Texte 2006204237

30 NOVEMBRE 2006. - [Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération] <Intitulé remplacé par ARW 2007-12-20/93, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2008>(NOTE: articles 2; 15decies; 19; 13; 15; 15ter; 15ter/1; 15ter/2; 22; N5; N10; N11; N12 modifiés par ARW 2022-11-24/22, non repris pour des raisons techniques)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 25-10-2024)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
29-12-2006
Numéro
2006204237
Page
76126
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-11-30/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
2002027688
belgiquelex

Article 1er.[1 Le présent arrêté transpose, partiellement, la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE [2 ainsi que la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE]2]1[3 et la directive (UE) 2018/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.]3

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(1ARW 2012-03-01/30, art. 1, 011; En vigueur : 13-10-2012)

(2ARW 2014-02-13/07, art. 4, 016; En vigueur : 07-03-2014)

(3ARW 2024-04-19/60, art. 1, 042; En vigueur : 20-04-2024)

Art. 1bis.[1 Le présent arrêté assure, pour ce qui concerne les compétences de la Région wallonne, la transposition partielle de la Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la Directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.]1

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(1Inséré par ARW 2017-07-13/25, art. 1, 027; En vigueur : 23-09-2017)

Chapitre 1er.- Définitions.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

"décret" : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

[1 ...]1

[1 ...]1

"quota" : pourcentage, déterminé annuellement, représentant le rapport entre le nombre de certificats verts à [1 présenter à [11 l'Administration]11]1 et le nombre de MWh électriques consommés;

[4 " EAV " : Energy Annual Value, à savoir la valeur de la consommation annuelle mesurée par le compteur du gestionnaire de réseau de distribution tenant compte de la compensation;]4

[4 " coût d'investissement de référence " : coût moyen des installations visées à l'article 41bis, § 2, du décret, lequel peut notamment varier en fonction de la puissance crête installée de l'installation;]4

[1 ...]1

"fuel mix" : contribution de chaque source d'énergie à la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée [1 ...]1;

["14 8\176/1 \" mix renouvelable \" : la part du fuel mix couverte par les garanties d'origine annul\233es;"°

["14 8\176/2 \" mix r\233siduel \" : la part du fuel mix non couverte par les garanties d'origine annul\233es;"°

[10 ° "mise en service d'une unité de production" : date correspondant soit à la date de la première mise en service de l'unité de production concernée, soit à la date d'une modification significative de cette unité de production au sens de l'article 15ter, § 1er, soit à la date de mise en service de l'extension au sens de l'article 15ter, § 3, soit, en ce qui concerne l'article 6bis, la date de visite attestant de la conformité visée à l'article 270 du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique]10.

10°"électricité nette produite" : électricité brute produite diminuée de l'électricité requise par les éléments fonctionnels, à savoir, les équipements consommateurs d'énergie (primaire, électricité, chaleur, froid) nécessaires pour le cycle de production d'électricité, englobant la production du combustible et, le cas échéant, le traitement des déchets.

["1 11\176 \"Ministre\" : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions."°

["5 11\176bis \" Administration \" : le d\233partement de l'Energie et du B\226timent durable de la Direction g\233n\233rale op\233rationnelle Am\233nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie;"°

["6 11\176 ter \" DGO3 \" : la Direction g\233n\233rale op\233rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement; 11\176 quater \" DGO6 \" : la Direction g\233n\233rale op\233rationnelle Economie, Emploi et Recherche;"°

["3 12\176 \" bioliquide \" : combustible liquide produit \224 partir de la biomasse; 13\176 [13 durable : se dit d'une source d'\233nergie satisfaisant aux crit\232res de durabilit\233 et de r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre"° ;

["13 13/1\176 : crit\232res de durabilit\233 et de r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre : les crit\232res pr\233vus par l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 10 f\233vrier 2022 relatif aux crit\232res de durabilit\233 de la biomasse pour la production d'\233nergie et modifiant l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif \224 la promotion de l'\233lectricit\233 produite au moyen de sources d'\233nergie renouvelables ou de cog\233n\233ration ; 13/2\176 Comit\233 transversal de la biomasse \233nergie : le Comit\233 vis\233 aux articles 20 et 21 de l'arr\234t\233 du gouvernement wallon relatif aux crit\232res de durabilit\233 de la biomasse pour la production d'\233nergie et des crit\232res de r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre et modifiant l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif \224 la promotion de l'\233lectricit\233 produite au moyen de sources d'\233nergie renouvelables ou de cog\233n\233ration\";"°

14°" conditionnalités " : les exigences et les normes prévues par les dispositions visées sous le titre " environnement " de l'annexe II, partie A et point 9 du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ainsi que les exigences minimales pour le maintien de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6, § 1er, du règlement;

15°" économie de dioxyde de carbone " : économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par [11 l'Administration]11, d'une production classique dans des installations modernes de référence telles que visées à l'article 2, 7°, du décret du 12 avril 2001;

16°" réduction d'émissions de CO2 " : diminution des émissions de CO2 au sens du présent arrêté;

17°" valeur réelle " : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes du processus de production des biocarburants calculée selon la méthode définie à l'annexe 3, partie C;

18°" valeur type " : une estimation de la réduction représentative des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants;

19°" valeur par défaut " : une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans le présent arrêté, être utilisée à la place de la valeur réelle;]3

[7 20° [10]"appel à projets" : la procédure visée à l'article 15nonies]10;

21°[10 "lauréat" : la personne morale ou physique, agissant seule ou en association, désignée par le Ministre dans le cadre d'un appel à projets; ]10 ;]7

["8 22\176 \" r\233sidu de transformation \" : une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement \224 obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas \233t\233 d\233lib\233r\233ment modifi\233 pour l'obtenir; 23\176 \" r\233sidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la p\234che et de la sylviculture \" : les r\233sidus qui sont directement g\233n\233r\233s par l'agriculture, l'aquaculture, la p\234che et la sylviculture; ils n'incluent pas les r\233sidus issus d'industries connexes ou de la transformation."°

22°[12 ...]12

["15 24\176 \" GO gaz SER \" est la garantie d'origine Gaz SER attribu\233e par l'Administration pour les gaz issus de sources d'\233nergie renouvelables qui sont produits et inject\233s en R\233gion wallonne sur le r\233seau de distribution ou de transport de gaz naturel, en application de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 23 d\233cembre 2010 relatif aux certificats de garantie d'origine et aux garanties d'origine pour les gaz issus de renouvelables ou bas carbone ;"°

25°" régime SOLWATT " : mécanisme de soutien accordé aux installations de panneaux solaires photovoltaïques raccordées au réseau et d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW dont la dernière date de visite de conformité, visée à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, est comprise entre le 1er janvier 2008 et le 28 février 2014;

26°" régime QUALIWATT " : mécanisme de soutien accordé aux installations de panneaux solaires photovoltaïques raccordées au réseau et dont la dernière date de visite de conformité, visée à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, est comprise entre le 1er mars 2014 et le 30 juin 2018;]12

["10 27\176 \"Extension\" : l'ajout d'une nouvelle unit\233 de production d'\233lectricit\233 verte qui utilise des \233quipements communs \224 d'autres unit\233s de production existantes sur le site de production d'\233lectricit\233 verte;"°

["10 28\176 \"Processus de stockage\" : tout processus consistant, par le biais d'une m\234me installation, \224 pr\233lever de l'\233lectricit\233 du r\233seau en vue de la r\233injecter ult\233rieurement dans le r\233seau dans sa totalit\233, sous r\233serve des pertes de rendement."°

["13 29\176 \" R\233\233quipement \" : la r\233novation des centrales \233lectriques produisant de l'\233nergie renouvelable, le remplacement total ou partiel des installations ou des syst\232mes et des \233quipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacit\233 ou d'augmenter l'efficacit\233 ou la capacit\233 de l'installation."°

["16 35\176 \" cultures destin\233es \224 l'alimentation humaine ou animale \" : les plantes riches en amidon, les plantes sucri\232res ou les plantes ol\233agineuses, produites sur des terres agricoles \224 titre de culture principale, \224 l'exclusion des r\233sidus, des d\233chets ou des mati\232res ligno-cellulosiques et les cultures interm\233diaires telles que les cultures d\233rob\233es et les cultures de couverture, pour autant que l'utilisation de ces cultures interm\233diaires ne cr\233e pas une demande de terres suppl\233mentaires."°

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(1ARW 2007-12-20/93, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(2ARW 2009-01-08/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2008)

(3ARW 2013-10-03/09, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2013)

(4ARW 2014-02-20/07, art. 1, 017; En vigueur : 01-03-2014)

(5ARW 2014-04-03/37, art. 1, 019; En vigueur : 01-07-2014. Champ d'application temporel: art. 10)

(6ARW 2015-11-26/05, art. 1, 022; En vigueur : 18-12-2015)

(7ARW 2016-06-23/07, art. 1, 024; En vigueur : 16-07-2016)

(8ARW 2017-07-13/25, art. 2, 027; En vigueur : 23-09-2017)

(9ARW 2018-03-29/33, art. 3, 029; En vigueur : 05-05-2018)

(10ARW 2019-04-11/06, art. 1, 032; En vigueur : 01-05-2019)

(11ARW 2019-04-04/52, art. 6, 033; En vigueur : 01-05-2019)

(12ARW 2019-04-04/52, art. 7, 033; En vigueur : 01-05-2019)

(13ARW 2022-02-10/04, art. 22, 037; En vigueur : 24-02-2023)

(14ARW 2024-04-19/60, art. 2, 042; En vigueur : 20-04-2024)

(15ARW 2024-05-16/99, art. 3, 043; En vigueur : 31-10-2024)

(16ARW 2024-05-23/35, art. 1, 044; En vigueur : 31-12-2023)

Chapitre 2.- Agrément des organismes de contrôle.

Art. 3.Pour être agréé, un organisme de contrôle doit satisfaire aux conditions suivantes :

disposer de la personnalité juridique et être indépendant des producteurs, intermédiaires et fournisseurs d'électricité;

satisfaire aux critères [1 de la norme NBN EN ISO/EEC 17020]1 pour les activités prévues par le présent arrêté [2 selon les domaines spécifiés dans le code de comptage]2 , conformément au système d'accréditation mis en place en exécution de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, ainsi que des laboratoires d'essais ou par un système d'accréditation équivalent établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen;

satisfaire aux critères d'indépendance de type A ou C tels que définis dans les critères généraux BELAC pour la mise en oeuvre de la norme NBN EN ISO/IEC 17020;

s'engager à transmettre, [3 ...]3, [2 ...]2 à [4 l'Administration]4 les rapports réalisés suite aux visites des unités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération relatives au certificat de garantie d'origine.

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(1ARW 2007-12-20/93, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(2ARW 2013-10-03/09, art. 2, 015; En vigueur : 01-10-2013)

(3ARW 2015-02-12/05, art. 1, 021; En vigueur : 02-03-2015)

(4ARW 2019-04-04/52, art. 6, 033; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 4.[1 La demande d'agrément est adressée, par recommandé ou toute procédure électronique, à l'Administration, accompagnée des pièces justificatives y afférentes. Le Ministre accorde ou refuse l'agrément, par recommandé, dans un délai de quarante-cinq jours après réception de la demande ou des compléments requis par l'Administration.]1

L'agrément est délivré pour une période de trois ans renouvelable. Pendant cette période, l'organisme de contrôle peut, à tout moment, être contrôlé sur initiative du Ministre [1 ...]1 aux fins de vérifier le respect des conditions d'agrément.

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(1ARW 2019-04-04/52, art. 8, 033; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 5.Le retrait d'agrément est décidé par le Ministre :

lorsque l'organisme de contrôle ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées à l'article 3;

lorsque des erreurs répétées sont constatées dans l'exercice de ses missions.

Préalablement à toute décision de retrait d'agrément, l'organisme concerné à l'occasion de faire valoir utilement ses justifications.

Chapitre 3.- Certification des sites de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération.

Art. 6.Toute demande de certificat de garantie d'origine est adressée, par courrier simple, à un organisme de contrôle agréé conformément au chapitre II.

Par dérogation à l'alinéa 1er, toute demande de certificat de garantie d'origine pour une installation dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW, est adressée [2 ...]2[1[2 ...]2 au gestionnaire de réseau de distribution [2 ...]2]1.

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(1ARW 2010-07-15/10, art. 1, 008; En vigueur : 01-10-2010)

(2ARW 2014-02-20/07, art. 2, 017; En vigueur : 01-03-2014)

Art. 6bis.[1 L'autoproducteur qui dispose ou est sur le point de disposer d'une installation de production d'électricité verte [2 d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW]2 et qui souhaite bénéficier de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées sur le réseau de distribution et les quantités injectées sur le réseau de distribution en informe, par écrit, son fournisseur d'électricité ainsi que son gestionnaire de réseau de distribution.

La compensation ne peut être octroyée que pour les installations de production d'électricité verte certifiées [2 conformément au présent chapitre]2 et enregistrées comme installation de production d'électricité verte auprès de [4 l'Administration]4.

["4 L'Administration publie sur son site la proc\233dure applicable aux producteurs d'\233lectricit\233 disposant d'une installation de panneaux solaires photovolta\239ques d'une puissance inf\233rieure ou \233gale \224 10 kW souhaitant se raccorder au r\233seau, ainsi que les proc\233dures applicables aux installations b\233n\233ficiant du r\233gime SOLWATT et du r\233gime QUALIWATT."°

["4 ..."°

Le Ministre peut, le cas échéant, transcrire cette procédure simplifiée dans un arrêté ministériel.

L'installation de production visée à l'article 15quater doit être dotée d'une protection de découplage.]1

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(1Inséré par ARW 2007-12-20/93, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(2ARW 2010-07-15/10, art. 2, 008; En vigueur : 01-10-2010)

(3ARW 2014-02-20/07, art. 3, 017; En vigueur : 01-03-2014)

(4ARW 2019-04-04/52, art. 9, 033; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 7.§ 1er. Les organismes de contrôle sont chargés de délivrer le certificat de garantie d'origine et d'exercer un contrôle périodique, au minimum annuel, sur la conformité des données du certificat de garantie d'origine.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les contrôles périodiques des installations dont la puissance nette développable est supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW, sont exercés au minimum une fois tous les cinq ans.

Les installations dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW ne sont pas visées par l'obligation imposée par le présent article.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le certificat de garantie d'origine des installations dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW est délivré par [3 l'Administration]3 selon une procédure simplifiée, publiée sur son site.

§ 3. Le certificat de garantie d'origine mentionne :

1. les coordonnées du producteur d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération;

2. la/les sources d'énergie à partir de laquelle/lesquelles l'électricité a été produite;

3. la technologie de production;

4. la puissance nette développable [1 de ou des (l') unité(s) de production]1 ;

5. la technologie pour comptabiliser la production d'électricité et, le cas échéant, de chaleur, ainsi que la précision des points de comptage;

6. les émissions de CO2 de la filière de production en régime normal de production;

7. la date de mise en service [1 de ou des (l') unité(s) de production]1 ;

8. le site de production;

9. le cas échéant, les aides et subsides octroyés pour la construction ou le fonctionnement [1 de ou des (l') unité(s) de production]1.

["2 10. Tous les documents probants permettant d'attester du co\251t r\233el et d\233finitif des investissements r\233alis\233s;"°

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(1ARW 2009-01-08/31, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2008)

(2ARW 2016-06-23/07, art. 2, 024; En vigueur : 16-07-2016)

(3ARW 2019-04-04/52, art. 6, 033; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 8.En cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze jours, un organisme de contrôle. Le cas échéant, ce dernier adapte ou retire le certificat de garantie d'origine. [1 Dans le cas des installations [2 bénéficiant du régime SOLWATT]2, en cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze jours, le gestionnaire de réseau de distribution qui en informe [2 l'Administration]2. Le cas échéant, [2 l'Administration]2 adapte ou retire le certificat de garantie d'origine.]1 Dans le cas des installations d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW, et en cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze jours, [2 l'Administration]2. Le cas échéant, [2 l'Administration]2 adapte ou retire le certificat de garantie d'origine.

A tout moment, [2 l'Administration]2 peut procéder au contrôle ou requérir d'un organisme de contrôle qu'il procède à un contrôle et examine si les éléments repris dans le certificat de garantie d'origine correspondent à la réalité. Dans le cas contraire, le certificat de garantie d'origine est adapté ou retiré.

L'organisme de contrôle notifie à [2 l'Administration]2 toute modification ou retrait du certificat de garantie d'origine endéans les [2 trente jours suivant le contrôle, par un envoi simple ou par toute procédure électronique définie par l'Administration]2.

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(1ARW 2010-07-15/10, art. 3, 008; En vigueur : 01-10-2010)

(2ARW 2019-04-04/52, art. 10, 033; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 9.[1 En conformité avec les normes en vigueur [3 ...]3, le Ministre détermine les procédures et le Code de comptage applicables en matière de mesures de quantité d'énergie, et peut fixer des modalités et procédures standardisées d'octroi de certificats verts et de [4 garanties d'origine]4 dans le respect des dispositions du présent arrêté.

Le Code de comptage comprend les critères techniques définissant la cogénération à haut rendement sur base de la Directive 2004/8/CE [2 et les éléments nécessaires à la vérification des critères de durabilité]2 .

L'ensemble de ces procédures, code de comptage, modalités et procédures standardisées, s'intitule "Code de comptage et de calcul des certificats verts et labels de garantie d'origine".]1

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(1ARW 2007-12-20/93, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(2ARW 2013-10-03/09, art. 3, 015; En vigueur : 01-10-2013)

(3ARW 2019-04-04/52, art. 11, 033; En vigueur : 01-05-2019)

(4ARW 2024-05-16/99, art. 4, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Chapitre 4.[1 Conditions et procédure d'octroi et de suspension des garanties d'origine et des certificats verts.]1

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(1ARW 2024-05-16/99, art. 5, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Section 1ère.[1 Procédure d'octroi des garanties d'origine et des certificats verts.]1

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(1ARW 2024-05-16/99, art. 6, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Art. 10.[1 A partir du 1er juillet 2014, pour les unités de production autres que les installations de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure ou égale à 10 kW, un dossier de demande de certificats verts est adressé à l'Administration conformément à l'article 15, § 1erbis.

Une demande préalable d'octroi de [3 garanties d'origine]3 ou de certificats verts est adressée à [2 l'Administration]2 selon les modalités et au moyen d'un formulaire déterminé par celle-ci. Ces modalités concernent notamment l'introduction du certificat de garantie d'origine.

Par dérogation à l'alinéa précédent, s'il s'agit d'une installation d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, le producteur vert introduit cette demande auprès de [2 l'Administration]2 au moyen d'une déclaration sur l'honneur qui mentionne les caractéristiques de l'installation conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 7. [2 L'Administration]2 détermine les modalités et le formulaire de déclaration sur l'honneur.

["2 ..."° ]1

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(1ARW 2015-02-12/05, art. 2, 021; En vigueur : 02-03-2015)

(2ARW 2019-04-04/52, art. 12, 033; En vigueur : 01-05-2019)

(3ARW 2024-05-16/99, art. 4, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Art. 11.[1[2 L'Administration]2, ou le gestionnaire de réseau de distribution pour les installations [2 de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure ou égale à 10kW ]2, vérifie si le formulaire de demande est correct et complet. S'il est constaté que la demande est incomplète, le demandeur en est informé dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande. [2 L'Administration]2, ou le cas échéant le gestionnaire du réseau de distribution, précise en quoi le formulaire est incomplet et fixe un délai, qui ne peut excéder trois semaines, prescrit sous peine de déchéance de la demande, endéans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande.]1

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(1ARW 2010-07-15/10, art. 5, 008; En vigueur : 01-10-2010)

(2ARW 2019-04-04/52, art. 13, 033; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 12.[1 Dans un délai d'un mois à dater de la réception du formulaire complet par [2 l'Administration]2, ou le cas échéant par le gestionnaire du réseau de distribution, [2 l'Administration]2 vérifie si le demandeur répond aux conditions d'octroi des [3 garanties d'origine]3 et/ou des certificats verts et lui notifie sa décision.]1[2 L'Administration]2 est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.

A défaut de décision prise à l'expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée.

