Texte 2006203978
Article 1er.L'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail, est remplacé par la disposition suivante :
" Il est interdit de permettre au travailleur d'assurer lui-même la fourniture, le nettoyage, la réparation et l'entretien de son vêtement de travail ou de veiller lui-même à son renouvellement, même contre le paiement d'une prime ou d'une indemnité, sauf si ceci est autorisé dans une convention collective de travail rendue obligatoire qui ne peut être conclue que s'il ressort des résultats de l'analyse des risques visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité, que le vêtement de travail ne comporte pas de risque pour la santé du travailleur et de son entourage. "
Art. 2.L'article 7, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" En outre, le travailleur peut emporter le vêtement de travail à domicile en dérogation au § 1er, lorsqu'une convention collective de travail rendue obligatoire, telle que visée à l'article 6, alinéa 2, est d'application. "
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.