Texte 2006204108

3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judiciaire.

ELI
Justel
Source
Justice - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
28-12-2006
Numéro
2006204108
Page
74885
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-03/50
Entrée en vigueur / Effet
07-01-2007
Texte modifié
2001009191
belgiquelex

Article 1er.L'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Afin de prendre soin de son enfant, le membre du personnel en activité de service a droit à un congé parental de :

- soit une période de trois mois d'interruption complète de la carrière professionnelle comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pendant une période de trois mois; au choix du membre du personnel cette période peut être fractionnée par mois;

- soit une période de six mois d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix du membre du personnel cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;

- soit une période de quinze mois d'interruption de la carrière professionnelle à raison d'un cinquième durant une période de quinze mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée, lorsqu'il est occupé à temps plein; au choix du membre du personnel cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre;

Le membre du personnel a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme il convient de tenir compte du principe qu'un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle est équivalente à deux mois d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle et équivalente à cinq mois d'interruption de la carrière professionnelle à raison d'un cinquième.

Le droit au congé parental est accordé :

- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son sixième anniversaire;

- dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période de 4 ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire.

La condition du sixième ou huitième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. "

Art. 2.L'article 32, § 2, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, est complété par un troisième alinéa :

" Une allocation de 86,32 EUR par mois est accordée au membre du personnel qui interrompt sa carrière d'un cinquième. Pour le membre du personnel qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 86,32 EUR est remplacé par 116,08 EUR. "

Art. 3.L'article 65, § 2 du même arrêté, est complété par les alinéas suivants :

" En cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus dont le membre du personnel supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties, la période maximale de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'alinéa 2 du présent paragraphe est portée à 24 mois et la période maximale de l'interruption partielle de la carrière professionnelle visée à l 'alinéa 2 du présent paragraphe est portée à 48 mois lorsque ce membre du personnel est isolé.

Les périodes de l'interruption complète et partielle de la carrière professionnelle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et trois mois maximum, consécutives ou non.

Est isolé au sens de présent article, le membre du personnel qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

En cas d'application de l'alinéa 8 du présent article, le membre du personnel isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que le membre du personnel, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

Pour chaque prolongation d'une période de l'interruption complète et partielle de la carrière professionnelle, le membre du personnel doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s) en vertu du présent arrêté royal. "

Art. 4.Le présent arrêté est applicable a toutes les demandes introduites à partir de sa date d'entrée en vigueur.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à, Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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