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(1ARW 2010-07-15/10, art. 6, 008; En vigueur : 01-10-2010)

(2ARW 2019-04-04/52, art. 6, 033; En vigueur : 01-05-2019)

(3ARW 2024-05-16/99, art. 4, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Art. 13.[2 § 1er.]2[4 Après acceptation de la demande et sur base des données de comptage du site de production ayant bénéficié d'un certificat de garantie d'origine, [8 l'Administration]8 émet trimestriellement sous forme électronique :]4

un titre attribuant les [10 garanties d'origine]10 à la quantité d'électricité produite [1 ...]1, à raison [11 d'une garantie d'origine]11 par MWh; [9 lorsque l'électricité est produite par cogénération à haut rendement à partir de sources d'énergies renouvelables, seule une garantie d'origine qui précise les deux caractéristiques est émise]9 et/ou

[4[5 pour les installations non visées au Chapitre IVbis]5 un titre attribuant un nombre de certificats verts correspondant à la quantité d'électricité verte nette produite, sans préjudice des modalités de calcul énoncées dans le présent arrêté puis les dépose immédiatement sur le compte adéquat du détenteur du certificat de garantie d'origine ouvert dans la banque de données mentionnée à l'article 43, § 2, 11°, du décret [6 , le cas échéant, après acceptation du dossier par l'Administration conformément à l'article 15, § 1erbis.]6]4

Le calcul du nombre de certificats comptabilisés pour un site donné tient compte de 3 décimales, mais le nombre de certificats verts mentionnés dans le titre est limité à des unités complètes.

["4 Le code de comptage pr\233vu \224 l'article 9 peut d\233roger au principe d'octroi trimestriel lorsque cela r\233duit la charge administrative du producteur ou pour r\233pondre aux conditions de reconnaissance mutuelle de garanties d'origine en provenance d'autres r\233gions ou Etats membres."°

["2 \167 2. [7 En cas de cession du droit \224 l'obtention des certificats verts pour une unit\233 de production, le producteur vert, dont le solde du compte de certificats verts relatif \224 cette unit\233 de production est n\233gatif dans la banque de donn\233es vis\233e \224 l'article 20, r\233gularise son compte dans les trois mois suivant la cession du droit \224 l'obtention des certificats verts. En cas de fin ou de suspension du droit \224 l'obtention des certificats verts pour une unit\233 de production, le producteur vert, dont le solde du compte d'octroi de certificats verts relatif \224 cette unit\233 de production est n\233gatif dans la banque de donn\233es vis\233e \224 l'article 20, r\233gularise son compte dans les six mois suivant la fin ou la suspension du droit \224 l'obtention des certificats verts. L'Administration \233tablit et publie sur son site internet les proc\233dures de r\233gularisation vis\233es au pr\233sent paragraphe "°

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(1ARW 2007-12-20/93, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(2ARW 2010-01-14/04, art. 1, 005; En vigueur : 01-12-2009)

(3ARW 2013-06-27/05, art. 1, 012; En vigueur : 18-07-2013)

(4ARW 2014-02-13/07, art. 5, 016; En vigueur : 07-03-2014)

(5ARW 2014-02-20/07, art. 4, 017; En vigueur : 01-03-2014)

(6ARW 2014-04-03/37, art. 3, 019; En vigueur : 01-07-2014. Champ d'application temporel: art. 10)

(7ARW 2019-04-11/06, art. 2, 032; En vigueur : 01-05-2019)

(8ARW 2019-04-04/52, art. 6, 033; En vigueur : 01-05-2019)

(9ARW 2024-04-19/60, art. 3, 042; En vigueur : 20-04-2024)

(10ARW 2024-05-16/99, art. 4, 043; En vigueur : 31-10-2024)

(11ARW 2024-05-16/99, art. 6, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Art. 14.<Abrogé par ARW 2007-12-20/93, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2008>

Section 1ère.[1 - Conditions d'octroi et validité des certificats verts.]1

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(1Insérée par ARW 2007-12-20/93, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 15.§ 1er. Le droit d'obtenir des certificats verts [9 , qui ne peut être lié qu'à des [14 unités de production]14 neuves, qui n'ont jamais été mises en service,]9 est [14 limité à quinze ans, sauf lorsque le présent arrêté en dispose autrement]14[...]. <ARW 2007-01-25/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2007>

["14 ..."°

["1[11 Dix ans apr\232s la date du d\233but de la p\233riode au cours de laquelle l'\233lectricit\233 verte produite par [14 unit\233 de production "° donne droit à l'obtention de certificats verts,]11 le nombre de certificats verts octroyés pour la période restant à courir est réduit par application d'un facteur "k" déterminé par le Ministre [15 ...]15, pour chaque filière de production d'électricité verte considérée. Ce facteur "k" est calculé en fonction des critères suivants :

le surcoût d'exploitation de la filière de production d'électricité verte considérée, eu égard aux moyens traditionnels de production d'énergie;

les perspectives de réduction de coût associées au développement de la filière considérée;

le taux de rentabilité de référence, dont les modalités de calcul sont déterminées par le Ministre [15 ...]15.

Pour une [2 unité de production]2 donnée, le facteur "k" applicable est celui en vigueur au moment de l'obtention du certificat de garantie d'origine [2 concerné]2 .

["5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 4, pour les installations de production d'\233lectricit\233 \224 partir de panneaux solaires photovolta\239ques d'une puissance nette sup\233rieure \224 10 kW, le facteur \" k \" applicable est celui en vigueur \224 la date de visite, ou le cas \233ch\233ant derni\232re visite, de conformit\233 vis\233e \224 l'article 270, alin\233a 1er, du r\232glement g\233n\233ral sur les installations \233lectriques (RGIE) approuv\233 par l'arr\234t\233 royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le r\232glement g\233n\233ral sur les installations \233lectriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'\233nergie \233lectrique. Pour les installations de production d'\233lectricit\233 \224 partir de panneaux solaires photovolta\239ques d'une puissance nette sup\233rieure \224 10 kW ayant d\233j\224 fait l'objet de cette visite, ou le cas \233ch\233ant de cette derni\232re visite, de conformit\233 \224 la date d'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 3 octobre [14 2013"° modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'énergie produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, et n'ayant pas encore obtenu à cette date le certificat de garantie d'origine visé à l'alinéa 4, le facteur 'k' applicable est celui en vigueur à la date de cette visite, ou le cas échéant dernière visite, de conformité]5

["4 Par d\233rogation [5 \224 l'alin\233a 4"° , pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques inférieures ou égales à dix kW, le facteur " k " appliqué est celui en vigueur à la date où un acompte d'au moins 20 % de l'investissement total est payé, ou à la date où un prêt vert, tel que visé à l'article 2 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique, correspondant à une partie ou la totalité de l'investissement a été conclu, ou à la date d'attribution du marché public pour ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs soumis à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services. Cette dérogation n'est acquise que si la réception par l'organisme de contrôle intervient dans les six mois à compter du paiement de l'acompte, ou de la conclusion du prêt, ou de la conclusion du marché avec l'entrepreneur. Le respect de ces conditions est déterminé selon les modalités précisées par [15 l'Administration]15.]4

["1 ..."°

["6 \167 1erbis. Par d\233rogation au paragraphe 1er, pour les unit\233s de production [10 neuves, n'ayant jamais \233t\233 mises en service, install\233es "° à partir du 1er juillet 2014, autres que les installations de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure à 10 kW, le droit d'obtenir des certificats verts est [14 fixé en nombre d'années ]14 selon la filière de production conformément à l'annexe 5 et est subordonné à l'acceptation préalable par l'Administration du dossier de demande de certificats verts.

Le producteur visé à l'alinéa 1er souhaitant bénéficier de certificats verts pour son unité de production à partir d'une année donnée est tenu d'adresser anticipativement un dossier de demande à l'Administration comprenant les éléments suivants :

[8 un]8 dossier technico-financier [8 reprenant les éléments suivants :

a)une estimation du coût global des investissements relatifs à l'installation de production accompagnée des documents probants attestant lesdits coûts;

b)une copie de tous les documents relatifs aux différentes aides perçues pour la réalisation de l'installation, notamment les aides à l'investissement;

c)une analyse financière déterminant le coût de production de l'électricité verte;

d)une déclaration sur l'honneur attestant que les informations communiquées sont complètes et certifiées sincères et véritables;

e)si le projet est soumis à permis, une copie du permis d'environnement ou du permis unique obtenu]8;

un calendrier des étapes préalables à la mise en service;

une date ferme [8 du relevé d'initialisation des index de comptage de l'unité de production reprise dans le certificat de garantie d'origine délivré par l'organisme de contrôle agréé ou par [15 l'Administration]15 conformément à l'article 7 du présent arrêté]8;

un argumentaire démontrant la faisabilité du projet;

[8 une estimation du nombre de certificats verts auxquels le projet pourrait prétendre. [14 ...]14]8

["18 6\176 pour les installations de production d'\233lectricit\233 utilisant un bioliquide ou un combustible issu de la biomasse, l'avis du Comit\233 transversal de la biomasse \233nergie vis\233 \224 l'article 17/1. "°

A défaut d'un dossier comprenant les éléments susvisés, l'Administration déclare le dossier irrecevable.

["8[14 L'Administration \233value le caract\232re s\233rieux et plausible du dossier de demande au regard des diff\233rents \233l\233ments vis\233s \224 l'alin\233a 2. L'Administration d\233termine \224 la suite de cet examen si, en fonction de l'enveloppe de certificats verts additionnels pour cette fili\232re fix\233e conform\233ment \224 l'alin\233a 7 et, le cas \233ch\233ant, de l'enveloppe de certificats verts inter-fili\232res vis\233e \224 l'alin\233a 8 pour l'ann\233e de r\233ception de la demande, elle peut ouvrir le droit \224 ce demandeur d'obtenir des certificats verts conform\233ment \224 l'alin\233a 1er. Au sein d'une m\234me fili\232re, les demandeurs qui ont d\233pos\233 leur dossier au cours d'une m\234me journ\233e et dont la date vis\233e \224 l'alin\233a 2, 3\176, est la plus rapproch\233e dans le temps sont prioritaires. Si l'enveloppe de certificats verts additionnels pour cette fili\232re est \233puis\233e pour l'ann\233e de r\233ception de la demande, la demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste d'attente en vue de l'ouverture au 1er septembre de la m\234me ann\233e de l'enveloppe de certificats verts inter-fili\232res sans r\233duction de la dur\233e d'octroi vis\233e \224 l'alin\233a 1er. [24 Les demandes qui figurent sur la liste d'attente en vue de l'ouverture au 1er janvier de l'ann\233e calendrier suivante de l'enveloppe de certificats verts additionnels de la fili\232re sont prioritaires par rapport aux demandes qui sont introduites au cours de cette ann\233e calendrier suivante."° Au sein de la liste d'attente en vue de l'ouverture de l'enveloppe de certificats verts inter-filières, les demandeurs dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus rapprochée dans le temps sont prioritaires. Lorsque l'enveloppe de certificats verts inter-filières est épuisée, la demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste d'attente en vue de l'ouverture au 1er janvier de l'année calendrier suivante de l'enveloppe de certificats verts additionnels de la filière, sans réduction de la durée d'octroi visée à l'alinéa 1er. Au sein de la liste d'attente en vue de l'ouverture de l'enveloppe de certificats verts additionnels de la filière, les demandeurs dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus rapprochée dans le temps sont prioritaires. La décision de l'Administration concernant l'ouverture du droit à obtenir des certificats verts est communiquée [15 au producteur]15 endéans les 45 jours à compter de la réception de la demande [15 ...]15]14.]8

Le producteur informe, à tout moment, l'Administration des éventuelles modifications apportées à son dossier [8 et notamment celles susceptibles de diminuer le nombre de certificats verts. En cas de modifications du dossier[14 par le producteur, ]14 susceptibles d'augmenter le nombre de certificats verts, un nouveau dossier concernant uniquement ces certificats verts supplémentaires est introduit]8.

A défaut pour un producteur de respecter la date ferme qu'il a proposée conformément à l'alinéa 2, 3°, la durée d'octroi des certificats verts visée à l'alinéa 1er est réduite de plein droit de la durée du retard. Une telle sanction n'est toutefois pas applicable lorsque ce retard est dû à des causes externes. L'appréciation de celles-ci est laissée à l'Administration. [14 Lorsque l'Administration constate, sur base de critères objectifs qu'elle détermine, qu'un projet ayant fait l'objet d'une demande de réservation ne peut se réaliser dans des conditions raisonnables, la demande de réservation de certificats verts est annulée par l'Administration. Cette constatation ne peut intervenir avant la date ferme proposée par le producteur conformément à l'article 15, § 1erbis, alinéa 2, 3°, sauf accord écrit du producteur. La décision de l'Administration concernant l'annulation de la demande de réservation de certificats verts est communiquée au producteur ayant introduit un dossier de demande conformément à l'article 15, § 1erbis, alinéa 2. Les certificats verts ayant fait l'objet de la réservation annulée par l'Administration réintègrent l'enveloppe de l'année en cours de la filière concernée.]14

["14 L'enveloppe annuelle globale de certificats verts additionnels est d\233termin\233e par le Gouvernement, sur proposition du Ministre. Cette enveloppe est d\233termin\233e sur la base des quotas vis\233s \224 l'article 25, \167 3, de mani\232re \224 atteindre indirectement et de mani\232re progressive, une contribution de 10.090 GWh d'\233lectricit\233 renouvelable produits en R\233gion wallonne \224 l'horizon 2030. Jusqu'en 2030, les enveloppes annuelles par fili\232res sont pr\233cis\233es \224 l'annexe 8"°

["14 ..."°

Le premier jour de chaque trimestre, l'Administration publie sur son site le nombre de dossiers de demande s'étant vu ouvrir le droit à l'obtention de certificats verts, la quantité de certificats verts estimés par filière et par an ayant fait l'objet d'une réservation, le volume de certificats verts estimés restants par filière au regard des enveloppes fixées à l'annexe 8, ainsi que le volume de certificats verts visé par la liste d'attente. [14 ...]14. Au 1er septembre de chaque année, l'Administration transfère vers une enveloppe de certificats verts inter-filières, les certificats verts des enveloppes de certificats verts additionnels par filière n'ayant pas encore fait l'objet d'une réservation pour l'année en cours. Sur cette base, l'Administration ouvre le droit aux certificats verts aux projets sur la liste d'attente de l'enveloppe de certificats verts inter-filières, dans le respect de son rang, conformément à l'alinéa 4. [14 ...]14.

Tous les [14 deux]14 ans, de manière concomitante au mécanisme d'évaluation des quotas visé à l'article 25, §§ 3 et 4, une évaluation des trajectoires par filière est réalisée par le Gouvernement, sur la base d'un rapport [15 ...]15 de l'Administration. Cette évaluation porte sur l'évolution constatée et attendue du productible de chaque filière, au regard de la répartition indicative entre filière précisée à l'annexe 4, ainsi que sur l'évolution constatée et attendue sur le marché des certificats verts, compte tenu du mécanisme d'évaluation des quotas visés à l'article 25, §§ 3 et 4. [14 Le Gouvernement fixe les objectifs et les enveloppes par filière de manière à constamment couvrir une période de 8 ans. Le cas échéant, le Gouvernement adapte les objectifs fixés à l'annexe 4 et les enveloppes par filière fixées à l'annexe 8, sur proposition du Ministre.]14.

["14 Le Ministre est habilit\233 \224 reporter \224 l'ann\233e suivante les certificats verts additionnels des enveloppes fix\233es \224 l'annexe 8 lorsque celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une r\233servation. Le report se fait, au choix du Ministre, sur une ou plusieurs enveloppes vis\233es \224 l'annexe 8."°

["14 ..."°

§ 1bis/1.[14 Pour chaque nouvelle unité de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite, en vertu de l'article 15 § 1erbis, entre le 1er juillet 2014 et [19[20 le 31 décembre 2023]20inclus ou d'une date antérieure fixée par le Ministre]19, le nombre de certificats verts octroyés pendant la durée d'octroi visée à l'annexe 5 est défini comme suit :

certificats verts octroyés = Eenp x kCO2 x kECO

Le calcul visé à l'alinéa 1er s'effectue avec les bases suivantes :

Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh;

kCO2 = coefficient de performance réelle CO2 du projet envisagé calculé conformément à l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le Code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;

kECO = coefficient économique par filière s'appliquant sur 10 ou 15 ans fixé par l'Administration, de manière à garantir un niveau de rentabilité de référence déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté;

le résultat du produit de "kCO2 x kECO" ne peut excéder le plafond fixé par l'article 38, § 6bis, du décret.

Pour l'ensemble des filières d'électricité verte, le Gouvernement peut fixer des plafonds de taux d'octroi sans excéder le plafond fixé par l'article 38, § 6bis, du décret.

["20 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, pour les fili\232res d'hydro-\233lectricit\233, photovolta\239ques et d'\233oliennes d'une puissance nette sup\233rieure \224 10 kW, un coefficient \" kECO recalcul\233 \" permettant d'ajuster le taux d'octroi de certificats verts en fonction de l'\233volution des pr\233visions des prix du march\233 de l'\233lectricit\233 ENDEX est appliqu\233 comme suit : certificats verts octroy\233s (ann\233e t) = Eenp x kCO2 x kECO recalcul\233 "°

["17[20 Le coefficient \" kECO recalcul\233 \" est \233gal au kECO initial pendant les trois premi\232res ann\233es de production pour les nouvelles unit\233s de production d'\233lectricit\233 verte ayant fait l'objet d'une demande de r\233servation de certificats verts introduite, en vertu de l'article 15 \167 1erbis, avant le 31 d\233cembre 2022 inclus"° [20 Pour chaque nouvelle unité de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite, en vertu de l'article 15 § 1erbis, à partir du 1er janvier 2023, le coefficient " kECO recalculé " est appliqué à partir de la première année d'octroi. ]20[20 L'Administration évalue, sur base semestrielle, le kECO recalculé]20. Le taux d'octroi de certificats verts est adapté de manière à maintenir, pour les années de production restantes, le niveau de rentabilité fixé à l'annexe 7 en vigueur au moment de la réservation, si l'évolution des prévisions des prix de l'électricité ENDEX pour l'année de production suivante s'est écartée de 10 % à la hausse ou à la baisse par rapport aux prévisions d'évolution de prix applicables.]17

Tous les deux ans, l'Administration révise les coefficients kECO applicables pour les nouveaux projets à l'exception du coefficient kECO de la filière photovoltaïque et de la majoration prévue à l'article 15quater, alinéa 3, qui font l'objet d'une révision semestrielle. A titre exceptionnel, l'Administration, peut, pour les nouveaux projets et après validation par le Gouvernement, réviser, entre deux exercices, le coefficient kECO pour une des filières, si elle constate une évolution particulièrement forte d'un paramètre affectant la rentabilité de référence telle que définie à l'annexe 7.

Pour le calcul de kECO visé à l'alinéa 2, 3°, le Ministre propose une méthodologie au Gouvernement qui la valide et, le cas échéant, l'adapte. La méthodologie prend en considération les paramètres techniques, économiques et financiers portant sur les variables suivantes :

variables techniques des filières : durée d'amortissement, rendement électrique et/ou thermique net, durée d'utilisation, part d'autoconsommation de l'électricité;

variables portant sur les coûts : coûts d'investissement éligibles, coût des combustibles, frais annuels d'opération et de maintenance en pourcentage de l'investissement, coûts de démantèlement, charges fiscales à l'exception des éventuelles taxes carbone et autres charges associées aux émissions de gaz à effet de serre, à savoir l'impôt des sociétés effectif moyen tel que publié par le Conseil supérieur des Finances;

variables portant sur les revenus escomptés :

a)référence prix électricité : prix forward moyen annuel ENDEX pendant les deux premières années, ensuite prix tendanciel pour les années suivantes selon les sources de référence;

b)aides éventuelles complémentaires]14.

["14 \167 1erbis/2. Pour chaque nouvelle unit\233 de production d'\233lectricit\233 verte ayant fait l'objet d'une demande de r\233servation de certificats verts introduite, en vertu de l'article 15 \167 1erbis, [19[21 \224 partir du 1er janvier 2024"° ou d'une date antérieure fixée par le Ministre]19, le nombre de certificats verts octroyés pendant la durée d'octroi visée à l'annexe 5 est défini comme suit :

Certificats verts octroyés = Eenp x Taux d'octroi

Le calcul visé à l'alinéa 1er s'effectue avec les bases suivantes :

Eenp = électricité verte nette produite exprimée en MWh, mesurée avant la transformation éventuelle vers le réseau, à l'exception de l'électricité verte injectée sur le réseau lorsqu'elle est vendue à prix négatif;

Eenp est mesurée conformément aux dispositions du code de comptage visé à l'article 9. Ce dernier précise les modalités de détermination de l'électricité verte injectée vendue à prix négatif;

taux d'octroi = taux déterminant le nombre de certificats verts obtenus par quantité d'électricité verte nette produite;

le taux d'octroi est fixé conformément à l'article 38, §§ 1er, 2 et 6bis du décret;

le taux d'octroi peut être constant ou variable d'année en année.

Pour le calcul du taux d'octroi visé à l'alinéa 2, le Ministre propose une méthodologie au Gouvernement qui l'arrête, le cas échéant, après adaptation. La méthodologie détermine les différentes catégories pour lesquelles un taux d'octroi doit être calculé, en se basant sur les critères suivants :

a)la filière de production d'électricité verte;

b)la technologie de production d'électricité verte;

c)la source d'énergie/le combustible utilisé;

d)la classe de puissance de l'installation considérée;

e)la catégorie de consommateur bénéficiant, en tout ou en partie, de l'électricité verte produite.

