Texte 2006204009
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Les personnes chargées de donner les cours théoriques de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire doivent être titulaires d'un titre de l'enseignement supérieur en rapport avec les matières dispensées, et doivent faire preuve d'une expérience utile d'au moins trois ans dans le secteur.
Par dérogation, les personnes qui ont prodigué des formations aux ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées répondre aux conditions de l'alinéa 1er.
Art. 3.Les personnes chargées de donner les cours techniques et pratiques de la formation des ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire doivent être titulaires d'un titre de l'enseignement supérieur et faire preuve d'une expérience utile d'au moins cinq ans dans les secteurs relatifs aux actes techniques et pratiques qui font l'objet des cours.
Pour les cours relatifs à la réanimation de base et la défibrillation externe automatique (UF 1A du référentiel), les formateurs doivent en outre avoir obtenu le certificat ad hoc délivré par le Conseil européen de réanimation.
Par dérogation, les personnes qui ont prodigué des formations aux ambulanciers visés par le décret du 29 avril 2004 relatif à l'organisation du transport médico-sanitaire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées répondre aux conditions de l'alinéa 1er.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 26 octobre 2006.
Mme CH. VIENNE.