Texte 2006203785
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Est interdit, l'usage :
1. du chien lévrier tant pour la chasse que pour la recherche de tout gibier;
2. du chien lors de l'exercice de la chasse entre le 1er mars et le 31 juillet;
3. du chien lors de l'exercice de la chasse à l'approche ou à l'affût. "
Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. L'usage du chien tenu à la longe est autorisé en tout temps en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser ou de rapporter le gibier blessé. "
Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, les mots "au canard colvert et au pigeon ramier" sont remplacés par les mots "à la perdrix grise, au canard colvert et au pigeon ramier". Ce même article est complété par la phrase suivante :
" Toutefois, l'utilisation d'appelants vivants de perdrix grises n'est autorisée que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse à cette espèce jusqu'au quinzième jour précédent l'ouverture de la chasse à celle-ci. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 novembre 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.