La méthodologie fixe les formules permettant de calculer le taux d'octroi pour chaque catégorie et qui est nécessaire pour atteindre le taux de rentabilité interne déterminé dans le cadre de la méthodologie pour cette catégorie sur la durée d'octroi de certificats verts telle que fixée à l'annexe 5. Les formules utilisées prennent notamment en considération les paramètres suivants :

des paramètres techniques dont :

a)la durée de vie technique;

b)les puissances électriques et thermiques nettes;

c)les rendements électrique et thermique nets;

d)la durée annuelle d'utilisation;

e)la part d'autoconsommation de l'électricité verte produite;

f)le taux d'économie de CO2 prévu à l'article 38, § 2, du décret;

des paramètres économiques portant sur les coûts et charges escomptés, déduction faite des éventuelles aides complémentaires et des éventuelles déductions ou réductions de charges fiscales, notamment :

a)les coûts d'investissement éligibles;

b)les frais d'opération et de maintenance variables et fixes;

c)le cas échéant, le coût des combustibles;

d)le cas échéant, le coût de remplacement des équipements arrivés en fin de vie technique avant la fin de la durée d'octroi de certificats verts;

e)les coûts de démantèlement;

f)les charges fiscales à l'exception des éventuelles taxes carbone et autres charges associées aux émissions de gaz à effet de serre, à savoir l'impôt des sociétés effectif moyen tel que publié par le Conseil supérieur des Finances;

des paramètres économiques portant sur les revenus escomptés :

a)la valeur de l'électricité produite, vendue ou autoconsommée;

b)le cas échéant, la valeur de la chaleur cogénérée, vendue ou autoconsommée et des autres sous-produits;

c)la valeur des certificats verts et des [22 garanties d'origine]22;

d)le cas échéant, la valorisation de tous les co-produits;

e)le cas échéant, la valeur de la participation au mécanisme de rémunération de la capacité;

des paramètres financiers tels que :

a)le coût moyen pondéré du capital;

b)le taux de rentabilité interne;

c)les durées d'amortissement;

des paramètres d'indexation.

La méthodologie précise également les principes de détermination des valeurs de référence des paramètres utilisés dans les formules visées à l'alinéa précédent. Ces valeurs de référence sont révisées annuellement conformément à l'alinéa 7.

Pour le 30 avril de chaque année, l'Administration, soumet au Ministre une proposition de nouveaux Taux d'octroi de certificats verts pour chaque catégorie conformément à la méthodologie visée à l'alinéa 3 et en utilisant, pour les différents paramètres, des valeurs de référence déterminées conformément à cette même méthodologie. Dans le mois de la réception de l'Administration, le Ministre soumet une proposition de taux d'octroi, le cas échéant modifiés à la baisse, à la consultation des représentants du secteur, des investisseurs et des porteurs de projets. La consultation est clôturée à l'issue d'une période d'un mois. Sur base de la consultation, le Ministre fait rapport au Gouvernement et motive, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il propose des taux d'octroi inférieurs à ceux proposés l'Administration.

Le Ministre arrête chaque année, au terme de la procédure visée au précédent alinéa, les taux d'octroi applicables aux unités de production qui font l'objet d'une demande de réservation de certificats verts, telle que visée à l'article 15, § 1erbis, au cours de l'année suivante ainsi que les valeurs de référence des paramètres retenues pour chaque catégorie conformément à la méthodologie visée à l'alinéa 3. L'arrêté visé au présent alinéa entre en vigueur au plus tôt trois mois à compter de sa publication.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les filières d'hydro-électricité, photovoltaïque et éolienne d'une puissance nette supérieure à 10kW, le taux d'octroi de certificats verts applicable à une unité de production est revu chaque année en fonction du niveau de prix de l'électricité verte sur le marché de l'électricité ICE-ENDEX comme suit :

Taux d'octroi(T1) = Taux d'octroi (T0) + [(ENDEX(T0) - ENDEX(T1)) / prix d'achat garanti CV] * [1- taux d'autoconsommation]

Taux d'octroi (T1) = le taux d'octroi applicable pour l'année T1;

Taux d'octroi (T0) = le taux d'octroi appliqué la première année d'octroi de certificats verts;

ENDEX(T0) = Valeur de référence du prix de l'électricité verte sur le marché de l'électricité ICE-ENDEX pour la première année d'octroi de certificats verts applicable à la catégorie dont relève l'unité de production et telle que publiée par l'arrêté visé à l'alinéa 7 en vigueur lors de la demande de réservation des certificats verts visée à l'article 15 § 1erbis;

ENDEX(T1), la valeur de référence du prix de l'électricité verte sur le marché de l'électricité ICE-ENDEX pour l'année T1 applicable à la catégorie dont relève l'unité de production et telle que publiée par l'arrêté visé à l'alinéa 7 en vigueur l'année T1;

Prix d'achat garanti CV : le prix garanti d'achat du certificat vert tel que visé à l'article 40 du décret;

Taux d'autoconsommation : la valeur forfaitaire de la part d'autoconsommation de l'électricité verte produite correspondant à la valeur de référence applicable à la catégorie dont relève l'unité de production et telle que publiée par l'arrêté visé à l'alinéa 7 en vigueur lors de la demande de réservation des certificats verts visée à l'article 15, § 1erbis.

Tous les ans, à dater du premier jour d'octroi des certificats verts à une unité de production concernée, l'Administration, adapte le Taux d'octroi selon la formule visée à l'alinéa précédent. L'Administration publie au plus tard le 31 octobre de chaque année les taux d'octroi mis à jour pour l'année suivante. Le nouveau taux d'octroi entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivante pour toutes les unités de production concernées.]14

["7 \167 1erter. Par d\233rogation au paragraphe 1er, alin\233a 6, pour les installations de production d'\233lectricit\233 \224 partir de panneaux photovolta\239ques d'une puissance inf\233rieure ou \233gale \224 10 kW dont le facteur \" k \" en vigueur, conform\233ment au paragraphe 1er, alin\233a 6, est celui qui pr\233valait avant le 1er d\233cembre 2011, le Ministre d\233termine [15 ..."° le facteur " k " applicable au regard de l'âge de l'installation et de sa rentabilité.

["11[13 Tout producteur vis\233 \224 l'alin\233a 1er, dont l'ouverture du droit \224 l'obtention du premier certificat vert est post\233rieure au 31 d\233cembre 2009, peut, entre 18 mois et, au plus tard \224 la fin de la p\233riode de dix ans vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a 3, introduire un dossier aupr\232s de [15 l'Administration"° afin de bénéficier d'un facteur " k " propre à son installation. Tout producteur visé à l'alinéa 1er, dont l'ouverture du droit à l'obtention du premier certificat vert est antérieure au 1er janvier 2010, peut, au plus tard pour le 31 décembre 2019, introduire un dossier auprès de [15 l'Administration]15 afin de bénéficier d'un facteur " k " propre à son installation]13]11. Le dossier contient, à tout le moins, la démonstration d'un des éléments suivants :

la non atteinte par l'installation photovoltaïque, après application du nouveau facteur 'k' déterminé par le Ministre visé à l'alinéa 1er, de la rentabilité de référence prévalant au moment de l'installation;

un effet externe perturbateur sur des conventions ou contrats en cours résultant de la modification de la période initiale d'octroi fixée conformément au paragraphe 1er, alinéa 6, impactant le producteur financièrement, défavorablement et irrévocablement.

["15 L'Administration"° détermine et publie sur son site les modalités et les délais de traitement des dossiers visés à l'alinéa précédent.

Sur la base du dossier, [15 l'Administration]15 remet un avis sur la rentabilité du projet prenant en considération, notamment, l'énergie économisée valorisée au prix réel de l'énergie et les certificats verts. Si une absence de rentabilité ou un effet externe perturbateur conformément à l'alinéa 2, est démontré, le Ministre accorde le bénéfice du facteur " k " fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 6, au producteur concerné.

§ 1erquater.[14 ...]14

["24 \167 1erquinquies. Les unit\233s de production d'\233lectricit\233 verte relevant des fili\232res biogaz et biogaz sans intrant externe, ayant fait l'objet d'une demande de r\233servation de certificats verts introduite \224 partir du 1er janvier 2025 en vertu de l'article 15, \167 1erbis/2, ne peuvent b\233n\233ficier de certificats verts pour la quantit\233 d'intrants biomasse relevant de cultures destin\233es \224 l'alimentation humaine ou animale exc\233dant 15% de la quantit\233 totale d'intrants biomasse, exprim\233e en tonnes de mati\232re fraiche par an et moyenn\233e sur 3 ans. Le respect de cette condition est v\233rifi\233 annuellement par l'Administration conform\233ment aux prescriptions du Code de comptage. Le cas \233ch\233ant, l'Administration proc\232de \224 la r\233cup\233ration des certificats verts ind\251ment octroy\233s, selon la proc\233dure vis\233e \224 l'article 13, \167 2."°

§ 2. [1 Les certificats verts sont octroyés tant pour l'électricité verte consommée par le producteur que pour l'électricité verte injectée sur le réseau ou transmise au moyen de lignes directes.]1

§ 3. Les certificats verts [1 ...]1 sont calculés sur base de l'électricité nette produite mesurée avant la transformation éventuelle vers le réseau et des émissions de dioxyde de carbone définies à l'article 38 du décret.

Les mesures de quantités d'énergie nécessaires au calcul des certificats verts [1 ...]1 se font en conformité avec le code de comptage prévu à l'article 9. <ARW 2007-01-25/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2007>

["12 Le producteur d'\233lectricit\233 verte qui utilise du gaz naturel comme combustible pour son installation de cog\233n\233ration fossile via un raccordement au r\233seau de distribution ou de transport de gaz naturel, peut utiliser des [23 GO gaz SER"° [23 issues]23 d'unités de production [23 de gaz issu de sources d'énergie renouvelables]23 injectant sur les réseaux de distribution et de transport en Région wallonne en vue d'obtenir un taux d'octroi de certificats verts additionnels, prenant en compte la performance environnementale du gaz issu de renouvelables, dans le respect des dispositions prévues à l'article 15décies.

La procédure d'utilisation des [23 GO gaz SER]23 est publiée par [15 l'Administration]15.]12

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(1ARW 2007-12-20/93, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(2ARW 2009-01-08/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2008)

(3ARW 2010-12-23/11, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2011)

(4ARW 2011-11-24/05, art. 1, 010; En vigueur : 01-12-2011)

(5ARW 2013-10-03/08, art. 1, 014; En vigueur : 04-11-2013)

(6ARW 2014-04-03/37, art. 4, 019; En vigueur : 01-07-2014. (§ 1erbis, alinéas 11 à 13 s'applique aux installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW à partir du 1er janvier 2015). Champ d'application temporel: art. 10)

(7ARW 2014-10-02/05, art. 1, 020; En vigueur : 24-10-2014)

(8ARW 2015-02-12/05, art. 3, 021; En vigueur : 02-03-2015)

(9ARW 2016-06-23/07, art. 3, 024; En vigueur : 16-07-2016)

(10ARW 2016-06-23/07, art. 4, 024; En vigueur : 16-07-2016)

(11ARW 2017-07-06/01, art. 1, 026; En vigueur : 15-07-2017)

(12ARW 2018-03-29/33, art. 4, 029; En vigueur : 05-05-2018)

(14ARW 2019-04-11/06, art. 3, 032; En vigueur : 01-05-2019)

(15ARW 2019-04-04/52, art. 14, 033; En vigueur : 01-05-2019)

(16ARW 2020-12-03/09, art. 1, 035; En vigueur : 24-12-2020)

(17ARW 2021-10-28/10, art. 1, 036; En vigueur : 01-01-2022)

(18ARW 2022-02-10/04, art. 23, 037; En vigueur : 24-02-2023)

(19ARW 2022-01-19/03, art. 1, 038; En vigueur : 12-02-2022)

(20ARW 2023-02-16/05, art. 2, 039; En vigueur : 01-01-2023)

(21ARW 2023-02-16/05, art. 3, 039; En vigueur : 01-01-2023)

(22ARW 2024-05-16/99, art. 4, 043; En vigueur : 31-10-2024)

(23ARW 2024-05-16/99, art. 11, 043; En vigueur : 31-10-2024)

(24ARW 2024-05-23/35, art. 2, 044; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 15bis.[1 Pour les [2 unités]2 de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité mises en service avant la publication du décret au Moniteur belge, le nombre de certificats verts attribués à partir du 1er janvier 2008 est diminué en application d'un coefficient "q", pour chaque filière de production d'électricité verte considérée.

Le coefficient "q" est calculé en fonction des critères suivants :

la durée de vie technique de la filière de production;

les coûts de production de la filière;

l'ensemble des revenus générés et des subsides;

un taux d'actualisation de référence;

le prix de marché de l'électricité.

En tout état de cause, pendant dix ans à compter de l'obtention du premier certificat vert, l'application du coefficient "q" aux [2 unités de production]2 visées à l'alinéa 1er ne peut entraîner une diminution des certificats verts attribués par MWh de plus de 50 % par rapport au nombre de certificats verts qui auraient été attribués à ces [2 unités de production]2 sans l'application du coefficient "q".

Le coefficient "q" est déterminé en annexe du présent arrêté, après avis de [3 l'Administration]3.

Dix ans après l'obtention du premier certificat vert, les [2 unités de production]2 visées à l'alinéa 1er se voient appliquer le facteur "k" visé à l'article 15, § 1er, si l'application de celui-ci entraîne l'octroi d'un nombre plus réduit de certificats verts qu'en application du coefficient "q".]1

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(1Inséré par ARW 2007-12-20/93, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(2ARW 2009-01-08/31, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2008)

(3ARW 2019-04-04/52, art. 15, 033; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 15ter.[1 . § 1er. Les unités de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une modification significative au plus tard le 31 décembre 2019 peuvent se voir attribuer des certificats verts pour une nouvelle durée d'octroi visée à l'annexe 5 selon la filière de production, conformément aux dispositions du présent article pour autant que ces installations soient couvertes par les autorisations requises.

Par modification significative, on entend l'une des modifications suivantes :

une modification entraînant une amélioration du gain annuel en CO2 d'au moins 20 %, obtenue soit par l'augmentation du taux d'économie de CO2, soit par l'augmentation de la production électrique découlant d'une augmentation de la puissance électrique nette développable soit d'une modification technologique innovante. L'Administration vérifie que l'amélioration du gain annuel de CO2 trouve son origine dans une des trois causes précitées;

le remplacement complet du groupe électrogène arrivé en fin de vie technique dont la durée est calculée et publiée par l'Administration. On entend par "groupe électrogène" l'ensemble constitué, d'une part, du moteur ou de la turbine et, d'autre part, de la génératrice d'électricité, organes de régulation et de commande inclus. Sont exclus, notamment, de cette notion, les éléments tels que les chaudières, les gazogènes et les digesteurs;

une modification entraînant un investissement dans l'unité de production pour un montant au moins équivalent à 50 % de l'investissement initial, celui-ci étant établi conventionnellement sur la base de coûts d'investissements standards calculés et publiés par l'Administration.

Ceux-ci sont actualisés tous les trois ans. Sont exclus de ces coûts ceux relatifs aux investissements non directement liés à la génération d'électricité et, notamment, ceux relatifs aux politiques de gestion des déchets, de l'eau et des voies navigables.

Le producteur introduit son dossier à l'Administration, qui vérifie si les modifications envisagées ou réalisées correspondent effectivement à une modification significative au sens de l'alinéa 2. L'Administration se prononce dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Le dossier peut être introduit avant ou après le(s) investissement(s).

En cas d'introduction du dossier préalablement à l'investissement, la reconnaissance du caractère significatif de la modification est conditionnée au fait que les investissements prévus et acceptés par l'Administration aient été réalisés. La modification significative prend effet dès l'adaptation du certificat de garantie d'origine constatant la réalisation de la modification significative de l'unité de production telle qu'acceptée par l'Administration.

Pour les investissements au moins équivalents à 45 % et inférieurs à 50 % de l'investissement initial, sur la base de coûts d'investissements standards calculés et publiés périodiquement par l'Administration, l'Administration peut, à la demande du producteur, accorder le caractère de modification significative à l'unité de production ayant fait l'objet d'investissements, sur la base d'une analyse démontrant que les coûts réels d'investissements sont différents des coûts d'investissements standards tels que publiés par l'Administration.

Le calcul des certificats verts attribués à l'installation modifiée se fait selon la formule suivante :

Certificats octroyés = Eenp x kCO2 x kECO

Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh;

kCO2 = coefficient de performance réelle CO2 du projet envisagé calculé conformément à l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le Code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;

kECO = coefficient économique déterminé par l'Administration, sur la base du dossier introduit par le producteur et selon la méthodologie définie par l'Administration telle que publiée sur son site internet, de manière à garantir un niveau de rentabilité de référence déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté;

le résultat du produit de "kCO2 x kECO" ne peut excéder le plafond fixé par l'article 38, § 6bis, du décret.

L'attribution des certificats verts pour une nouvelle période de dix ou de quinze ans ne peut intervenir qu'après la notification à l'Administration de l'adaptation du certificat de garantie d'origine constatant la réalisation de la modification significative.

§ 2. A partir du 1er janvier 2020, les unités de production d'électricité verte qui ne relèvent pas des filières photovoltaïque ou cogénération fossile, arrivées au terme de la période d'octroi des certificats verts peuvent bénéficier d'une prolongation et se voir attribuer des certificats verts pour une nouvelle période dont la durée est fixée selon la filière de production conformément à l'annexe 5.

Le producteur souhaitant bénéficier de la mesure de prolongation pour son unité de production d'électricité verte introduit un dossier de demande selon la procédure prévue à l'alinéa 4 avant la fin de la période d'octroi de cette unité de production d'électricité verte. Passé ce délai, la durée de la prolongation de l'octroi des certificats verts visée au présent article est réduite de plein droit de la durée du retard, à compter de la fin de la nouvelle période d'octroi. Le dossier de demande reprend notamment un dossier explicatif détaillant les mesures qui seront prises par le producteur en vue de garantir la production d'électricité verte sur une durée minimale de dix ans.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour la filière hydro-électrique, le producteur peut introduire le dossier de demande après la période d'octroi de l'unité de production concernée.

L'Administration définit et publie sur son site internet la procédure relative à l'introduction et au traitement des demandes de prolongation. L'Administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la notification par l'Administration au producteur de la complétude de son dossier de demande de prolongation.

Le producteur visé à l'alinéa 2 fournit annuellement la preuve de la réalisation des mesures détaillées dans le dossier explicatif. A défaut de fournir les preuves suffisantes, le producteur perd son droit aux certificats verts pour le solde de la durée d'octroi visée à l'annexe 5 et rembourse les certificats verts déjà octroyés, selon la procédure visée à l'article 13, § 2.

Pour les filières visées à l'alinéa 1er, le Taux d'octroi de certificats verts applicable aux unités de production d'électricité verte bénéficiant d'une prolongation est défini par le Ministre sur base d'une proposition de l'Administration. Le calcul des certificats verts attribués aux unités de production visées s'effectue avec les bases suivantes :

Certificats verts octroyés = Eenp x taux d'octroiprolongation

Où :

Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh;

Taux d'octroiprolongation = taux déterminant le nombre de certificats verts obtenus par quantité d'électricité verte nette produite pour l'unité de production d'électricité verte bénéficiant d'une prolongation dans les limites fixées par l'article 38 du décret.

Pour ces filières, les Taux d'octroiprolongation de certificats verts proposés l'Administration, résultent de l'application d'une méthodologie proposée par le Ministre, adoptée par le Gouvernement en utilisant des paramètres des valeurs de référence adaptées et représentatives des différents cas de prolongation d'une unité de production existante et ce, pour les différentes catégories concernées. Les Taux d'octroiprolongation de certificats verts et les valeurs de référence sont révisées annuellement.

§ 3. A partir du 1er janvier 2020, lorsqu'une installation de production d'électricité verte fait l'objet d'une extension telle que définie à l'article 2, 25°, la nouvelle unité de production d'électricité verte se voit attribuer des certificats verts pour une période dont la durée est fixée selon la filière de production d'électricité verte conformément à l'annexe 5. Le calcul des certificats verts attribués aux unités de production visées s'effectue avec les bases suivantes :

Certificats verts octroyés = Eenp x taux d'octroiextension

Où :

Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh;

Taux d'octroiextension = taux déterminant le nombre de certificats verts obtenus par quantité d'électricité verte nette produite pour l'unité de production d'électricité verte bénéficiant d'une prolongation dans les limites fixées par l'article 38 du décret.

Le producteur qui souhaite bénéficier d'un octroi de certificats verts pour son extension introduit un dossier de demande selon la procédure prévue à l'alinéa 3. Le producteur joint à sa demande d'extension :

un dossier démontrant que la production d'électricité des unités de production existantes sur le site ne sera pas impactée par la nouvelle unité de production d'électricité verte pendant le solde de la période d'octroi de certificats verts de ces unités existantes;

un plan d'affaires détaillant la rentabilité de la nouvelle unité de production et de l'installation de production d'électricité verte sur la nouvelle durée d'octroi de certificats verts.

