Texte 2006203619

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant les modalités d'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs qui présentent des examens organisés par les autorités fédérées dans le cadre d'un système de certification des compétences.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
22-11-2006
Numéro
2006203619
Page
64601
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-11-10/36
Entrée en vigueur / Effet
22-11-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions d'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs qui préparent et présentent des examens organisés par les autorités fédérées dans le cadre d'un système de reconnaissance, d'agrément ou de certification des compétences acquises, en exécution de l'article 109, § 1er, 7°bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Art. 2.Par dérogation à l'article 111, § 1er de la loi précitée, le travailleur qui prépare et présente des examens de validation de compétences a le droit de s'absenter de son travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant huit heures. Ces huit heures entrent en ligne de compte pour les plafonds maxima prévus à l'article 111 de la loi précitée.

Art. 3.Le travailleur qui désire utiliser le congé-éducation payé en informe son employeur au moyen d'un certificat attestant qu'il est régulièrement inscrit à un examen de validation de compétences.

Le travailleur remet ce certificat à son employeur dans les trente jours qui suivent l'inscription.

Art. 4.Le congé-éducation payé afférent à la préparation et la présentation d'examens de validation de compétences est pris le jour de l'examen de validation de compétences.

Art. 5.§ 1er. Les autorités chargées de recevoir l'inscription à l'examen de validation de compétences sont tenues de délivrer aux travailleurs le certificat visé à l'article 3, ainsi que l'attestation de présence à l'examen.

Ce certificat contient les mentions suivantes :

le nom, le prénom et la qualité du délégué de l'autorité chargée de recevoir les inscriptions;

le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance ainsi que l'adresse du travailleur;

la dénomination de l'examen auquel le travailleur est inscrit et la session de l'année pour laquelle l'inscription est prise.

L'autorité précitée appose son cachet sur le certificat délivré.

§ 2. Le travailleur remet l'attestation de présence à l'examen à son employeur au plus tard dans les huit jours de sa délivrance.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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