Texte 2006202973
Article 1er.L'article 118, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. En cas de chômage temporaire, la rémunération journalière moyenne prise en considération au début du chômage temporaire est conservée comme base de calcul pour des périodes ultérieures de chômage temporaire.
Le montant est toutefois revu :
1°si le chômeur temporaire doit introduire une demande d'allocations conformément à l'article 133, § 1er, 4°;
2°si le chômeur temporaire doit introduire une demande d'allocation conformément à l'article 133, § 1er, 5°, sauf si le montant a déjà été revu en application de l'article 133, § 1er, 4°, depuis la plus récente date du 1er octobre précédant la demande d'allocations.
L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application si les conditions ci-dessous sont remplies simultanément :
1°il s'agit d'un travailleur qui a repris le travail après le 30 juin 2000 et qui avait au moins 45 ans au moment de la reprise du travail;
2°le salaire qui servait précédemment de base de calcul est supérieur au dernier salaire;
3°il ne s'agit pas d'une demande d'allocation résultant d'une diminution volontaire de la durée hebdomadaire du travail. ".
Art. 2.L'article 133, § 1er, 4°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 4° le chômeur temporaire :
a)le premier jour de chômage temporaire situé après le 30 septembre 2005, pour lequel il souhaite percevoir des allocations et le premier jour de chômage temporaire situé après une interruption du bénéfice des allocations en tant que chômeur temporaire durant au moins 36 mois calendrier;
b)le premier jour de chômage temporaire pour lequel il souhaite percevoir des allocations après une modification du facteur Q ou du facteur S, visée à l'article 99;
c)le premier jour de chômage temporaire, pour lequel il souhaite percevoir des allocations après l'entrée en service auprès d'un nouvel employeur;
d)le premier jour de chômage temporaire situé dans chaque période du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante si le travailleur souhaite percevoir une allocation plus élevée; la demande qui tombe exclusivement dans le domaine d'application de ce littera est introduite d'office par l'organisme de paiement; ".
Art. 3.A l'article 137 du même arrête, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 22 novembre 1995, 22 décembre 1995, 9 juin 1997, 8 août 1997, 3 mai 1999, 13 juin 1999, 13 juin 2001 et 22 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes :
a)au § 1er, 2°, c), les mots " visés à l'article1 33, § 1er, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " visés à l'article 133, § 1er, 4°, a), b) et c) et 5° ";
b)au § 4, alinéa 1er, 3°, les mots " visés à l'article 133, § 1er, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " visés à l'article 133, § 1er, 4°, a), b) et c) et 5° et au § 2, 3°, c) du présent article ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2006.
Art. 5.Notre Ministre qui a le travail dans ces attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.