L'Administration définit et publie sur son site internet la procédure relative à l'introduction et au traitement des demandes d'extension. L'Administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la notification par l'Administration au producteur de la complétude de son dossier de demande d'extension. Le taux d'octroiextension calculé par l'Administration ne peut dépasser le taux d'octroi en vigueur pour une nouvelle unité de production d'électricité verte similaire qui serait installée sur un nouveau site de production d'électricité verte.

Le taux d'octroiextension de certificats verts est calculé par l'Administration en application d'une méthodologie proposée par le Ministre, adoptée par le Gouvernement en utilisant d'une part les paramètres techniques et économiques propres à l'unité de production d'électricité et d'autre part, les valeurs de référence applicables à la catégorie dont relève l'unité de production pour les paramètres financiers et d'indexation.

Le producteur qui souhaite bénéficier d'un octroi de certificats verts pour son extension introduit une demande de réservation pour les certificats verts relatifs à son extension conformément à la procédure prévue à l'article 15, § 1erbis.

Le producteur fournit annuellement à l'Administration la preuve de ses recettes et dépenses. Si, sur base de ces preuves, l'Administration constate que la rentabilité effective de l'unité de production ou de l'installation s'écarte du plan d'affaires et dépasse les taux de rentabilité interne de référence applicable, le taux d'octroi est adapté. A défaut de fournir les preuves suffisantes, le producteur perd son droit aux certificats verts pour le solde de la durée d'octroi visée à l'annexe 5 ]1.

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(1ARW 2019-04-11/06, art. 4, 032; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 15quater.[1 L'attribution des certificats verts aux installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques se fait selon les modalités suivantes :

pour la production d'électricité des installations inférieures ou égales à dix kW, le nombre de certificats verts attribué par MWh pour l'année i (Ai) est déterminé par la formule suivante :

Ai = (2*S/n)*(1/(1+R))*(R-(R-1)*(i-1)/(n-1)) où n est le nombre d'années, et R = le rapport entre l'octroi la première année et la dernière année et S le volume global de certificats verts par MWh produit annuellement octroyés sur toute la durée d'octroi. R est fixé à 4. S est égal à 60 entre le 1er avril 2012 et le 31 août 2012. S est égal à 50 entre le 1er septembre 2012 et le 31 mars 2013. Les tableaux de coefficient multiplicateur par année résultant de l'application de cette formule figurent à l'annexe 2;

pour la production d'électricité des installations de plus de dix kW et de moins de 250 KWc, le nombre de certificats verts attribué par MWh est de sept certificats verts pour la tranche de production résultant des cinq premiers kWc installés, cinq certificats verts pour la tranche de production résultant des cinq kWc suivants et quatre certificats verts pour la tranche de production résultant des deux cent quarante kWc suivants, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

- [7 50 % au moins de l'électricité photovoltaïque produite est autoconsommée par le producteur sur le lieu de l'installation de production; " sont remplacés par " 50 % au moins de l'électricité photovoltaïque produite est autoconsommée par le producteur sur le lieu de l'installation de production. Cette proportion est calculée en moyenne sur les trois premières années de production; ]7;

- un audit des bâtiments ou des installations susceptibles d'être alimentés en électricité par les panneaux solaires photovoltaïques a été réalisé par un bureau agréé au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé, démontrant qu'une unité de cogénération n'est pas réalisable sur le plan technique ou ne permet pas de garantir un temps de retour de l'investissement inférieur à cinq ans établi sur la base d'une méthodologie établie et publiée par [8 l'Administration]8;

- l'installation de production d'électricité photovoltaïque n'a pas bénéficié d'aide à l'investissement couvrant plus de 50 % du coût de l'investissement. [8 L'Administration]8 est chargée de vérifier lors de chaque octroi de certificats verts le respect de cette condition.

Si ces conditions ne sont pas cumulativement remplies, pour la tranche de production d'électricité résultant des deux cent quarante kWc installés suivants, un certificat vert est attribué par MWh.;

["3 2\176bis. [5 Pour les installations photovolta\239ques d'une puissance sup\233rieure \224 10 kW pour lesquelles la date vis\233e \224 l'alin\233a 3 se situe pendant la p\233riode comprise entre le 8 ao\251t 2014 et le 31 d\233cembre 2014, le coefficient multiplicateur vis\233 \224 l'article 38, \167 6, du d\233cret est fix\233 \224 2,5 certificats verts par MWh. Pour la tranche de puissance sup\233rieure \224 250 kWc, le nombre de certificats verts par MWh est plafonn\233 \224 1."° ]3

pour la production d'électricité des installations de 250 KWc et plus, le nombre de certificats verts attribué par MWh pour la tranche de production résultant des 250 premiers kWc correspond au nombre de certificats verts octroyés aux installations de plus de dix kWc installés et de moins 250 kWc, en application de l'alinéa 1er, 2°, et est de un certificat vert par MWh au-delà.

["3[5 ..."°

["5 ..."° ]3

Pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW, les modalités d'attribution des certificats verts sont celles en vigueur à la date où un acompte d'au moins 20 % de l'investissement total est payé, ou à la date où un prêt vert, tel que visé à l'article 2 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique, correspondant à une partie ou la totalité de l'investissement a été conclu, ou à la date d'attribution du marché public pour ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs soumis à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, pour autant que la réception par l'organisme de contrôle intervient dans les six mois à compter du paiement de l'acompte, ou de la conclusion du prêt, ou de la conclusion du marché avec l'entrepreneur. Le respect de ces conditions est déterminé selon les modalités précisées par [8 l'Administration]8.

Pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques de plus de 10 kW, les modalités d'attribution des certificats verts sont celles en vigueur [4 au moment de la visite ou, le cas échéant de la dernière visite, de conformité visée à l'article 270, alinéa 1er, du Règlement général sur les installations électriques (RGIE) approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique.]4.

["2 Pour les installations de production d'\233lectricit\233 \224 partir de panneaux solaires photovolta\239ques d'une puissance inf\233rieure ou \233gale \224 dix kW dont la date de r\233f\233rence pour la d\233termination des modalit\233s d'attribution des certificats verts applicables \224 ces installations, telle que d\233finie \224 l'alin\233a 2, est post\233rieure au 31 mars 2013, le nombre de certificats verts octroy\233s pendant une p\233riode de dix ans est de : 1\176 1,5 certificat vert par MWh produit pour la tranche entre 0 et 5 kWc; 2\176 1 certificat vert par MWh produit pour la tranche au-del\224 de 5 kWc et jusqu'\224 10 kWc."°

Tous les deux ans, et chaque fois qu'elle le juge utile, [8 l'Administration]8 établit à l'attention du Gouvernement un rapport relatif au taux de pénétration de la filière de production d'électricité verte à partir de panneaux solaires photovoltaïques, des éventuelles avancées technologiques en rapport avec cette filière et de la décroissance des coûts d'investissement. Le cas échéant, et sur la base de ce rapport, le Ministre propose au Gouvernement de modifier le nombre de certificats verts à octroyer aux installations de production d'électricité verte à partir de panneaux solaires photovoltaïques aux installations dont la mise en service n'est pas encore intervenue. L'arrêté du Gouvernement décidant de modifier le nombre de certificats verts octroyés ne peut entrer en vigueur moins de trois mois après sa publication au Moniteur belge.]1

["6 En ce qui concerne les installations photovolta\239ques d'une puissance sup\233rieure \224 10 kW, en cas de d\233m\233nagement, en R\233gion wallonne, du producteur avec l'ensemble des unit\233s de production dont il est propri\233taire et qui composent le site de production ou en cas de changement du point de raccordement sans changement du producteur, le site de production ainsi d\233m\233nag\233 ou raccord\233 en un autre point sur le r\233seau conserve les r\233gimes d'octroi qui lui \233taient appliqu\233s avant le d\233m\233nagement ou le changement du point de raccordement ainsi que les dur\233es r\233siduelles du droit \224 l'obtention des certificats verts et de la garantie d'achat des certificats verts fix\233e conform\233ment \224 l'article 24 ter de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le march\233 de l'\233lectricit\233. Le d\233m\233nagement et le changement de raccordement ne peuvent, en aucun cas, provoquer la scission du site. Les \233l\233ments constitutifs du certificat de garantie d'origine pr\233vus \224 l'article 7, \167 1er, qui sont modifi\233s ou rendus caducs \224 la suite de ce d\233m\233nagement ou de ce changement du point de raccordement, sont r\233introduits conform\233ment \224 l'article 8, constituant ainsi un avenant audit certificat. Pour les installations vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 2\176, l'audit cog\233n\233ration r\233alis\233 initialement n'est plus valable dans les cas d\233finis ci-dessus et un nouvel audit est r\233alis\233 et r\233introduit aupr\232s de [8 l'Administration"°

Lorsque le producteur est locataire d'un bâtiment équipé d'unités composant un site de production sans en être le propriétaire, le droit à l'obtention des certificats verts est, outre les autres conditions imposées par ou en vertu du décret et du présent arrêté, conditionné à la notification, à [8 l'Administration]8, d'une copie de son contrat de bail. Sauf contrainte technique dûment motivée, pour bénéficier du soutien visé par le présent arrêté, aucun changement du point de raccordement ne peut intervenir en cours de bail.]6

["9 Sans pr\233judice de l'article 15, pour obtenir des certificats verts, les panneaux des installations photovolta\239ques d'une puissance sup\233rieure \224 10 kW pour lesquelles la date vis\233e \224 l'article 15quater, alin\233a 3, est post\233rieure au 31 d\233cembre 2014, sont certifi\233s selon la norme IEC 61215 pour les modules cristallins et la norme IEC 61646 pour les couches minces ainsi que selon la norme IEC 61730 lorsque les panneaux sont int\233gr\233s ou surimpos\233s \224 un b\226timent. La certification est effectu\233e par un laboratoire d'essais accr\233dit\233 selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accr\233ditation national b\233n\233ficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC."°

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(1ARW 2011-11-24/05, art. 2, 010; En vigueur : 01-04-2012)

(2ARW 2013-07-11/16, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2013)

(3ARW 2014-04-03/18, art. 1,1°,2°, 018; En vigueur : 07-08-2014. Voir également les art. 3 et 4)

(4ARW 2014-04-03/18, art. 1,3°, 018; En vigueur : 17-05-2014)

(5ARW 2015-02-12/05, art. 4, 021; En vigueur : 02-03-2015)

(6ARW 2016-06-23/07, art. 6, 024; En vigueur : 16-07-2016)

(7ARW 2019-04-11/06, art. 5, 032; En vigueur : 01-05-2019)

(8ARW 2019-04-04/52, art. 6, 033; En vigueur : 01-05-2019)

(9ARW 2022-01-19/03, art. 2, 038; En vigueur : 12-02-2022)

Art. 15quinquies.[1 § 1er. En application de l'article 38, § 3, du décret, le producteur vert candidat au bénéfice d'un taux d'économie de CO2 plafonné à 2 pour la somme des puissances développées sur le même site de production dans une limite inférieure à 20MW, introduit, par écrit, auprès du Gouvernement wallon un dossier en deux exemplaires et joint à sa demande :

- les documents décrivant le processus de génération de l'électricité verte, et particulièrement ceux pouvant attester du caractère innovant du processus et de son inscription dans une perspective de développement durable;

- une copie de tous les documents attestant les spécifications complètes, les quantités prévues, et la provenance de tous les combustibles destinés à alimenter le site de production;

- une déclaration sur l'honneur attestant que les informations communiquées sont complètes et certifiées sincères et véritables.

§ 2. Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande, le Gouvernement transmet le dossier à l'Administration.

L'Administration prend contact avec le demandeur dans les dix jours ouvrables de la transmission du dossier par le Gouvernement.

["2 ..."°

Si le dossier est incomplet, l'Administration invite le demandeur à transmettre les documents requis.

["2 Le Ministre transmet au Gouvernement l'avis de l'Administration dans les soixante jours ouvrables suivant la r\233ception du dossier complet. Le Gouvernement prend sa d\233cision dans les trente jours ouvrables de la r\233ception de l'avis de l'Administration."° ]1

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(1Inséré par ARW 2007-12-20/93, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(2ARW 2019-04-04/52, art. 16, 033; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 15sexies.

<Abrogé par ARW 2019-04-11/06, art. 6, 032; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 15septies.

<Abrogé par ARW 2019-04-11/06, art. 6, 032; En vigueur : 01-05-2019>

Art. 15octies.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 15, § 1erbis, pour les installations de production d'électricité à partir de la biométhanisation agricole ou de graisses animales, [6 dont le dossier de réservation de certificats verts est introduit jusqu'au 31 décembre 2019, ]6 le coefficient kECO peut être majoré, sur dossier, de manière à atteindre le niveau de rentabilité de référence déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté, sans préjudice de l'article 38, § 6, du décret.

A cette fin, le producteur concerné introduit une demande motivée auprès de l'Administration [2 ...]2, au [2 ...]2 moment de l'introduction de son dossier de demande de certificats verts visé à l'article 15, § 1erbis, alinéa 2.

["2 L'Administration [7 statue"° sur un kECO alternatif permettant d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté. [7 ...]7 Si [7 l'Administration]7 constate un écart de plus d'1 pour cent entre la rentabilité obtenue par le projet sur la base des paramètres technico-économiques propres de l'installation et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, [7 l'Administration]7 fixe [7 ...]7 un coefficient kECO alternatif permettant d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté.]2

["3 Pour les installations dont la puissance install\233e est sup\233rieure \224 1,5 MW, si [7 l'Administration"° constate, sur base annuelle, une augmentation de plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de l'installation obtenue en raison de l'application du coefficient kECO majoré en vigueur et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la valeur du coefficient KECO majoré est révisée à nouveau par [7 l'Administration]7 afin de maintenir la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé à l'annexe 7.

Pour les installations dont la puissance installée est inférieure ou égale à 1,5 MW, si [7 l'Administration]7 constate, sur base triennale, une augmentation de plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de l`installation obtenue en raison de l'application du coefficient kECO majoré en vigueur et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la valeur du coefficient kECO majoré est révisée à nouveau par [7 l'Administration]7 afin de maintenir la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé à l'annexe 7.]3

§ 2. [2 Les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation agricole et les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de biomasse solide bénéficiant de certificats verts sur la base du régime de certificats verts applicable avant le 1er juillet 2014, peuvent, sous réserve de l'alinéa 2, introduire un dossier à [7 l'Administration]7[6 jusqu'au 31 décembre 2019]6 en vue de bénéficier d'un coefficient kECO correspondant à la rentabilité de référence visée à l'annexe 7 dans la limite maximale de 3 certificats verts par MWh. Cette mesure s'applique également aux producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation agricole et aux producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de biomasse solide dont le permis définitif a été délivré avant le 1er juillet 2014.

Pour être éligibles, les producteurs visés à l'alinéa 1er doivent introduire un dossier afin de démontrer qu'ils n'atteignent pas la rentabilité de référence au regard du régime de soutien dont ils bénéficient.

["4[5 Si [7 l'Administration"° constate l'absence de rentabilité suffisante de l'installation visée à l'alinéa 2, elle autorise le changement de régime d'octroi des certificats verts et détermine, dans la limite d'une enveloppe globale de 155.500 certificats verts par an pour les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation agricole et d'une enveloppe globale de 650.000 certificats verts par an pour les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de biomasse solide, pour le solde des années d'octroi de certificats verts restantes à courir le nouveau coefficient KECO, celui-ci étant applicable au moment de la communication du dossier visé aux alinéas 1er et 2]5]4

["7 L'Administration"° communique sa décision au producteur et à l'Administration dans les 45 jours de la réception du dossier visé à l'alinéa 2. Le nouveau coefficient kECO fixé par [7 l'Administration]7, conformément à l'alinéa 3, prend effet le jour suivant la communication de sa décision par [7 l'Administration]7. [7 L'Administration]7 détermine les modalités et la procédure d'introduction des dossiers visée à l'alinéa 1er.

Pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 1,5 MW, si [7 l'Administration]7 constate, sur base annuelle, une augmentation de plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de l'installation obtenue en raison de l'application du coefficient kECO en vigueur et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la valeur du coefficient kECO est révisée à nouveau par [7 l'Administration]7 afin de maintenir la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé à l'annexe 7.

Pour les installations dont la puissance installée est inférieure ou égale à 1,5 MW, si [7 l'Administration]7 constate, sur base triennale, une augmentation de plus d'1 point de pourcentage entre la rentabilité de l'installation obtenue en raison de l'application du coefficient kECO en vigueur et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la valeur du coefficient kECO est révisée à nouveau par [7 l'Administration]7 afin de maintenir la rentabilité de l'installation au niveau de référence visé à l'annexe 7.]2]1

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(1Inséré par ARW 2014-04-03/37, art. 5, 019; En vigueur : 01-07-2014. Champ d'application temporel: art. 10)

(2ARW 2015-02-12/05, art. 7, 021; En vigueur : 02-03-2015)

(3ARW 2015-11-26/05, art. 3, 022; En vigueur : 18-12-2015)

(4ARW 2016-06-23/05, art. 1, 023; En vigueur : 06-07-2016 (ARW 2016-10-20/05, art. 1))

(5ARW 2017-07-06/02, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2017)

(6ARW 2019-04-11/06, art. 7, 032; En vigueur : 01-05-2019)

(7ARW 2019-04-04/52, art. 20, 033; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 15nonies.[1 § 1er. Pour toute unité de production n'ayant jamais été mise en service, et pour laquelle aucune demande de réservation n'a jamais été introduite, le droit d'obtenir des certificats verts issus des enveloppes visées à l'annexe 9 est fixé en nombre d'années selon la filière de production conformément à l'annexe 5. La réservation de certificats verts au sein d'une enveloppe visée à l'annexe 9 est subordonnée à la désignation du candidat ayant soumis un projet relatif à une ou plusieurs unités de production comme lauréat d'un appel à projets et au respect par le candidat des dispositions du présent article.

Lorsque le Ministre, ou le Gouvernement dans le cas visé à l'article 38, § 9, du décret, lance un appel à projets, il spécifie le volume maximal de certificats verts additionnels pouvant faire l'objet d'une réservation au terme de l'appel à projet. Le lancement de l'appel à projet s'effectue au moyen de la publication d'un cahier des charges par arrêté ministériel ou par arrêté du Gouvernement dans le cas visé à l'article 38, § 9, du décret dont les conditions portent notamment sur :

la description de l'objet de l'appel à projets;

la liste exhaustive des critères d'exclusion, de sélection et d'attribution et, pour ces derniers, leur éventuelle pondération, ainsi que la liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation de ces critères;

les modalités d'envoi des dossiers de candidature à l'appel à projets;

le déroulement et le calendrier indicatif des étapes de la procédure;

les sanctions encourues en cas de manquement des lauréats aux engagements pris dans le cadre de leurs actes de candidature ou aux obligations qui leur incombent en vertu du présent arrêté.

L'acte de candidature mentionne la date ferme du relevé d'initialisation des index de comptage de l'unité de production reprise dans le certificat de garantie d'origine délivré par l'organisme de contrôle agréé ou par l'Administration conformément à l'article 7 du présent arrêté.

Le cas échéant, préalablement à la désignation du ou des lauréats, les projets pour lesquels l'avis du Comité transversal de la biomasse est requis en vertu de l'article 19octies bénéficient d'un tel avis.

L'Administration est en charge de l'instruction des dossiers de candidature.

A l'issue de la procédure d'instruction des dossiers de candidature, le Ministre, ou le Gouvernement dans le cas visé à l'article 38, § 9, du décret, désigne le ou les lauréats.

§ 2. Le cahier des charges visé au paragraphe 1er, alinéa 2, peut prévoir la constitution d'un cautionnement. Si tel est le cas, la réservation des certificats verts dans l'enveloppe visée à l'annexe 9 est effective uniquement à compter de la constitution du cautionnement.

Lorsque le lauréat ne constitue pas le cautionnement dans le délai prévu dans le cahier des charges, l'Administration le met en demeure par envoi recommandé. Lorsqu'il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier délai de quinze jours prenant cours à la date de réception de l'envoi recommandé, le lauréat ne peut plus réserver de certificats verts au sein d'une enveloppe visée à l'annexe 9.

Lorsqu'un cautionnement est prévu, le dernier jour ouvrable de chaque trimestre, l'Administration vérifie le montant effectif de celui-ci. Si ce montant est inférieur à celui visé dans le cahier des charges, l'Administration suspend l'octroi de certificats verts au lauréat jusqu'à ce que ce montant soit atteint.

Lorsqu'un cautionnement est prévu, celui-ci est libéré par l'Administration, une fois la durée d'octroi des certificats verts expirée.

