Texte 2006203477
Article 1er.§ 1er. Les établissements d'enseignement qui, conformément au décret du 17 juillet 2002, bénéficient d'une dérogation aux Socles de compétences, font part de leur participation, ou de leur non participation, à l'évaluation externe non certificative à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours.
Art. 2.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental spécialisé, les élèves inscrits dans les degrés de maturité deux et trois sont concernés par l'évaluation externe organisée pour les élèves de 2e année de l'enseignement primaire ordinaire et les élèves inscrits dans le degré de maturité quatre sont concernés par l'évaluation externe organisée pour les élèves de 5e année de l'enseignement primaire ordinaire.
Dans l'enseignement secondaire spécialisé, les élèves qui fréquentent la forme 3 et les élèves de 2e année qui fréquentent la forme 4 sont concernés par l'évaluation externe organisée pour les élèves de 2e année de l'enseignement secondaire ordinaire.
§ 2. Il est laissé aux Conseils de classe des établissements d'enseignement spécialisé la liberté d'apprécier quels sont les élèves visés au § 1er qui sont soumis à l'évaluation externe en fonction des apprentissages scolaires atteints par chacun.
§ 3. Les établissements d'enseignement spécialisé informent l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du nombre d'élèves qui seront soumis à l'évaluation externe au plus tard le 30 octobre de l'année scolaire en cours.
Art. 3.Le Pouvoir Organisateur qui ne souhaite pas transmettre les résultats des élèves dont il a la charge au service d'animation pédagogique concerné, en fait part à l'organe de représentation et de coordination auquel il est affilié, [1 ...]1 au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours.
Les organes de représentation et de coordination en informent l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique qui en informe les services d'inspection.
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(1ACF 2017-12-20/26, art. 13, 002; En vigueur : 05-03-2018)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Art. 5.La Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté..