale.]1

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(1AR 2011-10-13/10, art. 37, 004; En vigueur : 02-12-2011)

(2AR 2015-03-18/10, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 97bis.[1 La " Vlaamse Commissie Opleiding Bewaking " est composée comme suit :

le délégué de l'administration qui assume la présidence ;

un spécialiste en matière de formation de la police fédérale ;

un responsable d'une école de police agréée ;

un spécialiste en matière de sélection de SELOR ;

un représentant des organismes de formation appartenant à des entreprises de gardiennage ou groupes d'entreprises organisant des entreprises de gardiennage ;

un représentant des organismes de formation n'appartenant pas à des entreprises de gardiennage ou groupes d'entreprises organisant des entreprises de gardiennage ;

un représentant de l'APEG telle que visée à l'article 17bis de la loi ;

un représentant de l'association professionnelle de services internes de gardiennage ;

un représentant des organisations de travailleurs du personnel des entreprises de gardiennage ;

10°un expert en circulation des véhicules exceptionnels de la Police fédérale de la Route et de l'Ecole de Police fédérale.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/23, art. 39, 008; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 98.La candidature des membres de la Commission est proposée par l'instance qu'ils représentent.

L'instance chargée de la proposition désigne (deux suppléants) pour chaque représentant. <AR 2008-07-07/32, art. 11, 003; En vigueur : 18-07-2008>

Art. 99.Le Ministre peut désigner des spécialistes ou d'autres personnes afin de participer de manière permanente ou temporaire aux discussions de la Commission.

Art. 99.

Le Ministre peut désigner des spécialistes ou d'autres personnes afin de participer de manière permanente ou temporaire aux discussions de la Commission.

["1 Le Ministre flamand peut d\233signer des sp\233cialistes ou d'autres personnes afin de participer de mani\232re permanente ou temporaire aux discussions de la \" Vlaamse Commissie Opleiding Bewaking \"."°

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(1AGF 2015-12-04/23, art. 40, 008; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 100.Le secrétariat de la Commission est assuré par l'administration.

Art. 100.

Le secrétariat de la Commission est assuré par l'administration.

["1 Le secr\233tariat de la \" Vlaamse Commissie Opleiding Bewaking \" est assur\233 par l'\" Agentschap Wegen en Verkeer \"."°

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(1AGF 2015-12-04/23, art. 41, 008; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 101.La Commission Formation Gardiennage a pour mission de conseiller le Ministre concernant :

le détail des programmes de cours des formations réglées par le présent arrêté;

l'agrément des formations, des organismes de formation et des chargés de cours;

l'application du présent arrêté et les propositions d'éventuelles modifications à celui-ci.

Art. 101.

La Commission Formation Gardiennage a pour mission de conseiller le Ministre concernant :

le détail des programmes de cours des formations réglées par le présent arrêté;

l'agrément des formations, des organismes de formation et des chargés de cours;

l'application du présent arrêté et les propositions d'éventuelles modifications à celui-ci.

["1 La \" Vlaamse Commissie Opleiding Bewaking \" a pour mission de conseiller le Ministre flamand concernant : 1\176 le d\233tail des programmes de cours de la formation telle que vis\233e \224 l'article 21bis ; 2\176 l'agr\233ment des formations telles que vis\233es \224 l'article 21bis, des organismes de formation dispensant des formations telles que vis\233es \224 l'article 21bis et des enseignants dispensant des formations telles que vis\233es \224 l'article 21bis."°

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(1AGF 2015-12-04/23, art. 42, 008; En vigueur : 23-01-2016)

Chapitre 13.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 102.Les personnes qui sont en possession d'une attestation de compétence formation personnel dirigeant conformément à l'arrêté royal du 30 décembre 1999, ou qui en ont été dispensées, sont considérées comme détentrices de l' "attestation de compétence personnel dirigeant type A" et de l' "attestation de compétence personnel dirigeant type B".