§ 3. Pour chaque unité de production retenue à l'issue de l'appel à projets, le nombre de certificats verts octroyés est défini par la formule prévue dans le cahier des charges, conformément à l'article 38, §§ 1er, 2 et 6 bis, du décret, et en tenant compte du taux d'octroi existant au moment de l'introduction du dossier. Il ne peut pas être supérieur au nombre de certificats verts qui résulterait de l'application de la méthodologie visée à l'article 15, § 1erbis/2, à l'unité de production concernée.

§ 4. Le lauréat peut obtenir des certificats verts à partir de la date de mise en service de l'installation. Le nombre maximal de certificats verts qui est octroyé à un projet est fixé dans l'arrêté de désignation du lauréat.

A défaut pour le producteur de respecter la date ferme qu'il a proposée dans son acte de candidature à l'appel à projets, la durée d'octroi des certificats verts visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est réduite de plein droit de la durée du retard. Une telle sanction n'est pas applicable lorsque ce retard est dû à des causes externes. L'appréciation de celles-ci est laissée à l'Administration.

Au cas où le lauréat ne met pas en service l'installation dans un délai fixé par le cahier des charges, le Ministre prélève d'office le cautionnement.

Au cas où le lauréat, suite à des circonstances ou des faits qui lui sont directement imputables et dont l'appréciation est laissée au Ministre, ne respecte pas les objectifs de production d'électricité et, le cas échéant, de valorisation de chaleur fixés dans son acte de candidature, le Ministre prélève d'office une pénalité sur le cautionnement. Cette pénalité est prévue dans le cahier des charges.

Le producteur informe, à tout moment, l'Administration des éventuelles modifications qu'il apporte à son dossier.

Lorsque l'Administration constate, sur base de critères objectifs qu'elle détermine, qu'un projet ayant fait l'objet d'une demande de réservation ne peut se réaliser dans des conditions raisonnables, la demande de réservation de certificats verts est annulée par l'Administration. Cette constatation ne peut intervenir avant la date ferme proposée par le producteur dans son acte de candidature, sauf accord explicite du producteur. La décision de l'Administration concernant l'annulation de la demande de réservation de certificats verts est communiquée au producteur. Les certificats verts ayant fait l'objet de la réservation annulée par l'Administration réintègrent l'enveloppe en cours de la filière concernée.

Pour chaque unité de production retenue à l'issue d'un appel à projets, dans les formes prévues à l'article 19, l'Administration suspend l'octroi des certificats verts lorsqu'elle constate, notamment sur la base des données de comptage du site de production transmises en vertu de l'article 13 ou des données résultant de contrôles effectués en vertu de l'article 8, alinéa 2, ou des données relatives aux éventuelles modifications visées à l'alinéa 13, que les conditions fixées dans le cahier des charges ne sont plus respectées ]1.

["2 \167 5. Le Ministre, ou le Gouvernement dans le cas vis\233 \224 l'article 38, \167 9, du d\233cret, peut limiter les proc\233dures d'appel \224 projets \224 certaines fili\232res de production d'\233lectricit\233, m\233thodes de production d'\233lectricit\233 ou classes de puissance, lorsque l'ouverture de la proc\233dure d'appel \224 projets \224 tous les producteurs d'\233lectricit\233 verte entra\238ne des r\233sultats insuffisants pour les raisons suivantes : 1\176 le potentiel \224 long terme d'une technologie donn\233e; 2\176 le besoin de diversification; 3\176 les co\251ts d'int\233gration au r\233seau; 4\176 les contraintes et la stabilit\233 du r\233seau; 5\176 pour la biomasse, la n\233cessit\233 d'\233viter des distorsions sur les march\233s des mati\232res premi\232res. \167 6. A compter du premier lancement de l'appel \224 projets, le Ministre, ou le Gouvernement dans le cas vis\233 \224 l'article 38, \167 9, du d\233cret, publie un calendrier indicatif des proc\233dures d'appel \224 projets dans les cas suivants : 1\176 lorsque n\233cessaire et au moins annuellement, pour au moins les cinq ann\233es suivantes ou; 2\176 en cas de contraintes de planification budg\233taire, pour les trois ann\233es suivantes. Le calendrier indicatif des proc\233dures d'appel \224 projets inclut les \233l\233ments suivants : 1\176la fr\233quence; 2\176 le volume maximal de certificats verts additionnels qui peuvent faire l'objet d'une r\233servation au terme de chaque appel \224 projets; 3\176la formule de calcul du nombre de certificats verts octroy\233s; 4\176, le nombre maximal de certificats verts qui peut \234tre octroy\233 par unit\233 le cas \233ch\233ant; 5\176 les fili\232res de production d'\233lectricit\233; 6\176 les m\233thodes de production d'\233lectricit\233 ou les classes de puissance \233ligibles. Le Ministre publie annuellement les informations pertinentes relatives aux appels \224 projets ant\233rieurs, le taux de r\233alisation des projets."°

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(1ARW 2019-04-11/06, art. 8, 032; En vigueur : 01-05-2019)

(2ARW 2024-04-19/60, art. 4, 042; En vigueur : 20-04-2024)

Art. 15decies.[1 § 1er. Lorsqu'un producteur d'électricité verte de la filière cogénération fossile bénéficiant du mécanisme de soutien défini dans le présent arrêté souhaite utiliser des [3 GO gaz SER]3, en vue de bénéficier d'un taux d'octroi de certificats verts additionnels pour son site de production, le droit d'obtenir les certificats verts additionnels est subordonné à l'acceptation préalable par l'Administration d'un dossier de demande de réservation de certificats verts additionnels, introduit par le producteur de gaz issu de renouvelables visé à l'article 15, § 3, alinéa 3, disposant d'un mandat de représentation du producteur d'électricité verte, selon la procédure prévue à l'article 15, § 1erbis, alinéa 2.

L'acceptation de la demande par l'Administration est conditionnée par la conclusion de contrats de fourniture de [3 GO gaz SER]3 entre le producteur de gaz issu de renouvelables et un ou plusieurs producteurs d'électricité verte. Pour bénéficier du taux d'octroi additionnel défini par le présent article, ces contrats sont conclus pour une durée minimale de deux ans et exprimée en multiple d'année complète.

L'Administration établit et publie sur son site internet la procédure d'introduction de ces demandes de réservation de certificats verts additionnels.

L'Administration traite le dossier de demande de réservation selon la procédure établie à l'article 15, § 1erbis. L'annexe 8 pour la filière biogaz fixe l'enveloppe à considérer par l'Administration pour la réservation des certificats verts additionnels.

La réservation des certificats verts est accordée par l'Administration pour une période maximale de 20 années et ce, tant que le producteur de gaz issu de renouvelables est couvert par un contrat avec un producteur d'électricité verte.

§ 2. Le calcul des certificats verts attribués à l'installation de cogénération fossile bénéficiant de la réservation des certificats verts additionnels se fait, pour le solde de la durée d'octroi, selon la formule suivante :

Certificats verts octroyés = Eenp * min (plafond; tCV, régime initial + tCV, additionnel)

Eenp = énergie électrique nette produite exprimée en MWh;

tCV, régime initial : taux d'octroi applicable selon le régime initial de l'installation de cogénération fossile;

tCV, additionnel : taux d'octroi de certificats verts additionnels déterminé suivant la méthodologie approuvée par le Gouvernement wallon sur proposition [2 du Ministre]2, se basant sur la performance environnementale du gaz issu de renouvelables reprise sur les [3 GO gaz SER]3[3 utilisées]3, la fraction du combustible de l'installation de production d'électricité verte substitué et les conditions de marché;

plafond : taux d'octroi maximum défini par l'article 38 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. La somme des deux taux, soit le taux global dont bénéficie l'installation de production d'électricité verte, ne peut dépasser le plafond du taux d'octroi défini à l'article 38.]1

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(1Inséré par ARW 2018-03-29/33, art. 5, 029; En vigueur : 05-05-2018)

(2ARW 2019-04-04/52, art. 22, 033; En vigueur : 01-05-2019)

(3ARW 2024-05-16/99, art. 12, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Art. 16.[1 ...]1 Les certificats verts ont une durée de validité de cinq ans. Celle-ci est comptée à dater de la fin du mois au cours duquel les certificats ont été octroyés.

["1 ..."°

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(1ARW 2007-12-20/93, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 17.Le taux de dioxyde de carbone visé à l'article 38 du décret est déterminé trimestriellement.

La filière électrique classique envisagée à l'article 38, § 2, alinéa 2, du décret est une turbine gaz-vapeur.

Sur base des données transmises trimestriellement par le producteur d'électricité verte, [2 l'Administration]2 approuve les différents coefficients d'émission de dioxyde de carbone de la filière en question.

["1 Les rendements \233nerg\233tiques des installations modernes de r\233f\233rence sont maintenus, pendant la p\233riode d'octroi des certificats verts, aux valeurs en vigueur au moment de l'introduction de la demande de r\233servation de certificats verts ou au moment de la d\233livrance du certificat de garantie d'origine vis\233 \224 l'article 7 pour les installations qui ne sont pas soumises \224 l'introduction d'une demande de r\233servation de certificats verts, ou au moment de la d\233signation du candidat pour les installations relevant de l'article 15nonies."°

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(1ARW 2019-04-11/06, art. 9, 032; En vigueur : 01-05-2019)

(2ARW 2019-04-04/52, art. 6, 033; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 17/1.[1 e la biomasse utilisé par le producteur dans une unité de production respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le Ministre peut préciser le système de vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tel que prévu à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération. Ce système peut notamment inclure une certification et un contrôle, le cas échéant périodique, de l'unité de production, et une obligation de déclaration, à charge du producteur, relative au bioliquide ou au combustible issu de la biomasse utilisé, associée le cas échéant à la production de pièces justificatives à la demande de l'Administration.

Lorsque l'Administration constate, sur base du système de vérification, que le bioliquide ou le combustible issu de la biomasse utilisé par le producteur dans une unité de production n'apporte pas les preuves conformément à l'article 16 de l'arrêté du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, elle applique les dispositions suivantes :

lorsque qu'un lot de biomasse n'est pas accompagné de preuves de durabilité conformément à l'article 16 de l'arrêté du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'électricité produite à partir de cette biomasse ne donne pas droit à l'octroi de certificats verts ;

lorsque le producteur d'énergie ne peut démontrer, pour un lot de biomasse, le respect du critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre parce que le taux de réduction des émissions de gaz à effet de serre est inférieur aux standards de l'article 11 de l'arrêté du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la production d'électricité produite à partir de cette biomasse ne donne pas droit à l'octroi de certificats verts ;

lorsque le producteur d'énergie ne peut pas démontrer le respect du critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre parce que sa certification est retirée, résiliée, suspendue ou périmée, il ne reçoit pas de certificats verts pour l'électricité produite entre la date à partir de laquelle il ne dispose plus de certification en cours de validité et le moment où le respect du critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre peut être à nouveau démontré conformément à l'article 16 de l'arrêté du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ]1.

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(1ARW 2023-06-08/17, art. 10, 001; En vigueur : 28-10-2023)

Art. 17/2.

<Abrogé par ARW 2022-02-10/04, art. 25, 037; En vigueur : 24-02-2023>

Art. 17/3.

<Abrogé par ARW 2022-02-10/04, art. 25, 037; En vigueur : 24-02-2023>

Art. 17/4.

<Abrogé par ARW 2022-02-10/04, art. 25, 037; En vigueur : 24-02-2023>

Art. 17/5.

<Abrogé par ARW 2022-02-10/04, art. 25, 037; En vigueur : 24-02-2023>

Art. 17/6.

<Abrogé par ARW 2022-02-10/04, art. 25, 037; En vigueur : 24-02-2023>

Art. 17/7.

<Abrogé par ARW 2022-02-10/04, art. 25, 037; En vigueur : 24-02-2023>

Art. 17/8.[1 Le producteur d'électricité verte utilisant de la biomasse solide comme combustible dans une installation de production dont la puissance électrique nette développable est supérieure à 20 MW démontre à [2 l'Administration]2 que la biomasse solide utilisée permet de respecter les modalités de contrôle de la durabilité et du caractère renouvelable fixés par le ministre dans le Code de comptage mentionné à l'article 9 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par ARW 2016-06-23/07, art. 8, 024; En vigueur : 16-07-2016)

(2ARW 2019-04-04/52, art. 6, 033; En vigueur : 01-05-2019)

Section 1ère.[2 Conditions d'octroi et validité des garanties d'origine]2

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(1Insérée par ARW 2007-12-20/93, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(2ARW 2024-05-16/99, art. 6, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Art. 17bis.[1 § 1er. [3 § 1er. La période de production d'une garantie d'origine est d'un mois calendrier au plus.

Les garanties d'origine ont une durée de validité qui commence à la date de la fin de la période de production concernée, et qui s'achève douze mois après le dernier jour du mois de la fin de la période de production de la quantité d'énergie correspondante. Les garanties d'origine peuvent être transmises uniquement durant leur durée de validité.

Les garanties d'origine non encore annulées expirent dix-huit mois après la fin de la période de production concernée. Les garanties d'origine renouvelable non encore expirées peuvent être utilisées pour déterminer le mix renouvelable. Les garanties d'origine expirées sont incluses dans le calcul du mix résiduel. ]3]2.

§ 2. [2[5 Une garantie d'origine est octroyée]5 par MWh net injecté sur le réseau et par MWh net fourni à un client via une ligne directe.]2

Les mesures de quantités d'énergie nécessaires au calcul des labels de garantie d'origine se font en conformité avec le code de comptage prévu à l'article 9.

§ 3. [2 Les [4 garanties d'origine]4 octroyées pour une fourniture via une ligne directe sont immédiatement annulées au bénéfice de cette fourniture.]2]1

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(1Inséré par ARW 2007-12-20/93, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(2ARW 2014-02-13/07, art. 6, 016; En vigueur : 07-03-2014)

(3ARW 2024-04-19/60, art. 5, 042; En vigueur : 20-04-2024)

(4ARW 2024-05-16/99, art. 4, 043; En vigueur : 31-10-2024)

(5ARW 2024-05-16/99, art. 6, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Section 2.[1 Procédure de suspension de l'octroi des garanties d'origine et des certificats verts.]1

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(1ARW 2024-05-16/99, art. 6, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Art. 18.Toute modification des données reprises sur le formulaire visé à l'article 10 doit être transmise à [1 l'Administration]1 endéans les quinze jours.

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(1ARW 2019-04-04/52, art. 6, 033; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 19.Lorsque [1 l'Administration]1 constate que les conditions d'attribution des [2 garanties d'origine]2 et/ou des certificats verts, visées au chapitre IV, ne sont plus remplies ou que les informations transmises sont erronées, elle en informe, par courrier simple, le producteur concerné. [1 l'Administration]1 est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête. Le cas échéant, [1 l'Administration]1 suspend l'octroi des [2 garanties d'origine]2 et/ou des certificats verts pour cette unité de production.

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(1ARW 2019-04-04/52, art. 6, 033; En vigueur : 01-05-2019)

(2ARW 2024-05-16/99, art. 4, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Chapitre 4bis.[1 - Conditions et procédures d'octroi et de suspension du soutien à la production pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW.]1

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(1Inséré par ARW 2014-02-20/07, art. 5, 017; En vigueur : 01-03-2014)

Art. 19bis.[1 § 1er. A partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération [4 et jusqu'au 30 juin 2018]4, les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW bénéficient du système de soutien à la production visé à l'article 37, § 2, du décret et organisé par l'article 41bis du décret, conformément aux modalités et conditions précisées au présent article.

§ 2. Le bénéfice du soutien à la production est garanti au moment de la dernière date de visite de conformité visée à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, au producteur pendant une période de maximum cinq ans pour autant qu'il ait obtenu une décision positive du gestionnaire de réseau de distribution visée à l'article 19quater, § 3.

§ 3. Pour l'estimation forfaitaire de l'économie sur la facture d'électricité visée à l'article 41bis, § 3, alinéa 3, du décret et visant à permettre l'estimation des recettes générées par le projet, une évolution du prix d'1 % par an est prise en compte pour la partie " commodity ", et de 3 % pour la partie " réglementée ".

§ 4. [5 L'Administration établit]5 une méthodologie permettant de déterminer les valeurs retenues pour le calcul du soutien à la production conformément à l'article 41bis, § 3, du décret. Cette méthodologie est publiée sur son site internet [5 ...]5.

Les valeurs retenues pour le calcul du soutien à la production sont valables uniquement pour une période de six mois au terme de laquelle elles sont actualisées [5 par l'Administration]5. Ces nouvelles valeurs, s'appliquant aux installations futures, sont publiées sur le site Internet de [5 l'Administration]5, trois mois avant leur entrée en vigueur.

§ 5. Conformément à l'article 41bis, § 5, du décret, les gestionnaires de réseau de distribution procèdent, le cas échéant, à une révision du soutien visé au paragraphe 1er par l'application d'un coefficient correcteur modifiant la prime de l'année N+1, à la hausse ou à la baisse, de manière à neutraliser l'effet de l'augmentation/diminution réelle des deux composantes du prix de l'électricité de l'année N visées au paragraphe 3. Le coefficient s'appliquera dès que le prix réel de l'électricité s'écarte de plus de 10 pourcents des paramètres d'évolution de prix visés au paragraphe 3. Le coefficient correcteur est calculé de manière à respecter le temps de retour simple et tendre vers un taux de rendement fixés par l'article 41bis, § 3, alinéa 2, du décret. [5 l'Administration]5 fixe la méthodologie d'application du coefficient correcteur, après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution [5 ...]5.

§ 6. L'octroi du soutien à la production visé au paragraphe 1er, est subordonné à la production des éléments suivants aux gestionnaires de réseau de distribution :

la copie d'un certificat attestant que l'installateur a suivi une formation certifiante, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;

une déclaration de conformité de l'installation basée sur un modèle-type établi par le Ministre ou son délégué;

une copie du certificat " factory inspection " reprenant le lieu du site de production des panneaux photovoltaïques;

pour les bénéficiaires personnes-physiques, une copie du contrat-type d'installations photovoltaïques publié sur le site internet [5 de l'Administration]5 complété et signé par le producteur et l'installateur;

[2 la preuve que les panneaux photovoltaïques sont certifiés selon la norme IEC 61215 pour les modules cristallins et la norme IEC 61646 pour les couches minces ainsi que selon la norme IEC 61730 lorsque les panneaux sont intégrés ou surimposés à un bâtiment. La certification doit être effectuée par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC.]2

["3 6\176 une d\233claration sur l'honneur cosign\233e par l'installateur et par le repr\233sentant du distributeur ou du fabricant, attestant que les panneaux photovolta\239ques n'ont jamais \233t\233 mis en service, en R\233gion wallonne ou ailleurs."°

["2 ..."°

Les installations réalisées par un installateur labellisé par un organisme labellisateur agréé par le Ministre ou son délégué sont réputées respecter les conditions énoncées à l'alinéa 1er. A cette fin, l'installateur labellisé fournit à l'organisme labellisateur, à tout moment, et sur demande, les documents visés par le paragraphe 6 et ce, pour chaque installation réalisée.

Les conditions auxquelles doivent répondre tout organisme labellisateur pour être agréé sont les suivantes :

fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents permettant de justifier d'une expérience pertinente dans les domaines de contrôle de gestion, de chantier, de management;

fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents permettant la validation des procédures, des délais et de la tarification qui seront appliqués dans le cadre d'une demande de labellisation ainsi que des mesures de contrôle permettant de vérifier le respect des conditions de labellisation par les installateurs labellisés;

être un organe indépendant et neutre;

pouvoir, à tout moment, fournir, au Ministre ou à son délégué, les dossiers relatifs aux entreprises qui sont labellisées ou en cours de labellisation;

disposer d'une base de données accessible aux installateurs labellisés en vue de l'encodage en ligne des installations qu'ils ont réalisées, à laquelle aura également accès le Ministre ou son délégué;

communiquer trimestriellement au Ministre ou à son délégué, un rapport d'analyse et de suivi des demandes de plaintes ainsi que les coordonnées des entreprises labellisées.

Le Ministre ou son délégué peut le cas échéant déterminer des conditions complémentaires auxquelles doivent répondre tout organisme labellisateur.]1

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(1Inséré par ARW 2014-02-20/07, art. 5, 017; En vigueur : 01-03-2014)

(2ARW 2015-02-12/05, art. 8, 021; En vigueur : 02-03-2015)

(3ARW 2016-06-23/07, art. 9, 024; En vigueur : 16-07-2016)

(4ARW 2018-07-12/08, art. 1, 030; En vigueur : 09-08-2018)

(5ARW 2019-04-04/52, art. 25, 033; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 19ter.[1 Pour l'application de l'article 41bis, § 6, du décret, sont considérés comme bénéficiaires personnes physiques qui disposent de revenus précaires :

les ménages dont les revenus imposables globalement au 1er mars 2013 sont inférieurs à 18.700, à majorer de 2.500 EUR par enfant à charge, ces montants étant indexés conformément au mécanisme défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 fixant les modalités d'adaptation des montants visés à l'article 203 du Code wallon du Logement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement;

les ménages reconnus comme clients protégés au sens de l'article 33 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation régionale du marché de l'électricité.

