Texte 2006204054
Article 1er.A L'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4 de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 12 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le montant des contributions visées à l'article 4 de la loi est fixé pour les années de référence 2003, 2004 et 2005 à 45,39 EUR par an et par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 31 mars de l'année de référence correspondante. ";
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Le montant des contributions visées à l'article 4 de la loi est fixé pour l'année de référence 2006 et pour chacune des années suivantes à 46,55 EUR par an et par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 31 mars de l'année de référence correspondante. "
Art. 2.A l'article 29 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 décembre 2004, les alinéas 2 et 3 sont remplacés respectivement par les alinéas suivants :
" Le montant de la prime syndicale est fixé à 800 F pour l'année de référence 1987, à 900 F pour l'année de référence 1988, à 1 000 F pour les années de référence 1989 et 1990, à 1 300 F pour les années de référence 1991 et 1992, à 1 500 F pour les années de référence 1993 et 1994, à 1 700 F pour les années de référence 1995 et 1996, à 2 000 F pour les années de référence 1997 et 1998, à 2 750 F (68,18 EUR) pour les années de référence 1999 et 2000, à 74 EUR pour les années de référence 2001 et 2002 et à 78 EUR pour les années de référence 2003, 2004 et 2005.
Le montant de la prime syndicale est fixé pour l'année de référence 2006 et pour chacune des années de référence suivantes à 80 EUR par an. "
Art. 3.A l'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 4 est complété comme suit : " jusqu'à l'année de référence 2005 incluse. ";
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Le montant des frais administratifs de fonctionnement visés à l'article 5, § 2, de la loi est fixé à 2,50 EUR par prime syndicale à payer pour chacune des années de référence à partir du 1er janvier 2006. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT.