Texte 2006203565
Article 1er.La Commission paritaire des établissements et des services de santé est composée de quarante-quatre membres effectifs et de quarante-quatre membres suppléants.
Art. 2.[1 La Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé est composée de vingt membres effectifs et de vingt membres suppléants.]1
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(1AR 2014-04-10/35, art. 1, 003; En vigueur : indéterminée ; entre en vigueur le jour de la nomination des membres de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.)
Art. 3.La Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé est composée de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.