Art. 102bis.<inséré par AR 2008-07-07/32, art. 12; En vigueur : 18-07-2008> Les membres du personnel dirigeant, tels que visés à l'article 2, 2°, qui ont exercé cette fonction de manière ininterrompue depuis au moins le 1er janvier 2000, peuvent obtenir " l'attestation de compétence personnel dirigeant type B " sans présenter les examens, s'ils ont suivi la formation, telle que visée à l'article 10, sans aucune absence dans le courant de l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 103.Les personnes qui sont en possession d'une attestation générale de compétence d'une formation de base du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage conformément à l'arrêté royal du 30 décembre 1999, ou qui en sont dispensées, et qui sont en possession d'une attestation de compétence de la formation contrôle de personnes - type court ou type long, conformément au même arrêté d'exécution, sont considerées comme détentrices de l' "attestation générale de compétence agent de gardiennage" [1 ...]1.

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(1AR 2011-10-13/10, art. 38, 004; En vigueur : 02-12-2011)

Art. 104.[1 Les personnes qui sont en possession d'une attestation générale de compétence de la formation de base du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage délivrée conformément à l'arrêté royal du 30 décembre 1999, ou qui en sont dispensées, sont considérées comme détentrices de l'"attestation de compétence agent de gardiennage-opérateur de centrale d'alarme" si elles ont été détentrices d'une carte d'identification comme opérateur de centrale d'alarme et que cette activité a été exercée par l'intéressé pendant minimum trois années entre le 12 janvier 2000 et le 27 février 2009.]1

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(1AR 2011-10-13/10, art. 39, 004; En vigueur : 02-12-2011)

Art. 105.Les personnes qui sont en possession d'une attestation générale de compétence de la formation de base du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage conformément à l'arrêté royal du 30 décembre 1999, ou en sont dispensées et qui sont en possession d'une attestation de compétence, qui en vertu de même arrêté royal, a donné accès à l'exercice de certaines activités spécialisées, sont considérées comme détentrices de l'attestation de compétence, qui en vertu du présent arrêté, donne accès à l'exercice de ces mêmes activités.

Art. 105bis.[1 Les personnes qui sont en possession d'une `attestation de compétence générale agent de gardiennage' et d'une `attestation de compétence agent de gardiennage-transport protégé', sont considérées comme détentrices de l'attestation de compétence agent de gardiennage - CIT' et de l'attestation de compétence agent de gardiennage-centre de comptage'.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-25/H3, art. 20, 006; En vigueur : 29-08-2014)

Art. 105ter.[1 Les agents de gardiennage qui sont actifs depuis au moins le 1er juillet 2012 de manière ininterrompue dans un centre de comptage d'argent peuvent obtenir l' " attestation de compétence agent de gardiennage - centre de comptage d'argent " sans présenter les examens, s'ils ont suivi la formation, telle que visée à l'article 17ter, sans aucune absence dans les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-25/H3, art. 21, 006; En vigueur : 29-08-2014)

Art. 106.

<Abrogé par AR 2014-04-25/H3, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 106bis.[1 Les personnes ayant réussi, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2014, la formation de 43 ou 48 heures de cours qui était prévue à l'article 106 du présent arrêté, sont considérées comme détentrices de l'attestation visée à l'article 12, à la date de délivrance mentionnée sur l'attestation qu'elles ont reçue.]1

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(1AR 2014-04-25/H3, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 107.Les personnes qui, après le 29 mai 1999 et avant le 10 janvier 2005, étaient au service d'un service interne de gardiennage qui ressortit pour la première fois de l'obligation d'autorisation en vertu de la modification de la loi du 7 mai 2004 et dont ce service interne de gardiennage a introduit une demande en vue de l'obtention de l'autorisation en qualité de service interne de gardiennage avant le 10 mars 2005, peuvent, en ce qui concerne le personnel dirigeant, obtenir l' "attestation de compétence personnel dirigeant A" et, en ce qui concerne les agents de gardiennage l' "attestation genérale de compétence agent de gardiennage", sans devoir présenter des examens, s'ils ont suivi la formation sans aucune absence.