Les bénéficiaires personnes physiques du soutien à la production reconnus comme clients protégés ou qui disposent de revenus précaires visés à l'alinéa 1er, reçoivent, après l'acceptation de leur dossier, une prime complémentaire au soutien à la production conformément à l'article 41bis, § 6, du décret, de manière à leur garantir un taux de rendement de 6,5 %.

Les bénéficiaires personnes physiques apportent la preuve de leur niveau de revenus visé à l'alinéa 1er, en joignant au dossier de demande une copie de l'avertissement extrait de rôle relatif aux revenus de l'année précédant l'investissement ou moyennant la production de tout autre document ayant une force probante aux fins de déterminer les revenus du producteur.

Les bénéficiaires personnes physiques du soutien à la production reconnus comme clients protégés apportent la preuve de ce statut en joignant au dossier de demande une copie de leur dernière facture d'électricité attestant qu'ils bénéficient du tarif social, s'ils sont fournis par un fournisseur.]1

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(1Inséré par ARW 2014-02-20/07, art. 5, 017; En vigueur : 01-03-2014)

Art. 19quater.[1 § 1er. Une demande d'octroi de soutien à la production est adressée par le producteur d'électricité disposant de l'installation concernée, au gestionnaire de réseau de distribution [3 au moyen du formulaire de demande ad hoc et selon la procédure établie par l'Administration tels que publiés sur son site internet]3.

§ 2. Le gestionnaire de réseau de distribution vérifie si le formulaire de demande est correct et complet.

Si le gestionnaire de réseau de distribution constate que le formulaire de demande est incomplet, le demandeur en est informé dans un délai de 15 jours à dater de la réception de celui-ci par le gestionnaire de réseau de distribution. Le gestionnaire de réseau de distribution précise en quoi le formulaire de demande est incomplet et fixe un délai, qui ne peut être inférieur à 30 jours, prescrit sous peine de déchéance de la demande, endéans lequel le demandeur est invité à compléter son formulaire de demande initial.

§ 3. Le gestionnaire de réseau de distribution vérifie, sur la base du formulaire de demande complet, que :

le producteur sollicitant le soutien à la production répond aux conditions d'octroi de ce soutien;

en fonction du nombre maximal d'installations fixé et prévu pour le trimestre souhaité conformément au paragraphe 4, le gestionnaire de réseau de distribution est en mesure d'octroyer à ce producteur le soutien à la production sollicité. Si le nombre maximal d'installations pour le trimestre souhaité est atteint, l'octroi du soutien à la production pour ce producteur est reporté au premier jour du trimestre le plus proche, dont le nombre maximal d'installations visé conformément au paragraphe 4 n'a pas encore été atteint.

Dans un délai de 45 jours à dater de la réception par le gestionnaire de réseau de distribution du formulaire de demande complet, le gestionnaire de réseau de distribution notifie au producteur sa décision d'octroi ou non du soutien à la production.

Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu d'entendre le demandeur qui en fait la demande expresse.

La prime visée à l'article 41bis, § 2, du décret, couvrant la première année est octroyée au plus tard dans les 30 jours à dater de la décision positive du gestionnaire de réseau de distribution. Les primes annuelles suivantes sont octroyées aux dates anniversaires consécutives au premier versement.

§ 4. Le plafond maximal d'installations par an pouvant bénéficier du soutien à la production visé à l'article 19bis, § 1er, est fixé à 12 000 installations, réparties au prorata trimestriellement.

Ce nombre maximal d'installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW est réparti entre les gestionnaires de réseau de distribution, selon les modalités précisées [3 par l'Administration]3.

La différence entre le nombre d'installations bénéficiant du soutien à la production sur un trimestre et le nombre maximal d'installations pour un trimestre est automatiquement reportée sur le trimestre suivant, au sein du même gestionnaire de réseau de distribution.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, pour l'ann\233e 2018, le plafond maximum d'installations par an pouvant b\233n\233ficier du soutien \224 la production vis\233 \224 l'article 19bis, \167 1er, est fix\233 \224 12.000."°

§ 5. Dès acceptation de la demande, le gestionnaire de réseau de distribution calcule et corrige, le cas échéant, la valeur prévisionnelle de l'EAV du producteur. Le gestionnaire de réseau de distribution informe le fournisseur de cette nouvelle valeur de l'EAV. Le gestionnaire de réseau de distribution corrige en conséquence le montant du tarif d'utilisation du réseau facturé à ce fournisseur, pour ce producteur d'électricité.

§ 6. Dès réception de la nouvelle valeur de l'EAV, le fournisseur adapte ses factures d'acomptes.]1

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(1Inséré par ARW 2014-02-20/07, art. 5, 017; En vigueur : 01-03-2014)

(2ARW 2018-07-12/08, art. 2, 030; En vigueur : 09-08-2018)

(3ARW 2019-04-04/52, art. 26, 033; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 19quinquies.[1 Les installations solaires hybrides produisant à la fois de l'électricité et de l'eau chaude ne sont pas éligibles aux mesures de soutien instaurées en vertu du présent chapitre.]1

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(1Inséré par ARW 2015-02-12/05, art. 9, 021; En vigueur : 02-03-2015)

Art. 19sexies.[1 Seules les installations photovoltaïques neuves n'ayant jamais été mises en service sont éligibles aux mesures de soutien instaurées en vertu du présent chapitre.

Le bénéficiaire de la prime maintient son installation de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW au minimum pendant une durée de cinq ans débutant au moment de la dernière date de visite de conformité visée à l'article 270, § 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique. A défaut, le bénéficiaire rembourse l'intégralité de la prime reçue.]1

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(1Inséré par ARW 2015-02-12/05, art. 10, 021; En vigueur : 02-03-2015)

Chapitre 4ter.[1 - Comité transversal de la biomasse]1

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(1Inséré par ARW 2015-11-26/05, art. 4, 022; En vigueur : 18-12-2015)

Art. 19septies.

<Abrogé par ARW 2022-02-10/04, art. 26, 037; En vigueur : 24-02-2023>

Art. 19octies.

<Abrogé par ARW 2022-02-10/04, art. 26, 037; En vigueur : 24-02-2023>

Chapitre 5.- [1 Banque de données, marché des garanties d'origine et marché des certificats verts]1

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(1ARW 2024-05-16/99, art. 7, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Art. 20.Les renseignements fournis par les certificats verts et les [2 garanties d'origine]2 octroyés sont conservés et administrés par [1 l'Administration]1 dans une banque de données.

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(1ARW 2019-04-04/52, art. 6, 033; En vigueur : 01-05-2019)

(2ARW 2024-05-16/99, art. 4, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Art. 21.§ 1er. L'authenticité des [3 garanties d'origine]3 et des certificats verts est garantie par l'enregistrement dans une banque de données centralisée et gérée par [2 l'Administration]2.

La banque de données reprend les données suivantes :

pour chaque site de production ayant été certifié conformément à l'article 7 :

- les mentions de la certification de garantie d'origine reprises à l'article 7, § 3;

pour l'octroi de certificats verts et/ou de [3 garanties d'origine]3 :

- la technologie de production;

- la puissance nette développable;

- la période de production;

- la quantité d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;

- la quantité d'électricité produite à partir de cogénération [1 et de cogénération à haut rendement]1;

- la quantité de chaleur produite à partir de cogénération [1 et de cogénération à haut rendement]1;

- la quantité d'électricité verte produite;

- le nombre de certificats verts;

["1 - le nombre de [3 garanties d'origine"° ;]1

- l'économie d'énergie primaire pour les installations de cogénération;

- les économies de CO2;

- le pouvoir calorifique inférieur des combustibles;

- le cas échéant, les autres types de soutien octroyés;

["1 - la date de mise en service; - la date et le pays d'\233mission; - le num\233ro d'identification unique du certificat vert ou de la garantie d'origine; - une identification du site de production et sa localisation; - le vecteur \233nerg\233tique; - la source d'\233nergie; - le rendement nominal \233lectrique et, le cas \233ch\233ant thermique de l'installation;"°

pour les transactions de certificats verts :

- le nombre de certificats verts faisant l'objet d'une transaction;

["1 - la date de transaction;"°

- la date d'octroi des certificats verts concernés;

- la technologie de production;

- la période de production;

- les coordonnés du nouveau titulaire;

- le prix communiqué de la transaction;

pour les transactions de [3 garanties d'origine]3;

- la quantité de [3 garanties d'origine]3;

- le type de soutien reçu par le site de production;

- la période de production;

- la technologie de production;

- les coordonnées du nouveau titulaire;

- le prix communiqué de la transaction;

- l'économie d'énergie primaire pour les installations de cogénération;

- le pouvoir calorifique inférieur des combustibles;

["1 - le nombre de garanties d'origine faisant l'objet de la transaction; - la date de transaction;"°

§ 2. La banque de données reprend le registre des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et gestionnaires de réseau intervenant sur le marché des labels de garantie d'origine et sur le marché des certificats verts, [1 ainsi que les certificats verts et les labels de garanties d'origine émis, cédés et annulés]1.

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(1ARW 2014-02-13/07, art. 7, 016; En vigueur : 07-03-2014)

(2ARW 2019-04-04/52, art. 6, 033; En vigueur : 01-05-2019)

(3ARW 2024-05-16/99, art. 4, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Art. 22.Le vendeur de certificats verts transmet à [1 l'Administration]1, selon les modalités définies par celle-ci, les certificats verts faisant l'objet de la transaction, les coordonnées du nouveau titulaire pour ce qui concerne les certificats enregistrés dans la banque de données wallonne.

Le vendeur de [2 garanties d'origine]2 transmet à [1 l'Administration]1, selon les modalités définies par celle-ci, les [2 garanties d'origine]2 faisant l'objet de la transaction et les coordonnées du nouveau titulaire.

Dans les dix jours de la notification de la transaction de [2 garanties d'origine]2 ou de certificats verts, [1 l'Administration]1 attribue à celle-ci un numéro d'enregistrement et adapte les mentions contenues dans la banque de données.

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(1ARW 2019-04-04/52, art. 6, 033; En vigueur : 01-05-2019)

(2ARW 2024-05-16/99, art. 4, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Art. 23.[1[2 L'Administration]2 ne peut déléguer la gestion de la banque de données qu'à un organisme indépendant des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et gestionnaires de réseaux.]1

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(1ARW 2007-12-20/93, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(2ARW 2019-04-04/52, art. 6, 033; En vigueur : 01-05-2019)

Art. 24.§ 1er. Le certificat vert n'est plus transmissible lorsque :

le fournisseur ou gestionnaire de réseau le remet à [2 l'Administration]2 afin de remplir l'obligation de quota visée à l'article 25 conformément à l'article 3 de la Directive [1 2009/72/CE]1;

le délai de validité visé à l'article 16, § 1er, a expiré.

§ 2. Dans les hypothèses visées au § 1er, le certificat vert est déplacé vers le registre des certificats verts supprimés du marché.

§ 3. [3 La garantie d'origine]3 n'est plus transmissible lorsque :

[3 elle a été utilisée]3 dans un Etat membre pour rencontrer des obligations visées par les Directives 2001/77/CE, 2004/8/CE et 2003/54/CE;

son délai de validité a expiré.

§ 4. Dans les hypothèses visées au § 3, [3 la garantie d'origine délivrée en Région wallonne est annulée.]3

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(1ARW 2014-02-13/07, art. 8, 016; En vigueur : 07-03-2014)

(2ARW 2019-04-04/52, art. 6, 033; En vigueur : 01-05-2019)

(3ARW 2024-05-16/99, art. 8, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Chapitre 6.- [1 Utilisation des certificats verts et des garanties d'origine. ]1

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(1ARW 2024-05-16/99, art. 9, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Section 1ère.- Utilisation de certificats verts.

Art. 25.§ 1er. Avant la fin du 2e mois qui suit un trimestre écoulé, les fournisseurs [6 ,]6 gestionnaires de réseau [6 , les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture [14 , les communautés d'énergie et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment pour l'électricité consommée et provenant d'une activité de partage d'énergie, les clients actifs pour l'électricité échangée de pair-à-pair ]14 et les autoproducteurs conventionnels]6 sont tenus de [1 restituer]1 à [10 l'Administration]10 un nombre de certificats verts correspondant au quota qui leur est imposé en vertu du présent article. A cette fin, ils transmettent à [10 l'Administration]10 le nombre, les caractéristiques des certificats verts qu'ils veulent comptabiliser dans leur quota ainsi que le total des fournitures réalisées en Région wallonne au cours du trimestre envisagé [14 , la quantité d'électricité consommée et provenant d'une activité de partage d'énergie au cours du trimestre envisagé, la quantité d'électricité échangée de pair-à-pair au cours du trimestre envisagé]14[6 ou la quantité d'électricité autoconsommée au cours du trimestre envisagé]6. [10 L'Administration]10 prélève le nombre donné de certificats verts en commençant par les plus anciens.

Les fournisseurs [6 ,]6 les gestionnaires de réseau [6 , les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture [14 , les communautés d'énergie et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment pour l'électricité consommée et provenant d'une activité de partage d'énergie, les clients actifs pour l'électricité échangée de pair-à-pair]14 et les autoproducteurs conventionnels]6 sont tenus d'introduire trimestriellement leurs [14 déclarations]14, et ce avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé.

Ces déclarations doivent, le cas échéant, être accompagnées des attestations visées au § 5.

Les trimestres sont comptés à dater des premiers janvier, avril, juillet et octobre.

§ 2. Le quota est calculé :

[1 sans préjudice du 3°]1 pour le fournisseur, sur base de l'électricité [6 consommée par ce dernier pour son usage propre et sur la base de l'électricité]6 fournie par ce dernier aux clients finals situés sur le territoire de la Région wallonne quel que soit le niveau de tension du réseau auquel ces clients sont connectés;

pour le gestionnaire de réseau, sur base de l'électricité consommée par ce dernier pour son usage propre, et, le cas échéant, sur base de l'électricité fournie aux clients finals alimentés par ce gestionnaire de réseau;

["1 3\176 pour le d\233tenteur d'une licence limit\233e en vue d'assurer sa propre fourniture, sur la base de l'\233lectricit\233 consomm\233e ayant transit\233 sur le r\233seau de transport, le r\233seau de transport local ou un r\233seau de distribution."°

["6 4\176 pour l'autoproducteur conventionnel, sur la base de l'\233lectricit\233 autoproduite par ce dernier pour son propre usage."°

["14 5\176 pour les communaut\233s d'\233nergie et les clients actifs agissant collectivement au sein d'un m\234me b\226timent r\233alisant une activit\233 de partage d'\233nergie, sur la base de l'\233lectricit\233 consomm\233e et provenant d'une activit\233 de partage d'\233nergie et ayant transit\233 sur le r\233seau de transport, le r\233seau de transport local ou le r\233seau de distribution ; 6\176 pour les clients actifs r\233alisant un \233change de pair-\224-pair, sur la base de l'\233lectricit\233 \233chang\233e de pair-\224-pair et ayant transit\233 sur le r\233seau de transport, le r\233seau de transport local ou le r\233seau de distribution."°

§ 3 [9[13 Le quota est de :

3 pour cent entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003 ;

4 pour cent entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 ;

5 pour cent entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 ;

6 pour cent entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 ;

7 pour cent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 ;

8 pour cent entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 ;

9 pour cent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 ;

10 pour cent entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2010 et 11,75 pour cent entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2010 ;

13,50 pour cent entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 ;

10°15,75 pour cent entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 ;

11°19,4 pour cent entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 ;

12°23,1 pour cent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 ;

13°27,7 pour cent entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 ;

14°32,4 pour cent entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 ;

15°34,03 pour cent entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ;

16°35,65 pour cent entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;

17°37,28 pour cent entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;

18°38,38 pour cent entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;

19°38,85 pour cent entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;

20°39,33 pour cent entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;

21°39,8 pour cent entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 ;

22°40,28 pour cent entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ;

23°40,00 pour cent entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 ;

24°40,00 pour cent entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 ;

25°40,00 pour cent entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 ;

26°40,00 pour cent entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028 ;

27°39,00 pour cent entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2029 ;

28°36,40 pour cent entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2030 ;

29°33,80 pour cent entre le 1er janvier 2031 et le 31 décembre 2031 ;

30°31,20 pour cent entre le 1er janvier 2032 et le 31 décembre 2032.]13]9;

§ 4. En fonction de l'évolution du marché de l'électricité verte, le Gouvernement wallon peut revoir les quotas visés, à l'article 25, § 3 [5 dans le cadre d'un processus d'évaluation triennal, compte tenu de l'évolution du développement des filières de production d'énergie renouvelable ainsi que du contexte européen et belge en matière d'objectifs d'énergies renouvelables et de cogénération de qualité, de l'évolution du contexte socio-économique et des prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, dont les clients résidentiels. Sur la base de ce processus d'évaluation triennal et pour la première fois en 2014, le Gouvernement fixera de nouveaux quotas annuels en sorte de constamment couvrir une période totale de 8 ans.

["7 Chaque trimestre T, [10 l'Administration"° établit un rapport d'évolution du marché des certificats verts en détaillant l'offre et la demande de certificats du trimestre précédent, T-1. Ce rapport est envoyé au Ministre au plus tard le trentième jour du trimestre T+1.

["9 Dans les conclusions de ce rapport, l'Administration propose, en cas de d\233s\233quilibre entre l'offre et la demande de certificats verts trop important, une adaptation des quotas pour les exercices suivants. Sur proposition du Ministre, le Gouvernement adapte les quotas vis\233s au paragraphe 3"° ]7

Pour la fixation des quotas visés aux alinéas précédents, le Gouvernement se basera sur les objectifs et trajectoires qu'il aura fixés [6 à l'annexe 4 du présent arrêté]6 en matière de chaleur produite de source renouvelable et sur les parts de l'éolien offshore et d'énergie renouvelable dans le transport attribuées à la Région wallonne. En l'absence d'objectifs chiffrés et de trajectoire déterminée en matière de production de chaleur de source renouvelable et d'énergie renouvelable dans le transport, le Gouvernement travaillera sur la base des chiffres de référence mentionnés par [10 l'Administration]10 dans son dernier avis traitant du sujet.]5.

§ 5. [12 Lorsqu'un ou plusieurs fournisseurs alimentent un client final qui est membre d'une communauté carbone au sens de l'article 28, 2°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone qui a conclu une convention carbone conformément à l'article 34, alinéa 1er, 4°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, ceux-ci peuvent bénéficier d'une réduction du nombre de certificats verts à remettre à l'Administration conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 3.

Lorsqu'un auto producteur conventionnel produisant au minimum 1,25 GWh par trimestre est membre d'une communauté carbone au sens de l'article 28, 2°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone qui a conclu une convention carbone conformément à l'article 34, alinéa 1, 4°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, celui-ci peut bénéficier d'une réduction de certificats verts à remettre à l'Administration conformément aux paragraphes 1 à 3.

La réduction est octroyée aux conditions définies dans les conventions carbone.]12

["14 Les communaut\233s d'\233nergie, les clients actifs agissant collectivement au sein d'un m\234me b\226timent et les clients actifs effectuant une vente via un \233change de pair-\224-pair, peuvent b\233n\233ficier d'une r\233duction du nombre de certificats verts \224 remettre, conform\233ment aux dispositions des \167\167 1er \224 3, \224 l'Administration lorsqu'un client final, vis\233 aux alin\233as 1 et 2, participe \224 une activit\233 de partage d'\233nergie au sein d'une communaut\233 d'\233nergie ou entre clients actifs agissant collectivement au sein d'un m\234me b\226timent ou \224 un \233change de pair-\224-pair."°

La réduction vaut pendant la durée de la convention en ce compris le trimestre au cours duquel le client [6 ou l'autoproducteur conventionnel [12 visé à l'alinéa 1er]12]6 a signé la convention visée au point 1 et le trimestre au cours duquel la convention prend fin.

