Texte 2006202925
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 3 juin 2004 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art.4. En application de la décision de la Commission n° 2005/942/CE du 21 décembre 2005 autorisant les Etats membres à prendre au titre de la Directive 1999/105/CE du Conseil des décisions sur les garanties offertes par les matériels forestiers produits dans les pays tiers, seuls peuvent être autorisés à la commercialisation sur le territoire de la Région wallonne les matériels forestiers de reproduction qui répondent aux conditions reprises dans le tableau ci-après :
Pays d'origine Essence
- -
Etats-Unis d'Amerique Abies grandis Lindl.
(Washington, Oregon, Californie) Picea sitchensis Carr.
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
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Roumanie Abies alba Mill.
Picea abies Karst.
Le Service, sur avis du Comité précité, détermine annuellement les quantités et la nature des matériels forestiers de reproduction, les régions de provenances autorisées à la commercialisation, les critères d'admission et les modalités d'attribution des quantités autorisées aux importateurs.
Avant toute importation, l'importateur doit faire une demande écrite auprès du Service, qui statue sur la demande en fonction des critères et des modalités telles que définies ci-dessus. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Namur, le 25 juillet 2006.
B. LUTGEN.