Texte 2006203846
Article 1er.L'article 8 de l'Arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, est complété par les §§ suivants :
" § 3. En ce qui concerne la Région wallonne, une cellule de reconversion, telle que prévue par le décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions, est assimilée à la cellule pour l'emploi visée à l'article 5 pour autant que l'employeur participe à la cellule de reconversion.
A défaut de mise en place d'une cellule de reconversion, telle que visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit procéder à la création d'une cellule pour l'emploi en application du présent arrêté.
§ 4. En ce qui concerne la Région flamande, la participation à une cellule emploi créée par le V.D.A.B. en vertu de l'article 5, § 1er, 2°, d) du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " est assimilée à la participation à une cellule pour l'emploi visée à l'article 5.
A défaut de mise en place d'une cellule emploi, telle que visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit procéder à la création d'une cellule pour l'emploi en application du présent arrêté.
§ 5. En ce qui concerne la Région Bruxelles Capitale la participation à une cellule d'emploi, créée en vertu de l'article 4 de l'Ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi et cogérée par cet Office et les organismes compétents pour la formation professionnelle en Région de Bruxelles-Capitale, est assimilée à la participation à la cellule pour l'emploi visée à l'article 5.
A défaut de mise en place d'une cellule emploi, telle que visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit procéder à la création d'une cellule pour l'emploi en application du présent arrêté.
§ 6. En cas d'application du § 3, § 4 et § 5 du présent article, l'employeur en restructuration peut, en ce qui concerne la composition de la cellule pour l'emploi, par dérogation à l'article 5, alinéa 2, être représenté par une ou plusieurs organisations représentatives des employeurs si :
1°soit l'entreprise occupe moins de 100 travailleurs;
2°soit l'entreprise procède au licenciement collectif de moins de 20 travailleurs. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 31 mars 2006 et est d'application aux licenciements qui font partie d'un licenciement collectif annoncé au plus tôt à partir de cette date.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.