Texte 2006204088
Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises est remplacé par le texte suivant :
" 16° "les zones de développement" : les zones de développement définies, en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et visées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 87, § 3, a) et c), du Traité instituant la Communauté européenne et les plafonds fixés par les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013. "
Art. 2.Dans l'article 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises afin d'y insérer la référence au Règlement 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°un deuxième alinéa libellé comme suit est ajouté :
" Les incitants octroyés en vertu du décret et conformément aux dispositions du présent arrêté sont conformes au Règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale (Journal officiel de l'Union européenne, L 302/29 du 1er novembre 2006). ";
2°un troisième alinéa libellé comme suit est ajouté :
" Ils sont octroyés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 87, § 3, a) et c), du Traité instituant la communauté européenne et les plafonds fixés par les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013. "
Art. 3.L'article 5, alinéa 1er, 3°, du même arrêté l'arrêté est remplacé par le texte suivant :
" 3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens des points 9 à 12 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.
Le Ministre peut, dans le respect de ces dispositions, préciser la méthodologie de vérification de cette condition par l'Administration. Il peut également adapter la définition d'entreprise en difficulté afin de se conformer à l'évolution du droit européen. "
Art. 4.L'article 11, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit :
" L'administration, sur base d'un dossier simplifié, dont le modèle est déterminé par le Ministre, notifie à l'entreprise un accusé de réception confirmant que le programme d'investissements, sous réserve de vérifications plus détaillées, remplit les conditions édictées par ou en vertu du décret avant le début des travaux à savoir, soit le début des travaux de constructions, soit le premier engagement ferme de commander des équipements, à l'exclusion des études de faisabilité préliminaires. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception de l'article 2, 2°, qui entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'avis officiel mentionnant la notification au Royaume de Belgique de l'approbation par la Commission européenne de la carte des aides régionales pour la Belgique pour la période 2007-2013.
Art. 6.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 2, 2° fixée au 21-03-2007 par DIVERS 2007-02-22/31, art. M, 1°)
Namur, le 6 décembre 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,
J.-C. MARCOURT.