Art. 108.Les personnes, qui à partir du 1er janvier 1999, étaient de manière ininterrompue [1 en service au sein]1 d'un service interne de gardiennage, organisé par une institution permanente qui gere le patrimoine culturel et dont une demande en vue de l'obtention de l'autorisation en qualité de service interne de gardiennage a été introduite dans un délai de (deux ans) à compter de l'entrée en vigueur du présent (article), peuvent obtenir, en ce qui concerne le personnel dirigeant, l' "attestation de compétence personnel dirigeant A" et, en ce qui concerne les agents de gardiennage l' "attestation de compétence agent de gardiennage - gardien de patrimoine", sans devoir présenter des examens, s'ils ont suivi la formation sans aucune absence. <AR 2008-07-07/32, art. 15, 003; En vigueur : 18-07-2008>

(Alinéa 2 supprimé) <Erratum, voir M.B. 23-02-2007, p. 8822>

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(1AR 2011-10-13/10, art. 41, 004; En vigueur : 02-12-2011)

Art. 108bis.[1 Les personnes, qui à partir du 20 mai 2005, étaient de manière ininterrompue au service d'une entreprise ou d'un service ayant introduit une demande d'autorisation en application de l'article 22, § 10, alinéa 1er, de la loi, peuvent obtenir, en ce qui concerne le personnel d'exécution l'attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels, sans devoir présenter des examens, s'ils ont suivi la formation sans aucune absence dans les dix-huit mois qui suivent la notification de l'autorisation visée à l'article 2, § 1er, de la loi.]1

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(1Inséré par AR 2011-10-13/10, art. 42, 004; En vigueur : 02-12-2011)

Art. 109.Les articles 1er, 6, 7, 8,1°, 8,2°, 8,4°, 8,5°, 8,6°, 8,7°, 8,8°, 11, 19 à 21 inclus, 26, 34 à 40 inclus, 43 à 50 inclus, 54, 55, 57, 58, 69 à 73 inclus, 75 à 89 inclus, 91, 93 à 101 inclus, entrent en vigueur deux mois après la publication de cet arrêté au Moniteur belge.

Art. 110.(Les articles 1er, 12, 2°, et 21 à 33 inclus) de l'arrêté royal du 30 décembre 1999 relatif aux conditions de formation et d'expérience professionnelle, aux conditions d'examen médical et psychotechnique pour l'exercice d'une fonction de dirigeant ou d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations, sont abrogés. <Erratum, voir M.B. 23-02-2007, p. 8822>

Art. 111.Le Ministre fixe (la date d'entrée en vigueur des articles 2 à 4 inclus, 8, 3°, 9, 10, 12 à 18 inclus, 22 a 25 inclus, 27 à 33 inclus, 41, 42, 56, 59, 74, 92, 102 à 108 inclus) et de l'abrogation des articles correspondants de l'arrêté royal du 30 décembre 1999 relatif aux conditions de formation et d'expérience professionnelle, aux conditions d'examen médical et psychotechnique pour l'exercice d'une fonction de dirigeant ou d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations. <Erratum, voir M.B. 23-02-2007, p. 8822>

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3, 17° fixée au 01-09-2015 par AR 2013-12-19/19, art. 1)

Art. 112.Le Ministre fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions visées aux articles 5, 60 à 68 inclus et 90.

En attendant, les examens psychotechniques, qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient approuvés par le Ministre, peuvent être réalisés et évalués par un psychologue faisant partie :

d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage dans le cadre de la procédure de recrutement;

d'un organisme de formation dans le cadre de l'établissement des conditions d'accès aux formations régies dans le présent arrêté.

Art. 113.Le Ministre détermine l'entrée en vigueur des dispositions visées aux articles 51 à 53 inclus.

Dans l'attente, les examens sont dispensés par l'organisme de formation où le candidat a suivi la formation.