["1[6 La r\233duction du nombre de certificats verts vis\233 aux alin\233as 1er et 2 correspond \224 une diminution de quota selon les formules suivantes, [12 appliqu\233es aux membres d'une communaut\233 carbone au sens de l'article 28, 2\176, du d\233cret du 16 novembre 2023 Neutralit\233 Carbone qui ont conclu une convention carbone conform\233ment \224 l'article 34, alin\233a 1er, 4\176, du d\233cret du 16 novembre 2023 Neutralit\233 Carbone"° :

pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité comprise entre 0 et 5 GWh inclus, application de 75 % du quota annuel visé au paragraphe 3;

pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité entre 5 et 25 GWh inclus, application de 50 % du quota annuel visé au paragraphe 3;

pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité entre 25 et 75 GWh inclus, application de 15 % du quota annuel visé au paragraphe 3;

pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité supérieure à 75 GWh, application de 10 % du quota annuel visé au paragraphe 3.]6

["9 ..."° ]1

Lorsque le client final est alimenté par plusieurs fournisseurs pour un même siège d'exploitation [6 ...]6, la réduction du nombre de certificats verts est répartie au prorata des volumes livrés par chaque fournisseur. [14 Lorsque le client final participe à une activité de partage d'énergie ou à un échange de pair-à-pair, la réduction du nombre de certificats verts est répartie au prorata des volumes issus de l'activité de partage d'énergie, de l'échange de pair-à-pair et de la fourniture. ]14

["9 Aux fins de b\233n\233ficier de la r\233duction, le fournisseur [14 , la communaut\233 d'\233nergie, le repr\233sentant d\233sign\233 des clients actifs agissant collectivement au sein d'un m\234me b\226timent ou le client actif qui effectue une vente via un \233change de pair-\224-pair"° transmet, par envoi simple ou par envoi électronique selon la procédure définie par l'Administration, avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé, à l'Administration, une attestation signée par le fournisseur [14 , la communauté d'énergie, le représentant désigné des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment ou le client actif qui effectue une vente via un échange de pair-à-pair]14. L'Administration contrôle l'exactitude de l'attestation transmise. L'attestation mentionne les coordonnées du fournisseur [14 , la communauté d'énergie, le représentant désigné des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment ou le client actif qui effectue une vente via un échange de pair-à-pair]14 et du client final, le lieu du siège d'exploitation, le volume des fournitures [14 ou les volumes issus de l'activité de partage d'énergie ou de l'échange de pair-à-pair]14, ainsi que le trimestre considéré.

Dans le cas où le client final partage son raccordement avec un ou plusieurs tiers, aux fins de bénéficier de la réduction, le fournisseur [14 , la communauté d'énergie, le représentant désigné des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment ou le client actif qui effectue une vente via un échange de pair-à-pair]14 transmet, par envoi simple ou par envoi électronique selon la procédure définie par l'Administration, avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé, à l'Administration, une attestation signée par le fournisseur [14 , la communauté d'énergie, le représentant désigné des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment ou le client actif qui effectue une vente via un échange de pair-à-pair]14 et le client final en question. L'Administration contrôle l'exactitude de l'attestation transmise. L'attestation mentionne, les coordonnées du fournisseur [14 , de la communauté d'énergie, du représentant désigné des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment ou du client actif qui effectue une vente via un échange de pair-à-pair ]14 et du client final, le lieu du siège d'exploitation, le volume des fournitures [14 ou les volumes issus de l'activité de partage d'énergie ou de l'échange de pair-à-pair, ]14 du client final pour son usage propre et le volume rétrocédé à des tiers ainsi que le trimestre considéré]9.

["6[9 Afin de b\233n\233ficier de la r\233duction, l'autoproducteur conventionnel vis\233 \224 l'alin\233a 2 transmet, par envoi simple ou par envoi \233lectronique selon la proc\233dure d\233finie par l'Administration, avant la fin du deuxi\232me mois qui suit un trimestre \233coul\233, \224 l'Administration, les donn\233es relatives au volume d'\233lectricit\233 autoproduite pour son propre usage ainsi que l'ann\233e consid\233r\233e. L'envoi \224 l'Administration d'une attestation apr\232s la fin du deuxi\232me mois et avant la fin du cinqui\232me mois qui suit un trimestre \233coul\233, donne droit pour le trimestre suivant \224 la r\233duction du nombre de certificats verts \224 remettre conform\233ment aux paragraphes 1er \224 3. L'Administration \233tablit les modalit\233s de transmission et de contr\244le de ces donn\233es."° ]6

Les réductions de coûts résultant des dispositions du présent paragraphe sont répercutées directement sur chaque client final [6 ou autoproducteur conventionnel]6 qui en est à l'origine.

Une entreprise de transport de biens et/ou de personnes exploitant un réseau de voies de communication physiquement interconnectées est considérée comme un seul siège d'exploitation [12 correspondant à un membre d'une communauté carbone au sens de l'article 28, 2°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, qui a conclu une convention carbone conformément à l'article 34, alinéa 1er, 4°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone]12, pour ce qui concerne pour la force motrice à des fins de déplacement. [12 ...]12.

["6[9 Par d\233rogation au paragraphe 2, 1\176, n'est pas vis\233 en tant qu'usage propre du fournisseur ni en tant qu'\233lectricit\233 fournie \224 des clients finals, le pr\233l\232vement de l'\233lectricit\233 du r\233seau par le biais d'un point d'acc\232s exclusivement destin\233 \224 un processus de stockage"° ]6

["8[11[12 ..."° ]11

["10 L'Administration"° est tenue de contrôler annuellement le respect par les redevables concernés, sur base de leur situation au 31 décembre de l'année N, de leur obligation de restitution de certificats verts [12 ...]12. En cas de non-respect de cette obligation de restitution, les fournisseurs, gestionnaires de réseau, détenteurs d'une licence limitée en vue d'assurer leur propre fourniture [14 , les communautés d'énergie, les représentants désignés des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment, les clients actifs qui effectuent une vente via un échange de pair-à-pair]14 ou les autoproducteurs conventionnels concernés, sont soumis, comme pour l'ensemble de leur obligation de restitution de certificats verts prévue par le présent article, à l'application de l'article 30 du présent arrêté pour tout certificat vert manquant et doivent répondre aux obligations qui découlent de l'article 30 pour le 31 mars de l'année N+2 au plus tard.

Les réductions de coûts, incluant l'obligation de restitution et l'application éventuelle de l'article 30 du présent arrêté, résultant des dispositions du présent paragraphe, sont répercutées directement sur chaque client final ou autoproducteur conventionnel qui en est à l'origine. ]8

["6 \167 6. [7 Les gestionnaires de r\233seaux alimentant les clients prot\233g\233s en vertu de l'article 33, \167 1er, 2\176 et 3\176, du d\233cret sont exon\233r\233s des quotas de l'ann\233e en cours pour les volumes d'\233lectricit\233 fournis \224 ces clients. Les r\233ductions de co\251ts r\233sultant du pr\233sent paragraphe sont r\233percut\233es sur les clients finals basse tension des gestionnaires de r\233seaux alimentant ces clients prot\233g\233s."°

["7 ..."°

["7 ..."° ]6

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(1ARW 2007-12-20/93, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(5ARW 2012-03-01/30, art. 2, 011; En vigueur : 13-10-2012)

(6ARW 2014-04-03/37, art. 6, 019; En vigueur : 01-07-2014. Champ d'application temporel: art. 10)

(7ARW 2015-11-26/05, art. 5, 022; En vigueur : 18-12-2015)

(8ARW 2016-06-23/07, art. 10, 024; En vigueur : 16-07-2016)

(9ARW 2019-04-11/06, art. 10, 032; En vigueur : 01-05-2019)

(10ARW 2019-04-04/52, art. 28, 033; En vigueur : 01-05-2019)

(11ARW 2019-05-16/42, art. 1, 034; En vigueur : 01-01-2019)

(12ARW 2024-05-23/31, art. 1, 041; En vigueur : 01-01-2024)

(13ARW 2024-05-23/35, art. 3, 044; En vigueur : 31-12-2023)

(14ARW 2023-03-17/24, art. 26, 046; En vigueur : 08-10-2023)

Art. 26.<Abrogé par ARW 2007-12-20/93, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2008>

Section 2.- [1 Utilisation des garanties d'origine. ]1

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(1ARW 2024-05-16/99, art. 10, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Art. 27.[1 § 1er. Les [4 garanties d'origine]4[4 non encore expirées]4[6 sont annulées]6 mensuellement par l'Administration]3 et au plus tard le 31 mars de chaque année, pour permettre la vérification par la CWaPE [2 de l'origine]2 de l'électricité fournie à des clients finals en Région wallonne ainsi que pour satisfaire aux obligations visées à l'article 43, § 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité. "

§ 2. La CWaPE vérifie le caractère renouvelable et/ou de cogénération de l'électricité vendue à des clients finals en Région wallonne et approuve le fuel mix présenté par le fournisseur sur la base de la méthode définie par le Ministre, conformément à l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 visé au § 1er.

§ 3. Pour chaque produit qu'ils commercialisent en Région wallonne, les fournisseurs d'électricité déclarent à la CWaPE, selon les modalités qu'elle détermine, les quotes-parts d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération.

§ 4. Les fournisseurs d'électricité transmettent chaque mois à chaque gestionnaire de réseau, la liste de leurs clients finals qui sont raccordés à leur réseau et auxquels ils fournissent de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération, en indiquant, par client final, la part de pareille électricité par rapport à la quantité totale d'électricité qu'ils lui fournissent.

La transmission des données par les fournisseurs aux gestionnaires de réseau s'effectue conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations.

§ 5. Les gestionnaires de réseau communiquent mensuellement à la CWaPE et au fournisseur concerné les données de consommation des clients finals réparties selon la quote-part d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération dans la fourniture totale d'électricité à ces clients finals.

La transmission des données par les fournisseurs aux gestionnaires de réseau s'effectue conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations.

§ 6. Sur la base des données visées au paragraphe précédent, la CWaPE vérifie [3 trimestriellement, auprès de l'Administration]3, si les fournisseurs ont restitué un nombre suffisant de [5 garanties d'origine]5, afin de garantir le caractère renouvelable et/ou de cogénération de l'électricité fournie à leurs clients finals.

La CWaPE publie sur son site internet les résultats de ces vérifications.

§ 7. La CWaPE établit un rapport annuel d'évaluation du fuel mix de chaque fournisseur au niveau de l'ensemble de ses fournitures d'électricité et au niveau de chaque produit commercialisé par le fournisseur.]1

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(1ARW 2007-12-20/93, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(2ARW 2014-02-13/07, art. 9, 016; En vigueur : 07-03-2014)

(3ARW 2019-04-04/52, art. 29, 033; En vigueur : 01-05-2019)

(4ARW 2024-04-19/60, art. 6, 042; En vigueur : 20-04-2024)

(5ARW 2024-05-16/99, art. 4, 043; En vigueur : 31-10-2024)

(6ARW 2024-05-16/99, art. 10, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Art. 28.§ 1er. Les [4 garanties d'origine]4[5 octroyées dans]5 les Etats membres [1 de l'Espace économique européen]1[5 sont reconnues par]5 la Région wallonne pour satisfaire aux obligations imposées par les [1 Directives 2004/8/CE, 2009/28/CE, 2009/72/CE et 2012/27/UE, ainsi que l'Accord sur l'Espace économique européen]1. [1[3 Les garanties d'origine émises par les pays tiers ne sont pas reconnues, sauf si l'Union Européenne a conclu un accord avec le pays-tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine émises dans l'Union et des garanties d'origine d'un système compatible établi dans le pays tiers, et uniquement dans le cas de l'importation et de l'exportation directe d'énergie. ]3]1

§ 2. Les conditions d'acceptabilité des [4 garanties d'origine]4 en provenance d'autres régions ou d'autres Etats membres sont les suivantes :

tout demandeur d'importation en Région wallonne de [4 garanties d'origine]4 d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable et/ou de cogénération dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre, doit s'inscrire dans la [1 banque]1 de données gérée par [2 l'Administration]2;

le demandeur communique à [2 l'Administration]2 les nom et coordonnées de l'organisme compétent conformément à l'article 5.2 de la Directive 2001/77/CE et à l'article 5.5. de la Directive 2004/8/CE, ou de l'autorité compétente, issu(e) de la région ou de l'Etat membre, chargé de superviser la délivrance des [4 garanties d'origine]4 dans la région ou l'Etat membre d'où provient la demande;

[2 l'Administration]2 et l'organisme compétent ou l'autorité compétente de la région ou de l'Etat membre d'où provient la demande établissent un protocole de vérification de la conformité des [4 garanties d'origine]4, [5 délivrées dans]5 les deux régions ou Etats membres, à la Directive [1 2009/28/CE]1 et Directive [1 2012/27/UE]1. Ce protocole comprend dans tous les cas la vérification des conditions suivantes :

- les [4 garanties d'origine]4[5 sont attribuées à]5 de l'électricité [1 explicitement connue, et qui correspond pour le renouvelable,]1 au sens des définitions énoncées à l'article 2 de la Directive [1 2009/28/CE et pour la]1 cogénération au sens des définitions énoncées à l'article 3 de la Directive 2004/8/CE;

- les [4 garanties d'origine]4[1[5 ont été émises]5 de sorte qu'il ne puisse y avoir de doutes fondés quant à leur exactitude, leur fiabilité ou leur véracité;]1

- [1 une obligation de transparence des sources conforme à l'article 3, § 9 de la Directive 2009/72/CE;]1

[2 l'Administration]2 et l'organisme compétent ou l'autorité compétente de la région ou de l'Etat membre d'où provient la demande, mettent en place une procédure d'évaluation régulière des transmissions des [4 garanties d'origine]4[5 importées entre]5 la Région wallonne et la région ou l'Etat membre d'où provient la demande;

lorsque les [4 garanties d'origine]4 en provenance d'une autre région ou d'un autre Etat membre [1[5 sont annulées]5 en conformité avec l'article 27]1 ces [4 garanties d'origine]4[1[5 sont intégrées et comptabilisées]5 dans le fuel mix du fournisseur au même titre que des [4 garanties d'origine]4[5 wallonnes]5.]1

["1 Le protocole vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 3\176, peut ent\233riner tout ou partie d'un m\233canisme de reconnaissance mutuelle multilat\233ral tel que l'European Energy Certification System abr\233g\233 \" EECS \" g\233r\233 par l'Association of Issuing Bodies."°

["1 \167 3. Au cas o\249 [2 l'Administration"° constaterait que les conditions de reconnaissance mutuelle d'une [4 garantie d'origine]4 ne sont pas remplies, elle notifie sa décision de refus au demandeur et au Gouvernement afin que ce dernier puisse en informer la Commission.]1

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(1ARW 2014-02-13/07, art. 10, 016; En vigueur : 07-03-2014)

(2ARW 2019-04-04/52, art. 6, 033; En vigueur : 01-05-2019)

(3ARW 2024-04-19/60, art. 7, 042; En vigueur : 20-04-2024)

(4ARW 2024-05-16/99, art. 4, 043; En vigueur : 31-10-2024)

(5ARW 2024-05-16/99, art. 10, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Section 3.- Rapports annuels.

Art. 29.Pour le [2 30 juin]2, [2 l'Administration]2 établit un rapport annuel spécifique relatif à l'évolution du marché des [4 garanties d'origine]4 et du marché des certificats verts. Ce rapport mentionne notamment le nombre de certificats verts octroyés par technologie et par source d'énergie au cours de l'année envisagée, les certificats verts transmis à [2 l'Administration]2 conformément à l'article 25, le prix moyen d'un certificat vert ainsi que les amendes [1 administratives]1 imposées aux gestionnaires de réseaux et aux fournisseurs pour cause de non-respect des quotas. [3 Le rapport établit un calendrier dans lequel préfigure l'octroi escompté de certificats verts additionnels par filières de production d'électricité, de méthodes de production d'électricité ou de classes de puissance éligibles, qui couvre au moins les cinq années suivantes ou, en cas de contraintes de planification budgétaire, les trois années suivantes. Le rapport est mis à jour lorsque nécessaire, afin de tenir compte de l'évolution récente des marchés ou des enveloppes de certificats verts additionnels.]3

["3 Le rapport comprend : 1\176 un calendrier indicatif des proc\233dures relatives aux certificats verts; 2\176 la formule de calcul du nombre de certificats verts octroy\233s; 3\176 le cas \233ch\233ant, le nombre maximal de certificats verts qui peut \234tre octroy\233 par unit\233; 4\176 le cas \233ch\233ant, un calendrier indicatif des proc\233dures d'appel \224 projet."°

Le rapport mentionne également le nombre de [4 garanties d'origine]4[5 octroyées par]5 technologie et par source d'énergie au cours de l'année envisagée, les [4 garanties d'origine]4[5 transmises à]5[2 l'Administration]2, le prix moyen des [4 garanties d'origine]4, ainsi que la quantité de [4 garanties d'origine]4 exportées vers et importées d'autres régions ou pays.

Ce rapport est transmis au Gouvernement wallon.

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(1ARW 2007-12-20/93, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(2ARW 2019-04-04/52, art. 30, 033; En vigueur : 01-05-2019)

(3ARW 2024-04-19/60, art. 8, 042; En vigueur : 20-04-2024)

(4ARW 2024-05-16/99, art. 4, 043; En vigueur : 31-10-2024)

(5ARW 2024-05-16/99, art. 10, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Chapitre 7.- Sanctions.

Art. 30.(Pour chaque trimestre), [3 l'Administration]3 contrôle le respect des quotas visés à l'article 25 par les fournisseurs [2 ,]2 gestionnaires de réseau [2 , les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture [4 , les communautés d'énergie, les représentants désignés des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment, les clients actifs qui effectuent une vente via un échange de pair-à-pair]4 et les autoproducteurs conventionnels.]2. <ARW 2007-01-25/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2007>

En cas de non-respect des quotas, le fournisseur [4 , la communauté d'énergie, le représentant désigné des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment, le client actif qui effectue une vente via un échange de pair-à-pair ]4 ou gestionnaire de réseau est tenu de payer une amende administrative (pour le trimestre considérée). L'amende s'élève à 100 euros par certificat vert manquant. <ARW 2007-01-25/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2007>

["1 Pr\233alablement \224 l'application de l'amende administrative, [3 l'Administration"° établit une proposition de décision indiquant tous les éléments de calcul de son montant et la notifie au fournisseur [2 ,]2 gestionnaire de réseau de distribution [2 , détenteur d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, [4 , la communauté d'énergie, le représentant désigné des clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment, le client actif qui effectue une vente via un échange de pair-à-pair ]4 ou autoproducteur conventionnel]2 concerné par courrier recommandé ou toute modalité conférant date certaine à l'envoi.

Celui-ci dispose de quinze jours ouvrables, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations, qu'il adresse, le cas échéant, par courrier recommandé ou toute modalité conférant date certaine à l'envoi.]1

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(1ARW 2007-12-20/93, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2008)

(2ARW 2014-04-03/37, art. 7, 019; En vigueur : 01-07-2014. Champ d'application temporel: art. 10)

(3ARW 2019-04-04/52, art. 6, 033; En vigueur : 01-05-2019)

(4ARW 2023-03-17/24, art. 26, 046; En vigueur : 08-10-2023)

Chapitre 8.- Dispositions finales.

Art. 31.L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 28 novembre 2002, 23 janvier 2003, 15 mai 2003, 26 juin 2003, 6 novembre 2003, 4 mars 2004 et 22 avril 2004, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 31bis.[1 Pour le 31 avril 2009 au plus tard, la CWaPE établit et publie, pour la première fois, la liste de coûts d'investissements standards visés à l'article 15ter, alinéa 2, 3°. Cette liste est applicable pour toutes les demandes introduites dès le 1er janvier 2008.]1

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(1Inséré par ARW 2009-01-08/31, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 31ter.[1 Pour les demandes introduites en application de l'article 15ter portant sur des modifications intervenues entre la date de publication du décret au Moniteur belge et le 1er janvier 2008 qui sont reconnues par la CWaPE comme étant significatives au sens de l'article 15ter précité, la modification significative est considérée comme ayant pris effet à la date de mise en service de l'unité ou des unités de production modifiée(s), conformément au certificat de garantie d'origine adapté. Pour ces unités de production, une quantité complémentaire de certificats verts compensant l'application du coefficient "q" est, le cas échéant, attribuée pour l'électricité qui a été produite à partir du 1er janvier 2008.]1

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(1Inséré par ARW 2009-01-08/31, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 31quater.[1 Par dérogation au § 1er de l'article 17bis, les [2 garanties d'origine]2 dont la fin de la période de production est datée de 2007 ont une durée de validité s'achevant au 31 décembre 2009.]1

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(1Inséré par ARW 2009-01-08/31, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2008)

(2ARW 2024-05-16/99, art. 4, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Art. 31quinquies.[1 Par dérogation à l'article 13, § 2, alinéa 2, les certificats verts relatifs aux demandes préalables d'octroi de [2 garanties d'origine]2 et/ou de certificats verts introduites avant le 1er mai 2010 seront octroyés anticipativement au plus tard le 1er juin 2010.]1

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(1Inséré par ARW 2010-01-14/04, art. 2, 005; En vigueur : 01-12-2009)

(2ARW 2024-05-16/99, art. 4, 043; En vigueur : 31-10-2024)

Art. 31sexies.[1 A compter du 30 juin 2021, le Ministre évalue tous les cinq ans l'efficacité du mécanisme des certificats verts en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ainsi que ses effets distributifs majeurs sur les différentes catégories de consommateurs et sur les investissements. Cette évaluation tient compte des effets d'éventuelles modifications du mécanisme.

Le Ministre fait rapport de l'évaluation au Gouvernement, qui l'approuve et le cas échéant adapte en conséquence la planification indicative à long terme des décisions relative au mécanisme des certificats verts et la conception éventuelle de nouveaux types d'aide.

