Article 1er.Article1. Article unique. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est permis de pêcher le brochet, la perche, le gardon et le rotengle dans l'étang du Châtelet, à l'exclusion de tout tronçon de la "Rulles", du 1er octobre au 31 décembre.
La présente dérogation est valable pour les années 2006, 2007 et 2008.
Namur, le 20 octobre 2006.
B. LUTGEN.