(NOTE : entrée en vigueur des articles suivants :

- 2, 3°, c), 2, 5°, 4, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 59, (74, 4° et 5°, et 105), (...) fixée au 03-05-2007 <AM 2008-02-21/39, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 20-03-2008>

- 25, 41, 42 fixée au 01-06-2007

- 9, 10, 12, 74, 1°, 2°, 102, 103, 106, 107 fixée au 01-01-2008

- (104) fixée au 01-02-2008 <AM 2008-02-21/39, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 20-03-2008>

- (3, 1°) fixée au 01-03-2008 <AM 2008-02-21/39, art. 2, 3°, 002; En vigueur : 20-03-2008>

- (22) fixée au 01-04-2008 <AM 2008-02-21/39, art. 2, 4°, 002; En vigueur : 20-03-2008>

- (2, 1° et 2°, 2, 3°, a) et b)) fixée au 01-05-2008 <AM 2008-02-21/39, art. 2, 5°, 002; En vigueur : 20-03-2008>

- (17 et 18) fixée au 01-06-2008 <MB 2008-02-21/39, art. 2, 6°, 002; En vigueur : 20-03-2008>

- 3, 10° fixée au 01-04-2008, sauf pour l'obligation d'être détenteur de l'" attestation - exercices de tir ", qui est applicable à partir du 01-04-2007

- (3, 3° et 13°) fixée au 01-01-2009 par AM 2007-04-13/31, art. 1) <MB 2008-02-21/39, art. 2, 7°, 002; En vigueur : 20-03-2008>

(- 3, 6°, 3, 7°, 13 et 15, fixée au 01-07-2008;

- 3, 2° et 3, 4°, fixée au 01-08-2008;

- 16, fixée au 01-09-2008;

- 3, 5°, fixée au 01-10-2008;

- 14, fixée au 01-12-2008.) <AM 2008-02-21/39, art. 2, 10°, 002; En vigueur : 20-03-2008>

(NOTE : entrée en vigueur des articles suivants :

- 74, 3° fixée au 20-02-2008

- 51, pour les branches fixées aux art. 9, 3°, 10, 2° et 12, 2° fixée au 01-03-2008

- 52 et 53 fixée au 01-03-2008

- 3, 9° fixée au 01-07-2008

- 2, 4° fixée au 01-09-2008

- 3, 8° fixée au 01-10-2008

par AM 2008-02-21/39, art. 1)

(NOTE : entrée en vigueur des articles suivants :

- 5, 60 à 68 et 90 fixée au 01-09-2008

- 3, 12° et 8, 3° fixée au 01-10-2008

par AM 2008-10-27/31, art. 1)

(NOTE : entrée en vigueur des articles suivants :

- 108, le 1er juin 2009

- 3, 11°, le 1er juin 2011

- 74, 3°, le 20 février 2008

- 51, pour les branches fixées aux articles 9, 3°, 10, 2° et 12, 2°, le 1er mars 2008

- 52 et 53, le 1er mars 2008

- 3, 9°, le 1er juillet 2008

- 2, 4°, le 1er septembre 2008

- 3, 8°, le 1er octobre 2008

- 2, 3°, c), 2, 5°, 4, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 59, 74, 4° et 5°, et 105, le 13 mai 2007

- 25, 41, 42, le 1er juin 2007

- 9, 10, 12, 74, 1° et 2°, 102, 103, 106, 107, le 1er janvier 2008

- 104, le 1er février 2008

- 3, 1°, le 1er mars 2008

- 22, le 1er avril 2008

- 2, 1° et 2°, 2, 3°, a) et b), le 1er mai 2008

- 17 et 18, le 1er juin 2008

- 3, 10°, le 1er avril 2008, sauf pour l'obligation d'être détenteur de l' " attestation - exercices de tir ", qui est applicable à partir du 1er avril 2007

- 3, 3° et 13°, le 1er janvier 2009

- 3, 6° et 7°, 13 et 15, le 1er juillet 2008

- 3, 2° et 3, 4°, le 1er août 2008

- 16, le 1er septembre 2008

- 3, 5°, le 1er octobre 2008

- 14, le 1er décembre 2008

par AM 2009-05-16/01, art. 2 et 3)

Art. 114.Notre Ministre de l'Int)érieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Fiche technique exercice de tir.

(Fiche non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-01-2007, p. 2105-2106).

Art. N2.Annexe 2. Modèle d'attestation.

(Attestation non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 18-01-2007, p. 2109).

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