Texte 2006203856

3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1973 instituant la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples et fixant sa dénomination et sa compétence.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
19-12-2006
Numéro
2006203856
Page
72926
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-03/42
Entrée en vigueur / Effet
29-12-2006
Texte modifié
1973032207
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1973 instituant la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1993, partiellement annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 59.457 du 30 avril 1996, est remplacé par l'intitulé suivant :

"Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, partiellement annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 59.457 du 30 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 3. La compétence de la commission paritaire est limitée :

- aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire général et qui occupent au moins vingt travailleurs;

- aux employeurs dont l'activité est principalement le commerce de détail alimentaire spécialisé et qui occupent au moins cinquante travailleurs;

- aux entreprises ayant un siège social et au moins deux succursales dont l'activité est le commerce de détail alimentaire spécialisé et où au moins vingt-cinq travailleurs sont occupés.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, partiellement annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 59.457 du 30 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 4. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- commerce de détail alimentaire général : le commerce en détail, dans une proportion raisonnable, des marchandises inclues dans les différents groupes de marchandises qui se composent tant de produits alimentaires (articles d'épicerie, viande et charcuterie, légumes, fruits et pommes de terre, produits lactés, boissons, produits surgelés, etc.) que de biens de consommation courante (produits d'entretien, produits non-food, articles pour fumeurs, articles en matières plastiques ou en papier, articles de toilette et de parfumerie, etc.);

- commerce de détail alimentaire spécialisé : le commerce de détail alimentaire qui ne fait pas partie du commerce de détail alimentaire général."

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, qui en devient l'article 5, sont apportées les modifications suivantes :

La première phrase est remplacée par la phrase suivante :

"Les nombres de vingt, vingt-cinq ou cinquante travailleurs sont obtenus en calculant le nombre total de travailleurs occupés au dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente, divisé par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office National de Sécurité Sociale au cours de l'année précédente.

Il est complété comme suit :

"Lors de la première année d'occupation, l'effectif à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lequel la firme visée a introduit une déclaration auprès de l'Office National de Sécurité Sociale."

Art. 5.L'article 7 du même arrêté en devient l'article 6.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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