Texte 2006204087
Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises est remplacé par le texte suivant :
" 10° "les zones de développement" : les zones de développement définies, en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret et visées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 87, § 3, a) et c), du Traité instituant la Communauté européenne et les plafonds fixés par les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013. "
Art. 2.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 1erbis. Les incitants octroyées en vertu du décret et conformément aux dispositions du présent arrêté sont conformes au Règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale (J.O.U.E., L 302/29 du 1 novembre 2006) et aux plafonds fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 87, § 3, a) et c), du Traité instituant la Communauté européenne et les plafonds fixés par les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013. "
Art. 3.L'article 5, 3°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" 3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens des points 9 à 12 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.
Le Ministre peut, dans le respect de ces dispositions, préciser la méthodologie de vérification de cette condition par l'administration. Il peut également adapter la définition d'entreprise en difficulté afin de se conformer à l'évolution du droit européen. "
Art. 4.L'article 8, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit :
" L'administration, sur base d'un dossier simplifié, dont le modèle est déterminé par le Ministre, notifie à l'entreprise un accusé de réception confirmant que le programme d'investissements, sous réserve de vérifications plus détaillées, remplit les conditions édictées par ou en vertu du décret avant le début des travaux, à savoir, soit le début des travaux de constructions, soit le premier engagement ferme de commander des équipements, à l'exclusion des études de faisabilité préliminaires. "
Art. 5.L'annexe 1re intitulée "Zones de développement" du même arrêté est abrogée.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'avis officiel mentionnant la notification au Royaume de Belgique de l'approbation par la Commission européenne de la carte des aides régionales pour la Belgique pour la période 2007-2013.
Art. 7.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 21-03-2007 par DIVERS 2007-02-22/31, art. M, 2°)
Namur, le 6 décembre 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,
J.-C. MARCOURT.