Le Gouvernement inclut cette évaluation dans la mise à jour du plan régional intégré en matière d'énergie et de climat.]1

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(1ARW 2024-04-19/60, art. 9, 042; En vigueur : 20-04-2024)

Art. 31septies.[1 Les garanties d'origine respectent la norme CEN - EN 16325.]1

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(1Inséré par ARW 2024-04-19/60, art. 10, 042; En vigueur : 20-04-2024)

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception des articles 21, § 1er, 4°, 22, alinéa 2, 24, §§ 3 et 4, et 28, dont l'entrée en vigueur est fixée par le Ministre.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 21, § 1er, 4°, 22, alinéa 2, 24, §§ 3 et 4, et 28, fixée au 01-02-2008 par ARW 2007-12-20/93, art. 40)

Art. 33.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1[2 Annexe 1re]2. - Détermination du coefficient réducteur "q".

Le coefficient réducteur "q" visé à l'article 15bis du présent arrêté est déterminé comme suit :

Filières de productionCoefficient
réducteur ''q''
--
Hydraulique au fil de l'eau < 1 MW80
Hydraulique au fil de l'eau > 1 MW50
Hydraulique barrage à accumulation50
Eolien75
Biogaz - CET50
Biogaz - autres50
Biocombustible solide50
Cogénération fossile MaG/MD100
Cogénération fossile TaG100
Cogénération fossile TaV100
Photovoltaique100

]1

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(1Inséré par ARW 2007-12-20/93 , art. N, 003; En vigueur : 01-12-2008)

(2ARW 2011-11-24/05, art. 3, 010; En vigueur : 01-12-2011)

Art. N2.[1 Annexe 2. - Détermination des coefficients multiplicateurs pour les installations photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW à partir du 1er avril 2012

Les coefficients multiplicateurs valables pour la période du 1er avril 2012 au 31 août 2012 sont les suivants :

Année Coefficient multiplicateur
1re année 10
2e année 9
3e année 8
4e année 7
5e année 6
6e année 6
7e année 5
8e année 4
9e année 3
10e année 2

Les coefficients multiplicateurs valables pour la période du 1er septembre 2012 au 31 mars 2013 sont les suivants :

Année Coefficient multiplicateur
1re année 8
2e année 7
3e année 7
4e année 6
5e année 5
6e année 5
7e année 4
8e année 3
9e année 3
10e année 2

]1

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(1Inséré par ARW 2011-11-24/05, art. 4, 010; En vigueur : 01-12-2011)

Art. N3.[1 Annexe 3. - Règles pour le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre des bioliquides et des combustibles fossiles de référence

Partie A. Valeurs types et valeurs par défaut pour les biocarburants produits sans émissions nettes de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols

Filière de production Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valeurs types Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut
Ethanol de betterave 61 % 52 %
Ethanol de blé (combustible de transformation non précisé) 32 % 16 %
Ethanol de blé (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération) 32 % 16 %
Ethanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) 45 % 34 %
Ethanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération) 53 % 47 %
Ethanol de blé (paille utilisée comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération) 69 % 69 %
Ethanol de maïs, produit dans l'Union européenne (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération) 56 % 49 %
Ethanol de canne à sucre 71 % 71 %
Fraction de l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) issue de sources renouvelables Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
Fraction du tertioamyléthyléther (TAEE) issue de sources renouvelables Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
Biogazole de colza 45 % 38 %
Biogazole de tournesol 58 % 51 %
Biogazole de soja 40 % 31 %
Biogazole d'huile de palme (procédé non précisé) 36 % 19 %
Biogazole d'huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) 62 % 56 %
Biogazole d'huile végétale usagée ou d'huile animale (*) 88 % 83 %
Huile végétale hydrotraitée, colza 51 % 47 %
Huile végétale hydrotraitée, tournesol 65 % 62 %
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (procédé non précisé) 40 % 26 %
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) 68 % 65 %
Huile végétale pure, colza 58 % 57 %
Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé 80 % 73 %
Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé 84 % 81 %
Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé 86 % 82 %

(*) Ne comprenant pas l'huile animale produite à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégorie 3 conformément au Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Partie B. Estimations de valeurs types et de valeurs par défaut pour des biocarburants du futur, inexistants ou présents seulement sur le marché en quantités négligeables en janvier 2008, produits sans émissions nettes de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols

Filière de production Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valeurs types Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut
Ethanol de paille de blé 87 % 85 %
Ethanol de déchets de bois 80 % 74 %
Ethanol de bois cultivé 76 % 70 %
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois 95 % 95 %
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé 93 % 93 %
Diméthyléther (DME) de déchets de bois 95 % 95 %
DME de bois cultivé 92 % 92 %
Méthanol de déchets de bois 94 % 94 %
Méthanol de bois cultivé 91 % 91 %
Fraction du méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) issue de sources renouvelables Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

Partie C. Méthodologie 1. Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de carburants destinés au transport, biocarburants et bioliquides sont calculées selon la formule suivante :

E = eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr - eee,

sachant que :

E = total des émissions résultant de l'utilisation du carburant,
eec = émissions résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières,
el = émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols,
ep = émissions résultant de la transformation,
etd = émissions résultant du transport et de la distribution,
eu = émissions résultant du carburant à l'usage,
esca = réductions d'émissions dues à l'accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole,
eccs = réductions d'émissions dues au piégeage et au stockage géologique du carbone,
eccr = réductions d'émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone, et
eee = réductions d'émissions dues à la production excédentaire d'électricité dans le cadre de la cogénération.

Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements ne sont pas prises en compte.

2. Les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des carburants (E) sont exprimées en grammes d'équivalent CO2 par MJ de carburant (g CO2 eq/MJ).

3. Par dérogation au point 2, pour les carburants destinés au transport, les valeurs exprimées en gCO2eq/MJ peuvent être ajustées pour tenir compte des différences entre les carburants en termes de travail utile fourni, exprimé en km/MJ. De tels ajustements ne sont possibles que lorsque la preuve de ces différentes a été faite.

4. Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants et des bioliquides sont calculées selon la formule suivante :

REDUCTION = (EF - EB)/EF,

sachant que :

EB = total des émissions provenant du biocarburant ou du bioliquide, et

EF = total des émissions provenant du carburant fossile de référence.

5. Les gaz à effet de serre visés au point 1 sont : CO2, N2O et CH4. Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, ces gaz sont associés aux valeurs suivantes :

CO2 : 1

N2O : 296

CH4 : 23.

6. Les émissions résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières (eec) comprennent le procédé d'extraction ou de culture lui-même, la collecte des matières premières, les déchets et les pertes, et la production de substances chimiques ou de produits nécessaires à la réalisation de ces activités. Le piégeage du CO2 lors de la culture des matières premières n'est pas pris en compte. Il convient de déduire les réductions certifiées des émissions de gaz à effet de serre résultant du brûlage à la torche sur des sites de production pétrolière dans le monde. Des estimations des émissions résultant des cultures peuvent être établies à partir de moyennes calculées pour des zones géographiques de superficie plus réduite que celles qui sont prises en compte pour le calcul des valeurs par défaut, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées.

7. [2 Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:

e1 = (CSR - CSA) x 3,664 x 1/20 x 1/P - eB,_(1)_

el = les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols [exprimées en masse (en grammes) d'équivalent CO2 par unité d'énergie produite par un biocarburant ou un bioliquide (en mégajoules)]. Les "terres cultivées" (2) et les "cultures pérennes" _(3)_ sont considérées comme une seule affectation des sols;

CSR = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou 20 ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure;

CSA = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure;

P = la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie d'un biocarburant ou d'un bioliquide par unité de surface par an); et

eB = le bonus de 29 gCO2eq/MJ de biocarburants ou de bioliquides si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au point 8.

_(1)_ Le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO2 (44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664."

_(2)_ Telles qu'elles sont définies par le GIEC."

_(3)_ On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile.]2

8. Le bonus de 29 gCO2eq/MJ est accordé s'il y a des éléments attestant que la terre en question:

a)n'était pas exploitée pour des activités agricoles ou toute autre activité en janvier 2008; et

b)entrait dans une des catégories suivantes:

i)la terre était sévèrement dégradée, y compris les terres anciennement exploitées à des fins agricoles;

ii) la terre était fortement contaminée.

Le bonus de 29 gCO2eq/MJ s'applique pour une période maximale de dix ans à partir de la date de la conversion de la terre à une exploitation agricole, pour autant qu'une croissance régulière du stock de carbone ainsi qu'une réduction de l'érosion pour les terres relevant du point i) soient assurées et que la contamination soit réduite pour les terres relevant du point ii).

9. Les catégories visées au point 8 b) sont définies comme suit :

a)des " terres sévèrement dégradées " signifient des terres qui ont été salinées de façon importante pendant un laps de temps important ou dont la teneur en matières organiques est particulièrement basse et qui ont été sévèrement érodées;

b)des " terres fortement contaminées " signifient des terres qui ne conviennent pas à la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux à cause de la contamination du sol.

Ces terres englobent les terres qui ont fait l'objet d'une décision de la Commission conformément à l'article 18, paragraphe 4, quatrième alinéa de la Directive 2009/28/CE.

10. La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2009, un guide pour le calcul des stocks de carbone dans les sols, élaboré sur la base des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre - volume 4. Une fois établi par la Commission, ce guide sert de base pour le calcul des stocks de carbone dans les sols aux fins du présent arrêté.

11. Les émissions résultant de la transformation (ep) comprennent la transformation elle-même, les déchets et les pertes, et la production de substances chimiques ou de produits utiles à la transformation.

Pour la comptabilisation de la consommation d'électricité produite hors de l'unité de production du carburant, l'intensité des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production et à la distribution de cette électricité est présumée égale à l'intensité moyenne des émissions imputables à la production et à la distribution d'électricité dans une région donnée. Par dérogation à cette règle, les producteurs peuvent utiliser une valeur moyenne pour l'électricité produite dans une unité de production électrique donnée, si cette unité n'est pas connectée au réseau électrique.

12. Les émissions résultant du transport et de la distribution (etd) comprennent le transport et le stockage des matières premières et des matériaux semi-finis, ainsi que le stockage et la distribution des matériaux finis. Les émissions provenant du transport et de la distribution à prendre en compte au point 6 ne sont pas couvertes par le présent point.

13. Les émissions résultant du carburant à l'usage (eu) sont considérées comme nulles pour les biocarburants et les bioliquides.

14. Les réductions d'émissions dues au piégeage et au stockage géologique du carbone (eccs), qui n'ont pas été précédemment prises en compte dans ep, se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage et à la séquestration du CO2 émis en lien direct avec l'extraction, le transport, la transformation et la distribution du combustible.

15. Les réductions d'émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone (eccr) se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui intervient en remplacement du CO2 dérivé d'une énergie fossile utilisé dans des produits et services commerciaux.

16. Les réductions d'émissions dues à la production excédentaire d'électricité dans le cadre de la cogénération (eee) sont prises en compte si elles concernent le surplus d'électricité généré par des systèmes de production de combustible ayant recours à la cogénération, sauf dans les cas où le combustible utilisé pour la cogénération est un coproduit autre qu'un résidu de cultures. Pour la comptabilisation de ce surplus d'électricité, la taille de l'unité de cogénération est réduite au minimum nécessaire pour permettre à l'unité de cogénération de fournir la chaleur requise pour la production du combustible. Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre associées à cette production excédentaire d'électricité sont présumées égales à la quantité de gaz à effet de serre qui serait émise si une quantité égale d'électricité était produite par une centrale alimentée avec le même combustible que l'unité de cogénération.

17. Lorsqu'un procédé de production de combustible permet d'obtenir, en combinaison, le combustible sur les émissions duquel porte le calcul et un ou plusieurs autres produits (appelés " coproduits "), les émissions de gaz à effet de serre sont réparties entre le combustible ou son produit intermédiaire et les coproduits, au prorata de leur contenu énergétique (déterminé par le pouvoir calorifique inférieur dans le cas de coproduits autres que l'électricité).

18. Aux fins du calcul mentionné au point 17, les émissions à répartir sont : eec + el + les fractions de ep, de etd et de eee qui interviennent jusques et y compris l'étape du procédé de production permettant d'obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte, et non le total des émissions.

Dans le cas des biocarburants, tous les coproduits, y compris l'électricité ne relevant pas du point 16, sont pris en compte aux fins du calcul, à l'exception des résidus de cultures, tels la paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes et les coques. Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul.

Les déchets, les résidus de cultures, y compris la paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes et les coques, et les résidus de transformation, y compris la glycérine brute (glycérine qui n'est pas raffinée), sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu'à leur collecte.

Dans le cas de combustibles produits dans des raffineries, l'unité d'analyse aux fins du calcul mentionné au point 17 est la raffinerie.

19. Pour les bioliquides intervenant dans la production d'électricité aux fins du calcul mentionné au point 4, la valeur pour le combustible fossile de référence (EF) est 91 g CO2-eq/MJ;

Pour les bioliquides intervenant dans la cogénération aux fins de calcul mentioné au point 4, la valeur pour le combustible fossile de référence (EF) est 85 g CO2-eq/MJ.

Partie D. Valeurs par défaut détaillées pour les biocarburants et les bioliquides Valeurs par défaut détaillées pour la culture: " eec " tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ) Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)
Ethanol de betterave 12 12
Ethanol de blé 23 23
Ethanol de maïs, produit dans la Communauté 20 20
Ethanol de canne à sucre 14 14
Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
Fraction du TAEE issue de sources renouvelables Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
Biogazole de colza 29 29
Biogazole de tournesol 18 18
Biogazole de soja 19 19
Biogazole d'huile de palme 14 14
Biogazole d'huile végétale usagée ou d'huile animale (*) 0 0
Huile végétale hydrotraitée, colza 30 30
Huile végétale hydrotraitée, tournesol 18 18
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme 15 15
Huile végétale pure, colza 30 30
Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé 0 0
Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé 0 0
Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé 0 0

(*) Ne comprenant pas l'huile animale produite à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégorie 3 conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Valeurs par défaut détaillées pour la transformation (dont surplus d'électricité):" ep - eee " tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ) Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)
Ethanol de blé (paille utilisée comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération) 1 1
Ethanol de maïs, produit dans l'Union européenne (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération) 15 21
Ethanol de canne à sucre 1 1
Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables Mêmes valeurs que pour la filière de production l'éthanol choisie
Fraction du TAEE issue de sources renouvelables Mêmes valeurs que pour la filière de production l'éthanol choisie
Biogazole de colza 16 22
Biogazole de tournesol 16 22
Biogazole de soja 18 26
Biogazole d'huile de palme (procédé non précisé) 35 49
Biogazole d'huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) 13 18
Biogazole d'huile végétale usagée ou d'huile animale 9 13
Huile végétale hydrotraitée, colza 10 13
Huile végétale hydrotraitée, tournesol 10 13
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (procédé non précisé) 30 42
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) 7 9
Huile végétale pure, colza 4 5
Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé 14 20
Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé 8 11
Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé 8 11

Valeurs par défaut détaillées pour le transport et la distribution: " etd " tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ) Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)
Ethanol de betterave 2 2
Ethanol de blé 2 2
Ethanol de maïs, produit dans la Communauté 2 2
Ethanol de canne à sucre 9 9
Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
Fraction du TAEE issue de sources renouvelables Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
Biogazole de colza 1 1
Biogazole de tournesol 1 1
Biogazole de soja 13 13
Biogazole d'huile de palme 5 5
Biogazole d'huile végétale usagée ou d'huile animale 1 1
Huile végétale hydrotraitée, colza 1 1
Huile végétale hydrotraitée, tournesol 1 1
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme 5 5
Huile végétale pure, colza 1 1
Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé 3 3
Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé 5 5
Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé 4 4

Total pour la culture, la transformation, le transport et la distribution

Filière de production des biocarburants Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ) Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)
Ethanol de betterave 33 40
Ethanol de blé (combustible de transformation non précisé) 57 70
Ethanol de blé (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération) 57 70
Ethanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) 46 55
Ethanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération) 39 44
Ethanol de blé (paille utilisée comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération) 26 26
Ethanol de maïs, produit dans l'Union européenne (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération) 37 43
Ethanol de canne à sucre 24 24
Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
Fraction du TAEE issue de sources renouvelables Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie
Biogazole de colza 46 52
Biogazole de tournesol 35 41
Biogazole de soja 50 58
Biogazole d'huile de palme (procédé non précisé) 54 68
Biogazole d'huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) 32 37
Biogazole d'huile végétale usagée ou d'huile animale 10 14
Huile végétale hydrotraitée, colza 41 44
Huile végétale hydrotraitée, tournesol 29 32
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (procédé non précisé) 50 62
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) 27 29
Huile végétale pure, colza 35 36
Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé 17 23
Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé 13 16
Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé 12 15

Partie E. Estimations des valeurs par défaut détaillées pour des biocarburants du futur, inexistants ou présents seulement en quantités négligeables sur le marché en janvier 2008 Valeurs par défaut détaillées pour la culture: " eec " tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ) Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)
Ethanol de paille de blé 3 3
Ethanol de déchets de bois 1 1
Ethanol de bois cultivé 6 6
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois 1 1
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé 4 4
DME de déchets de bois 1 1
DME de bois cultivé 5 5
Méthanol de déchets de bois 1 1
Méthanol de bois cultivé 5 5
Fraction du MTBE issue de sources renouvelables Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

Valeurs par défaut détaillées pour la transformation (dont surplus d'électricité): " ep - eee " tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ) Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)
Ethanol de paille de blé 5 7
Ethanol de bois 12 17
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois 0 0
DME de bois 0 0
Méthanol de bois 0 0
Fraction du MTBE issue de sources renouvelables Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

Valeurs par défaut détaillées pour le transport et la distribution: " etd " tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ) Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)
Ethanol de paille de blé 2 2
Ethanol de déchets de bois 4 4
Ethanol de bois cultivé 2 2
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois 3 3
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé 2 2
DME de déchets de bois 4 4
DME de bois cultivé 2 2
Méthanol de déchets de bois 4 4
Méthanol de bois cultivé 2 2
Fraction du MTBE issue de sources renouvelables Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

Total pour la culture, la transformation, le transport et la distribution

Filière de production des biocarburants Emissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ) Emissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)
Ethanol de paille de blé 11 13
Ethanol de déchets de bois 17 22
Ethanol de bois cultivé 20 25
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois 4 4
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé 6 6
DME de déchets de bois 5 5
DME de bois cultivé 7 7
Méthanol de déchets de bois 5 5
Méthanol de bois cultivé 7 7
Fraction du MTBE issue de sources renouvelables Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

]1

----------

(1Inséré par ARW 2013-10-03/09, art. 5, 015; En vigueur : 01-10-2013)

(2ARW 2017-07-13/25, art. 4, 027; En vigueur : 23-09-2017)

Art. N4.[1 Annexe 4.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-05-2014, p. 40179)]1

Modiffé par :

<ARW 2015-11-26/05, art. 6, 022; En vigueur : 18-12-2015>

<ARW 2019-04-11/06, art. 12, 032; En vigueur : 01-05-2019>

<ARW 2024-05-23/35, art. 4, 044; En vigueur : 31-12-2023>

----------

(1Inséré par ARW 2014-04-03/37, art. 8, 019; En vigueur : 01-07-2014. Champ d'application temporel: art. 10)

Art. N5.[1 Annexe 5.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-05-2014, p. 40179)]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-04-03/37, art. 8, 019; En vigueur : 01-07-2014. Champ d'application temporel: art. 10)

Modifié par

<ARW 2019-04-11/06, art. 13, 032; En vigueur : 01-05-2019>

Art. N6.

<Abrogé par ARW 2019-04-11/06, art. 14, 032; En vigueur : 01-05-2019>

Art. N7.[1 Annexe 7.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-05-2014, p. 40179)]1

MODIFIE PAR :

<ARW 2015-02-12/05, art. 11, 021; En vigueur : 02-03-2015>

<ARW 2024-05-23/35, art. 5, 044; En vigueur : 31-12-2023>

----------

(1Inséré par ARW 2014-04-03/37, art. 8, 019; En vigueur : 01-07-2014. Champ d'application temporel: art. 10)

Art. N8.[1 Annexe 8.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-05-2014, p. 40179)]1

MODIFIE PAR :

<ARW 2015-11-26/05, art. 8, 022; En vigueur : 18-12-2015>

<ARW 2019-04-11/06, art. 15, 032; En vigueur : 01-05-2019>

<ARW 2024-05-23/35, art. 6, 044; En vigueur : 31-12-2023>

----------

(1Inséré par ARW 2014-04-03/37, art. 8, 019; En vigueur : 01-07-2014. Champ d'application temporel: art. 10)

Art. N9.[1 Annexe 9. ]1

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-05-2016, p. 43547]1

----------

(1Inséré par ARW 2014-04-03/37, art. 16, 032; En vigueur : 01-07-2014. Champ d'application temporel: art. 10)

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